Accord d'entreprise "ACCORD MESURES COVID-19" chez SAS COCAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS COCAGNE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620003933
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS COCAGNE
Etablissement : 38091461400025 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
S.A.S. COCAGNE
ACCORD D’ENTREPRISE
I - PREAMBULE
Pour faire suite à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction de la SAS COCAGNE a souhaité ouvrir un dialogue social avec le membre du CSE afin de finaliser un nouvel Accord d’Entreprise ayant pour but :
de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19,
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et signé.
II – CET/ RTT
L'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
- Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.Le nombre total de jours de repos (CET et RTT) dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de cet article ne peut être supérieur à dix.
III – CONGES PAYES
L'employeur est autorisé, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
IV - DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une période déterminée, soit jusqu’à la fin de la crise sanitaire liée au covid-19.
Fait à LA RUE SAINT PIERRE, Le 27/03/2020
Membre titulaire CSE Directeur Général
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