Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1)" chez BOSSARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSSARD FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005355
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : BOSSARD FRANCE
Etablissement : 38078808300026 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1)

applicable aux établissements de BOSSARD FRANCE SAS situés à Souffelweyersheim, à Villepinte, à Vern-sur-Seiche et à Seyssinet-Pariset.

Entre la société BOSSARD FRANCE SAS,

dont le siège est situé 14 rue des Tuileries à 67460 Souffelweyersheim

représentée par [Prénom Nom], Directeur Général

Et le Délégué syndical, dûment désigné et habilité à négocier pour le présent accord
[Prénom Nom], représentant la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, a été engagée au sein de la société.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 05 février 2020 à 14h00

  • 2ème réunion le 12 février 2020 à 10h30

  • 3ème réunion le 19 février 2020 à 14h00

  • 4ème réunion le 05 mars 2020 à 10h30

Le 16 mars 2020, le Chef de l’Etat annonce un confinement de la population française à la suite de la pandémie liée au Coronavirus Covid-19. Cette crise sanitaire sans précédent a stoppé les négociations, formalisées en juin.

La délégation syndicale était composée de [Prénom Nom], [Prénom Nom] et [Prénom Nom].

Elles constatent qu'au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets suivants :

  • CHAPITRE 1 : Salaires effectifs (pour partie)

  • CHAPITRE 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

  • CHAPITRE 3 : Intéressement, participation et épargne salariale

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

CHAPITRE 1 : Salaires effectifs

1.1. Augmentation sur les salaires de base pour 2020

Aucun accord n’a été trouvé sur le CHAPITRE 1 traitant des salaires effectifs ayant donné lieu à négociation. En date du 28 avril 2020, les parties ont établi un procès-verbal de désaccord, conformément à l'article L. 2242-4 du Code du travail.

1.2. Titres-restaurant et paniers

1.2.1. Revalorisation

Les parties conviennent que les titres-restaurant et les paniers seront revalorisés à compter du 1er juillet 2020.

Pour les titres-restaurant, la valeur faciale est portée à 9,25€ par titre (au lieu de 9,00€ précédemment). La société prend en charge 5,50€ de cette valeur nominale. Les bénéficiaires financent donc 3,75 € par titre. Les modifications seront appliquées à partir de la commande passée en juillet 2020.

Pour les indemnités dites de « paniers » qui concernent une partie des magasiniers, la valeur unitaire est portée à 5,50 € par journée travaillée (au lieu de 5,38€ précédemment).

1.2.2. Bénéficiaires

Depuis le 1er février 2020, la société a revu sa politique déplacements et notes de frais. Par ce document, elle a voulu mettre fin à des pratiques inadaptées en matière de repas. En effet, selon la Législation, les repas pris à proximité des locaux de l’entreprise ne sont pas considérés comme des frais et, par conséquent, n’ouvrent pas droit à remboursement à l’exception des situation suivantes :

• déplacement professionnel

• mission / réception (telle qu’un repas avec un client ou un prestataire).

Les repas pris par les collaborateurs pourront être remboursés dans la mesure où ils correspondent à des déplacements ou des conditions particulières de travail (exemple : formation).

Afin d’accompagner cette mesure qui vise à mettre nos pratiques en conformité avec les règles de l’Administration, les parties conviennent que les titres-restaurant seront attribués à tous les collaborateurs à compter du 1er juillet 2020, à l’exception des magasiniers qui auront fait le choix des paniers. Chaque repas ouvrant droit à remboursement sera déduit de l’acquisition de titres-restaurant.

1.2.3. Règle d’acquisition

Les règles d’attribution des titres-restaurants prévoient que ces derniers soient versés par anticipation, ce qui représente une exception par rapport aux règles classiques de versement. Les valeurs apparaissant sur les bulletins de paye sont calculées de la sorte :

  • Nombre de jours ouvrés du mois suivant (anticipation)

  • Sous déduction des absences appréciées sur la période de paye (généralement du 23 du mois précédent au 22 du mois courant)

  • Sous déduction des invitations et des déjeuners ouvrant droit à remboursement, ainsi que des commandes de plateaux repas

Cette règle est souvent jugée complexe. Par ailleurs, elle pose un problème en cas de sortie du collaborateur qui aurait touché des titres-restaurants qu’il n’aurait pas acquis sur le mois suivant et qu’il serait contraint de restituer.

A des fins de simplification, les parties conviennent, qu’à compter du 1er juillet 2020, les règles d’attribution sont modifiées de la sorte :

  • Nombre de jours ouvrés du mois courant (pas d’anticipation)

  • Sous déduction des absences appréciées sur la période de paye (généralement du 23 du mois précédent au 22 du mois courant)

  • Sous déduction des invitations et des déjeuners ouvrant droit à remboursement, ainsi que des commandes de plateaux repas

Cette opération implique un « rattrapage » de l’anticipation pratiquée qui aura donc lieu au mois de juin 2020 avec une absence d’attribution pour les collaborateurs concernés.

CHAPITRE 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

2.1. Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé en date du 07 décembre 2012. Ses modalités sont toujours effectives et sans changement.

Cet accord prévoit que la journée de Solidarité soit déduite du nombre de jours d’absence liés à la Réduction du Temps de Travail. Il n’y a donc pas lieu de définir un jour férié à travailler en 2020. Cette règle s’applique pour les catégories soumises à la Réduction du Temps de Travail (administratifs et cadres au forfait annuel en jours).

Quant à la catégorie des magasiniers des services Réception et Expédition qui travaillent en équipes alternantes, un accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre de cette journée a été conclu en date 17 décembre 2018 pour une durée indéterminée. Il prévoit que la journée de Solidarité pour les magasiniers sera accomplie par fractions pour atteindre 7,00 heures par an, selon un calendrier d’activité autogéré dans les services, les magasiniers s’inscrivant dans les créneaux de leur choix.

Le nombre de contrats à temps partiel est stable. Ils ont tous été choisis par les collaborateurs concernés.

2.2. Jour de congé supplémentaire

Les parties souhaitent rappeler l’usage en vigueur au sein de BOSSARD FRANCE relatif aux jours de congé supplémentaires pour ancienneté. Dans les mêmes conditions d’attribution que les congés légaux, il est attribué les jours supplémentaires suivants :

+ 1 jour pour une ancienneté supérieure à 10 ans

+ 2 jours pour une ancienneté supérieure à 20 ans

+ 3 jours pour une ancienneté supérieure à 25 ans

CHAPITRE 3 : Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord d’Intéressement a été conclu le 16 juin 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Les résultats 2019 ne permettent pas de distribuer une enveloppe d’intéressement en 2020.

Les parties conviennent de se revoir pour traiter d’un nouvel accord d'entreprise mettant en place un Intéressement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Un accord d’entreprise relatif à la Participation des salariés aux résultats est en vigueur depuis 2017, signé avec la délégation unique du personnel faisant office de Comité d'Entreprise.

La situation des marchés financiers et les faibles taux d’intérêts actuels ont des incidences sur les fonds de notre Plan d’Epargne Entreprise. Les parties entendent rappeler aux épargnants de vérifier régulièrement la rentabilité de leurs placements et d’être prudents dans leurs arbitrages.

CHAPITRE 4 : Date d’effet et publicité

Le présent accord, étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue chaque année, s’applique pour une durée déterminée de 12 mois du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation du présent accord, dans les conditions de l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Schiltigheim.

Le présent accord fera l'objet d'une information particulière aux collaborateurs et un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Souffelweyersheim, le 24 juin 2020

[Prénom Nom]

mandaté par la CFTC

[Prénom Nom]

Directeur Général de la société BOSSARD FRANCE SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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