Accord d'entreprise "Journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées" chez BOSSARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSSARD FRANCE et le syndicat CFTC le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06722009175
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BOSSARD FRANCE
Etablissement : 38078808300026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1) (2020-06-24) Journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées (2018-12-17) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1) (2019-03-28) Journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées (2021-02-02) Accord d'entreprise portant sur la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées (2023-04-13)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE

portant sur la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées

applicable aux établissements de BOSSARD FRANCE SAS situés à Souffelweyersheim, à Villepinte, à Vern-sur-Seiche et à Seyssinet-Pariset.

Entre la société BOSSARD FRANCE SAS,

dont le siège est situé 14 rue des Tuileries à 67460 Souffelweyersheim

représentée par [Prénom Nom], Directeur Général

Et le Délégué syndical, dûment désigné et habilité à négocier pour le présent accord
[Prénom Nom], représentant la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Conformément à l'article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont engagé la négociation d’un accord d’entreprise sur le thème de la journée de Solidarité. Les parties se sont rencontrées et il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Les parties constatent que l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail règle le sort de la journée de solidarité pour les catégories soumises à la Réduction du Temps de Travail (administratifs et cadres au forfait annuel en jours).

En revanche, l’accord omet de mentionner les modalités pour les magasiniers des services Réception et Expédition qui travaillent en équipes alternantes et qui ne sont pas soumis à la Réduction du Temps de Travail.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés ne relevant pas des catégories soumises à la Réduction du Temps de Travail des établissements de BOSSARD FRANCE SAS situés à Souffelweyersheim, à Villepinte, à Vern-sur-Seiche et à Seyssinet-Pariset.

Article 2. Fixation de la journée de solidarité

Au terme des négociations, les parties conviennent que la date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte soit, pour l’année 2022, au lundi 06 juin 2022 pour les magasiniers en question.

Article 3. Régime du travail le jour de solidarité

Dans la limite de 7,00 heures de travail effectif, le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

Article 4. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et fin le 31 décembre 2022. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 5. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 6. Modification - Dénonciation – Révision

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un mois, d'une révision dans les conditions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 7. Validité de l’accord

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Fait à Souffelweyersheim, le 31 janvier 2022

[Prénom Nom]

mandaté par la CFTC

[Prénom Nom]

Directeur Général de la société BOSSARD FRANCE SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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