Accord d'entreprise "NAO NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE 2023 - BLOC 1" chez KSM PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KSM PRODUCTION et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623003013
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : KSM PRODUCTION
Etablissement : 38100250000043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes

de la Négociation collective Annuelle Obligatoire

NAO 2023 - Bloc n°1

ENTRE :

La Société KSM Production, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est situé au 1 rue des Sitelles – 66700 Argelès-Sur-Mer et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 381 002 500, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur de site de ladite société,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET :

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées « FO »,

Ci-après dénommées ensembles les « Parties »

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une négociation s’est engagée entre la Société et le syndicat Force Ouvrière sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Société a informé la FO de son intention d’ouvrir les négociations sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

C’est dans ces conditions que Monsieur XXX, Délégué Syndical FO, a été invité à négocier le présent accord.

La Délégation Syndicale FO était alors composée de Monsieur XXX (ci-après le « Délégué Syndical »).

Une première réunion préparatoire s’est tenue le 6 décembre 2022 au cours de laquelle la liste des informations à remettre au Délégué Syndical, ainsi que le calendrier et les modalités de tenue des réunions ont été définis.

Les parties ont convenu de se rencontrer le 6 et 20 décembre 2022.

L’ensemble des informations demandées par le Délégué Syndical et nécessaires à la tenue des négociations lui a été transmis par la Société.

Les Parties se sont rencontrées le 6 décembre 2022.

L’ensemble des thèmes prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail ont été ouverts à la négociation.

Durant cette réunion, les propositions du Délégué Syndical ont été débattues et la Société a formulé des contre-propositions. Cette réunion a fait l’objet d’un compte-rendu signé par la Société et le Délégué Syndical.

A l’issue à cette seule réunion, les Parties sont parvenues à un accord.

La seconde réunion s’est tenue le 20 décembre 2022, au cours notamment de laquelle, les plannings prévisionnels de modulation 2023 ont été remis pour information consultation au Délégué Syndical ainsi qu’au CSE.

C’est dans ces conditions que le présent accord d’entreprise a été conclu.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société sans exception, lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée déterminée ou non, à temps plein ou temps partiel.

Le présent accord a pour objet d’acter des propositions retenues durant les négociations relatives aux rémunérations notamment les salaires effectifs, à l’organisation des temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

Article 2 - REMUNERATIONS

2.1 - Augmentation Collective

Les Parties sont convenues d’une augmentation générale de 3.50 % pour l’ensemble des salariés à l’exception des contrats d’alternance, stagiaires et des contrats conclus avec des étudiants.

L’augmentation générale, telle que ci-dessus définie, est applicable aux salaires de base bruts à partir du 1er janvier 2023.

2.2 – Augmentation Individuelle

Les Parties sont convenues de prévoir une enveloppe consacrée aux augmentations individuelles répartie au cas par cas entre l’ensemble des salariés présents au moment du versement.

Cette enveloppe est destinée aux réévaluations ou aux rattrapages ponctuels, selon la revue de personnel qui sera réalisée mi-janvier 2023 avec le Directeur de Site.

Ces augmentations individuelles s’appliquent également au 1er janvier 2023.

2.3 – Salaire d’embauche KSM

Le salaire minimal d’embauche KSM a été fixé à 1 720 euros bruts.

Sont exclus de ce minimum les contrats spécifiques (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, stagiaires, contrats conclus avec des étudiants…).

Article 3 - PRIMES

3.1 – Prime de tutorat

La prime de tutorat est maintenue à 100 euros bruts dont une part de 30 euros versée à l’issue de l’action tutorale et un complément conditionnel de 70 euros versé si le tutoré est embauché en CDD longue durée ou CDI. Pour les tutorats de longue durée (plus de 6 mois), la prime de tutorat est toujours de 50 euros bruts par mois, versée durant toute la durée du tutorat.

3.2Prime de maître d’apprentissage

La prime de maître d’apprentissage reste fixée à 200 euros bruts pour année complète versée en septembre de chaque année au prorata temporis selon les périodes de suivi de l’apprenti. Le versement de cette prime est conditionné à la réalisation d’un bilan annuel de suivi d’apprentissage formalisée par une fiche remplie par le maître d’apprentissage et validée par son supérieur hiérarchique. Le personnel encadrant (chefs d’équipe, responsables de service) est exclu de cette gratification.

3.3 – Prime suppléance chef d’équipe

Pour rappel, ce dispositif vise à gratifier les missions et responsabilités supplémentaires prises par un ouvrier pour le remplacement partiel et provisoire d’un chef d’équipe (notamment ouverture et fermeture d’usine, mise en route d’installation, supervision d’une équipe, tâches administratives et/ou techniques qualifiées...).

La prime suppléance était jusqu’à présent de 13 euros bruts par jour de suppléance pour le Laquage, la Production et le Magasin. Les départements ADV et fonctions Support ne sont pas concernés.

Cette prime va être portée à 15 euros bruts par jour de suppléance à partir du 1er janvier 2023.

3.4 – Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est destinée à compenser financièrement la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Actuellement, au sein de la Société, les astreintes concernent principalement les techniciens du service Maintenance.

Précédemment, cette prime était d’un montant de 20 euros bruts par jour ou nuit d’astreinte.

A compter du 1er janvier 2023, cette prime sera portée à 25 euros bruts par jour ou nuit d’astreinte.

3.5 – Prime laquage et prime qualité laquage

La prime laquage est une prime versée uniquement aux collaborateurs nouvellement embauchés et affectés à la cabine de poudrage, en tutorat et ne bénéficiant pas encore de la prime qualité laquage. Cette gratification supplémentaire est destinée à valoriser la technicité du poste et à compenser sa pénibilité. Elle est versée pendant la période de formation. A l’issue de cette période, elle est incluse dans le salaire de base brut du laqueur.

Auparavant, d’un montant de 60 euros bruts pour un mois complet d’activité, elle passe dorénavant à 80 euros brut par mois complet d’activité.

La prime qualité laquage, instituée le 1er juillet 2009 à destination des laqueurs autonomes (après leur tutorat), était initialement indexée sur les résultats qualitatifs individuels. Elle était versée mensuellement, en fonction du taux de non-conformités liés aux opérations de poudrage imputables à chaque laqueur. Cette prime était calculée au prorata du temps de présence effective du collaborateur au poudrage et d’un montant brut de :

  • 130 euros pour chaque collaborateur dont le taux individuel de non-conformités était strictement inférieur à 2% sur la période,

  • 100 euros brut pour chaque collaborateur dont le taux individuel de non-conformités était compris entre 2 et 3% sur la période,

  • aucune prime n’était due si le collaborateur avait un taux individuel de non-conformités strictement supérieur à 3% sur la période.

A compter du 1er janvier 2023, la prime qualité laquage sera indexée sur des résultats qualitatifs collectifs.

Ainsi, sur la période donnée (période de paye), si le taux de non-conformités imputables aux opérations de poudrage de l’ensemble des laqueurs est strictement inférieur à 2%, alors il sera attribué une prime qualité laquage de 170 euros brut à chaque collaborateur affecté aux cabines de poudrage. Si ce taux s’avère être égal ou supérieur à 2% sur la période, alors aucune prime ne sera versée à aucun des laqueurs. Ce taux maximum de 2% pourra être révisé chaque année. Cette prime sera toujours proratisée selon la durée de présence effective au poudrage sur la période. Les périodes de suspension du contrat de travail sont déduites.

3.6 – Gratification individuelle et bonus assiduité

Il est rappelé que la Société verse, sur le mois de décembre à ses salariés, des primes de fin d’année : une gratification individuelle de fin d’année et un bonus assiduité. Ces primes sont dites bénévoles. Elles ne sont pas issues de dispositions légales ou conventionnelles.

Pour rappel, pour 2022, malgré une situation économique plus tendue pour l’entreprise, la Direction a convenu de conserver, pour ces deux dispositifs, les mêmes enveloppes budgétaires que l’an passé. Concernant le bonus assiduité et pour répondre à une demande des représentants du personnel, les critères d’absentéisme ont été assouplis afin de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires.

Pour 2023, les modalités ainsi que les budgets seront précisés au cours d’une réunion CSE courant du mois de novembre 2023 et au moyen d’une note de service remise aux responsables de service.

3.7 Prime Transport

Dans ce contexte actuel de forte inflation et de hausse du prix des carburants, la Société décide de mettre en place pour la première fois une prime transport, à destination des collaborateurs ; ceci pour l’année 2023 uniquement. Cette mesure à durée déterminée cessera le 31 décembre 2023.

Tel que définis à l’article L. 3261-3 et suivants du Code du travail, modifiés par la loi du 24 décembre 2019 et du 16 août 2022, les présentes dispositions ont pour objet de faire bénéficier, dans les conditions ci-dessous définies, l’ensemble du personnel de l’entreprise, d’une prise en charge  des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Dans le présent accord, l’expression « prime transport » définit la prise en charge par l’employeur des frais de carburant engagés par le salarié pour effectuer le trajet domicile/lieu habituel de travail.

Sauf pour 2022 et 2023, le cumul de la prise en charge des frais de carburant par la Direction et de la prise en charge des frais d’abonnement à un transport collectif prévue par la loi n’est pas possible. Il en est de même avec le forfait mobilité durable.

Les bénéficiaires de la prime de transport sont déterminés conformément à la loi. Pour information, sont concernés tous les salariés dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison des conditions d'horaires de travail particuliers.

Par ailleurs, certains salariés sont exclus de ce dispositif. Il s’agit de salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant et les salariés en télétravail à temps complet (5 jours par semaine) et/ou pour lequel les frais de déplacement domicile/travail sont pris en charge sur la base de frais réels.

La prime de transport est constituée d’un montant forfaitaire net de 16 euros par mois. A compter de 4 semaines d’absence consécutives pour quelque motif que ce soit (y compris maladie, accident du travail, paternité, congés payés…), cette prime forfaitaire ne sera pas versée.

Le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet. Le plafond d’exonération est, quant à lui, calculé au prorata temporis en fonction de la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

La prise en charge par l’employeur des frais de transport personnel des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux.

Ainsi :

  • l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques est exonéré d’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi (dans la limite annuelle de 200 euros par salarié pour les frais de carburant et dans la limite de 500 euros pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. Pour 2022 et 2023, ces limites sont portées respectivement à 400 euros et 700 euros),

  • dans ces mêmes limites, les sommes ainsi versées par l’employeur sont exonérées de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi.

En principe, l’employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Aussi, les salariés devront chaque année :

  • indiquer par attestation sur l’honneur le moyen de transport utilisé sachant que seuls les trajets réalisés en automobiles ou moto sont éligibles. Sont donc exclus tout autre moyen (notamment à pied, à vélo, à trottinette, co-voiturage, transport collectif…)

  • fournir la photocopie de la carte grise, et une attestation sur l’honneur si la carte grise est à un autre nom,

  • justifier que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun ou pas suffisamment desservi en raison des conditions d'horaires de travail particuliers.

La Direction doit être informée, dans les plus brefs délais, de tout changement de domicile ou de moyen de transport. Le respect de ces conditions est obligatoire pour bénéficier de la prime transport.

Cependant, à titre dérogatoire pour 2022 et 2023 et selon les dispositions fixées par la loi du 16 août 2022, aucun justificatif n’est demandé.

3.8. Subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale 

Constatant que certains collaborateurs subissaient des aléas de trésorerie du fait de retards dans le versement des indemnités versées par la sécurité sociale, la Direction souhaite désormais subroger le paiement des IJSS. Aussi, à compter du 1er janvier 2023, la Société maintiendra le salaire net dans les dispositions et limites de la loi et de la convention collective applicable en incluant le montant des indemnités de sécurité sociale. La société se verra alors collecteur des indemnités pour le compte des salariés. Des régularisations pourront être réalisées en fonction des écarts constatés entre les montants prévisionnellement calculés par la Société et les montants réellement perçus de la CPAM. Sont concernés par ces dispositions les arrêts de travail : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité.

Article 4 – TEMPS DE TRAVAIL, AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET MODULATION

Les Parties sont convenues d’aménager le temps de travail de l’entreprise, avec des semaines basses et hautes fixées par des plannings arrêtés. Les plannings annuels ont été élaborés par les responsables de service en fonction des besoins de l’entreprise et en concertation avec les salariés.

Des plannings indicatifs ont été soumis pour avis consultatif aux représentants du personnel et affichés sur les panneaux d’affichage et / ou dans chaque service. Ils mentionnent à titre indicatif les périodes de basse et de haute activité. Ils pourront être modifiés si nécessaire selon les modalités prévues aux accords en vigueur.

Dans le cadre de cet aménagement, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires et du travail en équipe de nuit.

Article 5 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Les Parties sont convenues de fixer la journée de solidarité le jeudi de l’Ascension le 18 mai 2023. Les salariés ne souhaitant pas travailler ce jour-là ont la possibilité d’établir une demande de congés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 6 - CONGÉS

En raison de la fermeture estivale de l’entreprise, les congés annuels d’été sont fixés du vendredi 4 août 2023 au matin au vendredi 25 août 2023 au soir (soit 15 jours ouvrés), sauf pour le service maintenance.

Pour les vacances de Noël, l’entreprise sera fermée du mardi 26 décembre 2023 au matin au mardi 2 janvier 2024 au soir (soit 5 jours ouvrés).

Concernant la plage de prise de congés pour la 5ème semaine, comme l’an passé, elle reste élargie pour l’ensemble des départements au 31 mai 2024 ; ceci toujours à titre expérimental.

Article 7 - DURÉE D’APPLICATION DE L'ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après l’exécution des formalités de dépôts prévues ci-dessous pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, durée à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Les Parties conviennent que la prochaine réunion de négociation annuelle obligatoire relative au bloc de négociations n°1 se tiendra le 1er décembre 2023 à 9 heures.

A cette occasion, l’ensemble des thèmes soumis à la négociation sera de nouveau débattu entre les Parties.

Article 8 - RÉVISION – DÉNONCIATION

Étant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.

Il peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les Parties seront invitées à négocier l’avenant de modification par courrier remis en main propre contre-décharge. Les Parties se réuniront dans le mois qui suit la demande de révision, au plus tard.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 9 – NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié par la Société, après sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est remis pour notification, après signature, à FO.

Article 10 – VALIDITÉ

Le présent accord, signé par la FO, est majoritaire. En effet, il est rappelé que FO est représentative au sein de la Société et a recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles qui se sont tenues les 11 mars 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR - PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Conformément aux dispositions des articles R.2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.

Ce présent accord fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et la publicité des accords collectifs dans l'entreprise.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Argelès-sur-Mer

Le 6 janvier 2023

Pour la société KSM Production, Pour l’organisation syndicale FO,

M M

Directeur de site Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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