Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1)" chez BOSSARD FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOSSARD FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719002621
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOSSARD FRANCE
Etablissement : 38078808300026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1)
applicable aux établissements de BOSSARD FRANCE SAS situés à Souffelweyersheim, à Villepinte, à Vern-sur-Seiche et à Seyssinet-Pariset.
Entre la société BOSSARD FRANCE SAS,
dont le siège est situé 14 rue des Tuileries à 67460 Souffelweyersheim
représentée par [Prénom Nom], Directeur Général
Et le Délégué syndical, dûment désigné et habilité à négocier pour le présent accord
[Prénom Nom], représentant la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, a été engagée au sein de la société.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion 19 février 2019 à 13h30
2ème réunion 06 mars 2019 à 13h30
3ème réunion 12 mars 2019 à 13h30
4ème réunion ce jour
La délégation syndicale était composée de [Prénom Nom], [Prénom Nom] et [Prénom Nom].
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
CHAPITRE 1 : Salaires effectifs
L’accord salarial BOSSARD FRANCE agréé pour l’année 2019 fait suite à une année 2018 qui a permis de développer le Chiffre d’Affaires grâce à l’acquisition d’une société. Il reste néanmoins en-dessous de l’objectif annuel prévu. Les résultats financiers de 2018 se dégradent par rapport à 2017.
Malgré tout, la Direction de BOSSARD FRANCE a souhaité faire un effort particulier sur la masse salariale de cette année compte tenu du climat social national des dernières semaines, tout en maintenant un contrôle sur ses coûts principaux.
1.1 Enveloppe d’augmentation sur les salaires de base pour 2019
Les augmentations individuelles seront appliquées avec effet au 1er avril 2019 et s’appuieront, pour partie, sur l’appréciation générale sur l’année écoulée et l’évaluation des compétences clés, effectuée en entretien individuel.
Les augmentations sont définies sur le salaire brut de base en fonction des catégories socio-professionnelles telles que :
pour la catégorie EMPLOYE,
en augmentation générale, application d’une enveloppe globale garantie pour les collaborateurs de 1,00 % sur le salaire brut de base, à l’exclusion des contrats de professionnalisation et de tous les employés dont le contrat de travail (CDD et CDI) a débuté après le 1er avril 2018
et en augmentation individualisée, application d’une enveloppe globale moyenne de 1,50 % sur le salaire brut de base (avant augmentation générale définie ci-dessus) en fonction de l’appréciation des performances individuelles
pour les catégories TECHNICIEN, AGENT DE MAITRISE et CADRE
en augmentation individualisée, application d’une enveloppe globale moyenne de 1,50 % sur le salaire brut de base en fonction de l’appréciation des performances individuelles
1.2 Ajustements de salaire
La société BOSSARD FRANCE souhaite en 2019 poursuivre son analyse sur les écarts éventuels pour une même fonction.
Le service des RH fournira aux managers un comparatif mettant en évidence des éventuels écarts de rémunération au sein de leur équipe. Il fera des propositions aux managers afin de réduire ces écarts, notamment concernant l’égalité femmes / hommes.
Les ajustements de salaire seront attribués au cas par cas, après étude avec les managers et le service des RH, sans déduction de l’enveloppe moyenne mentionnée au 1.1.
CHAPITRE 2 : Durée effective et organisation du temps de travail
2.1. Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail
Un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé en date du 07 décembre 2012. Ses modalités sont toujours effectives et sans changement.
Cet accord prévoit que la journée de Solidarité soit déduite du nombre de jours d’absence liés à la Réduction du Temps de Travail. Il n’y a donc pas lieu de définir un jour férié à travailler en 2019. Cette règle s’applique pour les catégories soumises à la Réduction du Temps de Travail (administratifs et cadres au forfait annuel en jours).
Quant à la catégorie des magasiniers des services Réception et Expédition qui travaillent en équipes alternantes, un accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre de cette journée a été conclu en date 17 décembre 2018 pour une durée indéterminée. Il prévoit que la journée de Solidarité pour les magasiniers sera accomplie par fractions pour atteindre 7,00 heures par an, selon un calendrier d’activité autogéré dans les services, les magasiniers s’inscrivant dans les créneaux de leur choix.
Le nombre de contrats à temps partiel est stable. Ils ont tous été choisis par les collaborateurs concernés.
2.2. Contrepartie en cas de déplacement
Les parties conviennent que la contrepartie pour le dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail sera désormais équivalente à :
70,00 € par semaine pour un déplacement de deux ou trois nuitées consécutives hors domicile cette même semaine
90,00 € par semaine pour un déplacement de quatre ou cinq nuitées consécutives hors domicile cette même semaine
Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel hors itinérant et hors cadres au forfait annuel en jours, pour les déplacements accomplis à compter du 1er avril 2019.
2.3. Jour de congé supplémentaire
Les parties souhaitent rappeler l’usage en vigueur au sein de BOSSARD FRANCE relatif aux jours de congé supplémentaires pour ancienneté. Dans les mêmes conditions d’attribution que les congés légaux, il est attribué les jours supplémentaires suivants :
+ 1 jour pour une ancienneté supérieure à 10 ans
+ 2 jours pour une ancienneté supérieure à 20 ans
+ 3 jours pour une ancienneté supérieure à 25 ans
CHAPITRE 3 : Intéressement, participation et épargne salariale
Un accord d’Intéressement a été conclu le 16 juin 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Les résultats 2018 ne permettent pas de distribuer une enveloppe d’intéressement en 2019.
Les parties conviennent ce jour d’un nouvel avenant à l’accord d’intéressement pour l’année 2019.
Un accord d’entreprise relatif à la Participation des salariés aux résultats est en vigueur depuis 2017, signé avec la délégation unique du personnel faisant office de Comité d'Entreprise.
En 2016, les dispositifs d’Epargne salariale de BOSSARD FRANCE ont subi une réorganisation accomplie en partenariat avec le prestataire actuel (Société Générale) et la délégation unique du personnel. Le Plan d’Epargne Entreprise est désormais accessible sous une forme plus lisible avec les cinq fonds suivants :
La situation des marchés financiers et les faibles taux d’intérêts actuels ont des incidences sur les fonds de notre Plan d’Epargne Entreprise. Les parties entendent rappeler aux épargnants de vérifier régulièrement la rentabilité de leurs placements et d’être prudents dans leurs arbitrages.
CHAPITRE 4 : Date d’effet et publicité
Le présent accord, étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue chaque année, s’applique pour une durée déterminée de 12 mois du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation du présent accord, dans les conditions de l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Schiltigheim.
Le présent accord fera l'objet d'une information particulière aux collaborateurs et un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Souffelweyersheim, le 28 mars 2019
[Prénom Nom]
mandaté par la CFTC
[Prénom Nom]
Directeur Général de la société BOSSARD FRANCE SAS
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