Accord d'entreprise "Accord relatif au développement du dialogue social, au droit syndidal et à la représentation du personnel au sein de FPS" chez FIDSECURITY - FIDUCIAL PRIVATE SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDSECURITY - FIDUCIAL PRIVATE SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA

Numero : T09219010316
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
Etablissement : 38116219700051 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

Accord relatif au développement du dialogue social,
au droit syndical et à la représentation du personnel
au sein de FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

ENTRE :

La société par actions simplifiée FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, dont le siège social est situé à Courbevoie (92 400), au n°41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 381 162 197, dont le numéro d’autorisation administrative délivré par la Commission Interrégionale d’Agrément et de contrôle Ile-de-France est le AUT-092-2113-05-18-20140384857,

représentée par XXX, Président,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET :

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le développement et l’efficacité du dialogue social sont des facteurs clés de la réussite de FIDUCIAL PRIVATE SECURITY.

Les organisations syndicales et la Direction de FIDUCIAL PRIVATE SECURITY ont souhaité, à travers cet accord, se doter d’un outil permettant d’organiser à tous les niveaux de l’entreprise, le dialogue social et syndical, en rendant ses dispositions en pleine cohérence avec le nouvel environnement législatif issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Le présent Accord constitue une révision de l’Accord du 29 novembre 2013 relatif « au développement du dialogue social, au droit syndical et de la représentation du personnel », et se substitue de plein droit aux stipulations de cet Accord en application des dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent Accord se donne pour objectifs de :

  • doter les membres du Comité Social et Économique (CSE) et les Représentants de proximité de moyens supplémentaires, afin de mener à bien leurs missions ;
  • doter les organisations syndicales représentatives de moyens nécessaires à leurs missions ;
  • définir les droits et devoirs de chacun, dans le respect de la loi ;
  • rendre compatible l’exercice des mandats électifs et désignatifs avec l’exercice professionnel ;
  • définir les modalités du vote électronique.

Le présent accord, conclu au sein de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

SOMMAIRE

Article 1.Organisation de la représentation syndicale

Article 3.Mutualisation et règles d’utilisation des crédits d’heures

4.1.1. Règles de mise à disposition d’un local

4.1.2. Substitution du local par l’augmentation du montant de l’allocation de fonctionnement

Article 11. - Modalités des élections

Article 16. - Durée de l’accord – entrée en vigueur

Article 17. - Suivi

Article 18. - Révision

Article 19. - Dénonciation

Article 20. - Publicité

  1. ORGANISATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Dans le cadre de la mise en place d’un Comité Social et Économique unique au sein de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, il est redéfini les moyens et les modalités d’exercice de la représentation du personnel.

Les dispositions du présent accord collectif s’inscrivent dans le respect des dispositions de l’Accord collectif instituant le Comité social et économique en date du 30 avril 2019 et, en particulier, dans le cadre de l’organisation de la représentation du personnel qu’il prévoit d’instituer.

Article 1.Organisation de la représentation syndicale

Il a la capacité à signer les Accords collectifs d’entreprise et est le principal interlocuteur de l’organisation syndicale pour l’entreprise.

Le Délégué Syndical Référent se doit d’être désigné conformément aux dispositions de l’article
L. 2122-2 du Code du travail.

1.2 - Délégué Syndical (DS)

Chaque organisation syndicale reconnue représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-2 du code du travail, est autorisée à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, dans la limite de huit (8).

Les personnes désignées Délégué syndical doivent répondre aux conditions légales de désignation.

Le périmètre de désignation du mandat de Délégué syndical s’apprécie sur le seul territoire national français.

1.3 – Représentant syndical au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un Représentant syndical au CSE.

Les règles qui lui sont applicables sont rappelées et précisées à l’article 7 de l’Accord d’entreprise instituant le Comité social et économique en date du 30 avril 2019.

1.4 – Représentant de la section syndicale (RSS)

En l’absence de représentativité d’une organisation syndicale, celle-ci est seule habilitée à désigner un Représentant de la section syndicale, dès lors qu’elle respecte les conditions préalables requises pour cette désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail.

Les personnes désignées Représentant de la section syndicale doivent répondre aux conditions légales de désignation.

Afin de permettre une gestion intégrée et suivie de la coexistence ou de l’alternance des activités professionnelles et syndicales, les parties à l’accord sont convenues du présent dispositif qui trouvera à s’appliquer aux salariés disposant d’un mandat syndical ou électif.

2.1 - A l’occasion d’un nouveau mandat

À l’occasion de la prise d’un mandat et sur demande du représentant du personnel, il sera organisé la tenue d’un entretien entre le représentant du personnel et un représentant de la direction des ressources humaines. Cet entretien visera à :

  • faciliter l’adaptation entre l’activité professionnelle, l’exercice de mandats et la planification du représentant ;
  • concilier l’exercice du mandat et l’évolution de carrière.

2.2 – Pendant l’exercice du mandat

A tout moment au cours de l’exercice de son ou de ses mandats, le représentant du personnel pourra solliciter un entretien avec la direction des ressources humaines afin d’établir un « point de carrière » et définir le cas échéant son repositionnement professionnel anticipé et les formations qui lui seraient nécessaires.

2.3 – Au terme du mandat

Au terme de l’exercice du ou des mandats, un nouvel entretien pourra être organisé sur demande du représentant du personnel avec un représentant de la direction des ressources humaines, dont l‘objet sera :

  • d’arrêter les modalités de reprise de l’activité professionnelle ;
  • de prendre en compte les compétences acquises lors des activités syndicales et de représentation du personnel ;
  • de permettre à l’ancien représentant du personnel de bénéficier d’une action de formation visant à lui faciliter son retour à l’activité professionnelle, dans la limite d’un crédit individuel de formation de 5 jours, outre les droits qu’il peut tirer du Compte Personnel de Formation ou de tout autre dispositif de formation existant ;
  • de permettre le cas échéant de mobiliser une action de Validation des acquis de l’expérience qui s’inscrirait dans le cadre du Compte Personnel de Formation ;
  • de permettre une immersion professionnelle sur un poste en devenir, afin de permettre un repositionnement professionnel ;
  • d’user des mesures de formation professionnelle existantes et d’en faciliter l’accès.

  1. MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 3.Mutualisation et règles d’utilisation des crédits d’heures

3.1 - Mutualisation des crédits d’heures au sein de l’organisation syndicale représentative

Les délégués syndicaux et représentants syndicaux au Comité social et économique bénéficient d’un crédit d’heures pour exercer leurs missions, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ces crédits d’heures attribués aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE sont mutualisés au niveau de l’organisation syndicale représentative qui est à l’origine des désignations, avec un maximum de quatre cents (400) heures de délégation susceptibles d’être utilisées au cours d’un même mois, auquel s’ajoute le cas échéant vingt-quatre (24) heures au titre du crédit d’heures prévu par la loi pour ce qui concerne le délégué syndical supplémentaire visé à l’article L. 2143-4 du code du travail.

L’organisation syndicale représentative répartit librement les crédits d’heures entre les différentes personnes ayant été désignées par elle, délégué syndical ou représentant syndical au CSE, sous réserve du respect des règles de prévenance énoncées ci-dessous :

- aux mois de décembre et juin de chaque année, l’organisation syndicale précise par écrit auprès du responsable des relations sociales la répartition des heures pour le semestre civil à venir ;

- toute modification de répartition des crédits d’heures entre les bénéficiaires devra intervenir un mois avant sa mise en œuvre, sauf cas d’urgence grave justifiant le respect d’un délai plus court.

Un récapitulatif mensuel à mois échu sera transmis par la direction des ressources humaines à chaque organisation syndicale pour ses propres représentants.

L’organisation syndicale non représentative qui a désigné un Représentant de la section syndicale ne bénéficie pas du dispositif ci-dessus.

Les signataires du présent Accord rappellent leur engagement à ce que les représentants du personnel, quel que soit leur mandat (membres élus du CSE, représentant syndical au CSE, représentant de proximité, délégué syndical, représentant de la section syndicale), veillent au respect des règles d’utilisation des crédits d’heures énoncées ci-dessous :

Les représentants du personnel et les organisations syndicales s’engagent à respecter le volume d’heures de délégation dont ils bénéficient et à utiliser ces heures conformément à leur objet, c’est-à-dire exclusivement pour l’exercice des fonctions représentatives et en aucun cas à des fins personnelles.

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise et en particulier d’organiser le cas échéant leur remplacement à leur poste, les représentants préviendront leur supérieur hiérarchique de leurs absences et de la durée de celles-ci, au moins cinq (5) jours à l’avance.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, les représentants veilleront à ce que leur absence ne pénalise pas la prestation rendue au client.

La formalisation de l’information relative à la pose des heures de délégation se fera par tout moyen écrit, notamment par courrier électronique. L’information sera communiquée préalablement au supérieur hiérarchique et à la personne en charge du planning.

Pour permettre leur remplacement dans les meilleures conditions sur le site client, le représentant du personnel affecté sur un tel site, veillera à poser des heures de délégation pour un minimum de six (6) heures consécutives.

Il est rappelé que les représentants du personnel sont responsables du bon usage des locaux qui sont mis à leur disposition, dont ils doivent faire une utilisation normale dans le cadre exclusif des attributions de l’institution représentative du personnel.

4.1 - Organisations syndicales

4.1.1. Règles de mise à disposition d’un local

Pour l’exercice de leurs missions, l’employeur met à la disposition des sections syndicales dans l’entreprise un local commun ou propre, en fonction de l’effectif de l’entreprise et du caractère représentatif ou non de l’organisation syndicale concernée, dès lors que l’entreprise compte plus de deux cents salariés.

Ainsi, l’entreprise occupant plus de 1 000 salariés, les organisations syndicales non représentatives bénéficient d’un local commun et les organisations syndicales représentatives bénéficient d’un local propre.

Le local syndical mis à disposition directement par l’entreprise sera aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermées à clé, d’un matériel informatique avec logiciels bureautiques et relié à une imprimante fournie par l’entreprise, d’une ligne téléphonique et d’un accès Internet (les communications téléphoniques n’étant pas prises en charge par l’employeur).

4.1.2. Substitution du local par l’augmentation du montant de l’allocation de fonctionnement

Pour tenir compte des problématiques de taille des locaux tout en permettant aux sections syndicales concernées de pouvoir choisir leurs locaux, il est convenu que l’obligation faite à l’employeur de mettre à disposition des organisations syndicales représentatives un local propre et équipé pourra être compensée par une indemnité annuelle.

Le montant forfaitaire de cette indemnité compensatrice, qui viendra augmenter le montant de l’allocation forfaitaire de fonctionnement visée à l’article 8.1 ci-dessous, est fixé à 20 000 € par année civile (vingt mille euros) et compense, pour chaque année considérée, l’obligation de mise à disposition par le chef d’entreprise d’un local propre à l’organisation syndicale représentative.

L’organisation syndicale représentative qui souhaiterait privilégier l’attribution d’un local syndical au versement d’une telle indemnité, ne pourrait prétendre cumulativement au versement de cette indemnité.

La demande d’attribution d’un local en lieu et place de l’indemnité compensatrice, sera effectuée auprès de la Direction des ressources humaines par l’organisation syndicale représentative, par l’intermédiaire de son Délégué syndical référent, la direction s’engageant à prendre des locaux et à les équiper pour satisfaire aux obligations légales de mise à disposition de locaux.

Cette demande vaudra à compter de l’année civile en cours et pour une durée au moins égale à celle du bail qui sera le cas échéant conclu à la suite de celle-ci.

Dans le cas où une organisation syndicale représentative exprimerait la volonté de percevoir une indemnité compensatrice, alors qu’un local est mis à sa disposition, ladite indemnité ne sera versée qu’à compter de l’expiration du bail du local ou à compter de la restitution au bailleur du local occupé par l’organisation syndicale représentative (ladite indemnité versée en cours d’année l’étant au prorata temporis).

De la même manière, en cas de renonciation à l’indemnité compensatrice ci-dessus par l’organisation syndicale représentative qui en bénéficie, cette renonciation ne sera valable que pour l’année civile suivante.

Il est rappelé que la section syndicale et, plus généralement, l’organisation syndicale représentative l’ayant constituée, est seule responsable de l’usage qu’elle fera de l’indemnité compensatrice ci-dessus, en particulier du matériel acquis et des baux conclus par elle. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY ne saurait être tenue pour responsable ou caution des engagements pris en usant de ces fonds.

4.2 - Comité social et économique

L'employeur met à la disposition des membres du Comité social et économique, un local aménagé fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs missions respectives.

Ce local doit être équipé de tables, de chaises, d’armoires fermant à clé, d’un matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante, d’une ligne téléphonique et d’un accès Internet (le coût des communications téléphoniques n’étant pas prises en charge par l'employeur).

Le Comité social et économique décidera dans le trimestre qui suit l’élection de ses membres, de la localisation de son local, laquelle sera mentionnée au sein du règlement intérieur du CSE.

Les organisations syndicales disposent d’un panneau réservé aux communications syndicales, ou à défaut de panneaux, d’un classeur dédié à la communication au sein de l’entreprise comportant un intercalaire par organisation syndicale.

Il est rappelé qu’un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à l’employeur simultanément à l’affichage.

Par ailleurs, aucun affichage en dehors de ces panneaux n’est autorisé.

Ces panneaux ou classeurs doivent se trouver dans des lieux facilement accessibles aux salariés.

Le Comité social et économique affiche les informations et documents qu’il revient aux membres de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet et dans le cadre exclusif de ses attributions.

Il peut également décider par voie de règlement intérieur de procéder à une publication d’informations relevant de ses attributions sur un site Internet, sous réserve que les informations à caractère confidentielles ou comportant des informations à caractère personnel soient diffusées de façon sécurisée et soient accessibles aux seuls salariés de l’entreprise, dans le respect de la législation en vigueur.

Les partenaires signataires conviennent que la liberté de déplacement des représentants du personnel, leur liberté de prendre contact avec les salariés de l’entreprise et celle de distribuer des tracts et publications de nature syndicale, qui sont inhérentes à leur fonction représentative, doivent s’exercer en considération et dans le respect :

Ainsi, et compte tenu de la spécificité du secteur d’activité de FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, il est convenu de respecter les règles suivantes :

- les élus du Comité social et économique, les Représentants de proximité et Représentants syndicaux peuvent prendre contact avec les salariés, et le cas échéant procéder à la distribution des tracts et publications de nature syndicale, à l’extérieur des sites d’affectation lors des prises ou fins de service ;

- s’agissant spécifiquement de la distribution des tracts et publications de nature syndicale, il est rappelé que leur contenu est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse ;

- leur contenu demeure bien entendu sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales ;

- cette distribution a lieu uniquement aux portes de l’agence, à celles du siège de l’entreprise ou du site d’affectation.

La délégation de la Commission SSCT doit prévenir l’agence concernée au moins une semaine à l’avance de son souhait de visiter tel ou tel site d’un client.

L’agence s’assurera de l'accord du client sur les dates et horaires envisagés. La délégation de la Commission SSCT comprendra un représentant employeur (Président ou autre personne désignée).

Ce délai d’une semaine ne fait pas obstacle à des prises de contacts plus rapides (voire immédiates) en cas d’accident du travail ou de situation de danger grave et imminent nécessitant la mise en place d’une enquête.

En tout état de cause, tout accès à l’entreprise utilisatrice doit être précédé d’une demande à l’agence concernée, au moins une semaine à l’avance afin que celle-ci s’assure de l’accord de l’entreprise utilisatrice sur les dates, créneaux horaires et modalités.

Toute visite dans l’entreprise utilisatrice sera limitée au strict nécessaire (exemple : vérification des conditions de travail) tant en durée qu’en lieu visité, le représentant du personnel devant veiller à limiter au maximum la gêne occasionnée au client.

Si l’entreprise utilisatrice le demande, un membre de l’encadrement du client ou de l’entreprise pourra être amené à conduire le représentant du personnel au lieu des prestations.

Selon la nature des prestations, des mesures spécifiques pourront être imposées par l’entreprise utilisatrice, comme en matière de site relevant du Secret Défense, sites protégés ou, de manière générale, tout site soumis à une réglementation particulière.

Quel que soit le mandat électif ou désignatif qu’ils exercent, le temps passé par les représentants du personnel pour se rendre sur le lieu de réunion dans le cadre de l’exercice de leur mandat, ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas pris en considération dans l’appréciation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.

En revanche, ce temps donnera lieu à rémunération, comme s’il s’agissait d’un temps de travail, dans la limite de douze (12) heures par jour, y compris le temps de réunion.

Il est alloué à titre forfaitaire et de manière annuelle, une allocation de fonctionnement d’un montant de cinquante-mille euros (50 000 €), comprenant l’indemnité compensatrice aménagée à l’article 4.1.2 ci-dessus.

Le montant de cette allocation forfaitaire de fonctionnement est diminué du montant de l’indemnité compensatrice attribuée pour le local syndical, en cas de choix par l’organisation de la mise à disposition d’un local en lieu et place du versement d’une telle indemnité. En pareil cas, l’allocation forfaitaire de fonctionnement est ramenée à un montant de trente mille euros (30 000 €).

Le versement s’opérera en une fois.

Au cours de chaque mois de janvier, l’organisation syndicale s’engage à fournir à l’entreprise un rapport de gestion détaillant l’utilisation des sommes versées par poste d’affectation, pour l’année civile écoulée, et ce, dans un souci de transparence des fonds alloués aux organisations syndicales, et en conformité avec les obligations légales.

En l’absence de communication du rapport de gestion détaillé mentionné ci-dessus, l’organisation syndicale représentative perdra définitivement le bénéfice de l’allocation de fonctionnement pour l’année suivant celle concernée par l’absence de rapport.

L’allocation de fonctionnement ci-dessus constitue une participation volontaire de l’entreprise au dialogue social.

Afin d’améliorer les échanges et discussions, promouvoir l'information et la communication et développer la négociation au niveau de l'entreprise, les partenaires signataires conviennent d'accorder aux Délégués Syndicaux Référents des moyens supplémentaires.

Les Délégués syndicaux Référents sont rémunérés sur la base de leur horaire contractuel selon un salaire fixe composé du salaire de base (rubrique « heures normales mensuelles ») et d’une éventuelle prime d’ancienneté.

Les Délégués syndicaux Référents consacrent la totalité de leur temps de travail à l’exercice de leur mandat et, en conséquence de quoi, ne font pas l’objet d’affectation.

Les paniers continuent à leur être versés (sauf congés ou absence de toute nature) sur la base de l’équivalent de 17 services par mois.

Les Délégués syndicaux Référents « permanents » sont libres d’effectuer des missions extérieures pour le compte de leur organisation syndicale ou de la branche professionnelle, dans la limite du respect de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Aussi, quels que soient les mandats internes ou externes de ces salariés, quelles que soient les réunions auxquelles ils assistent, quelles que soient leurs missions et déplacements (internes ou externes), ils ne se mettront jamais en situation d’être en heures supplémentaires du fait de l’exercice de leurs mandats.

Les organisations syndicales représentatives ayant désigné un Délégué syndical Référent bénéficieront de la prise en charge d’un abonnement SNCF type Fréquence 2ᵉ classe, France Métropolitaine, selon le barème en vigueur, sur présentation d’un justificatif d’achat.

Si l’organisation syndicale vient à ne plus disposer de Délégué syndical Référent, l’abonnement sera levé sur le ou les trimestres concernés par l’absence de Délégué syndical Référent.

  1. VOTE ÉLECTRONIQUE

Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place et de définir les principes d’un vote électronique pour l’organisation des élections des membres du Comité social et économique de FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, en application des dispositions de l’article L. 2314-26 du code du travail.

Dans l’hypothèse où de telles modalités de vote seraient retenues par les signataires du protocole d’accord préélectoral, FIDUCIAL PRIVATE SECURITY confiera à un prestataire spécialisé la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R. 2314-5 et suivants du code du travail.

Le protocole électoral qui sera conclu préalablement aux élections concernées par le vote électronique mentionnera le nom du prestataire choisi pour le mettre en place et établira la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales (article R. 2314-13 du code du travail).

Le système assurera obligatoirement la confidentialité des données transmises et en particulier des fichiers contenant les listes électorales des collèges, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes (articles R. 2314-5 et suivants du code du travail).

Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et de l’urne ne seront accessibles qu’aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Il est fixé dans le présent Titre, les principes généraux du vote électronique, constituant le cahier des charges requis pour le prestataire qui sera effectivement choisi pour l’élection concernée.

Les modalités concrètes d’application des dispositions qui suivent seront fixées par le protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 25 avril 2007, les données pouvant être enregistrées sont les suivantes :

Les destinataires de ces informations sont les suivants :

- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, collaborateurs habilités de la direction des ressources humaines ;

Article 11. - Modalités des élections

En application des dispositions de l’article R. 2314-14 du code du travail et, afin d’assurer un taux de participation optimum, les parties conviennent tant pour le premier tour que pour le second tour de scrutin, que les élections auront lieu sur plusieurs jours, et ce, conformément au calendrier défini dans le protocole électoral.

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote, de n’importe quel terminal Internet ou Intranet, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

Toutes facilités seront accordées aux électeurs pour leur permettre de voter et le temps passé par ces derniers à voter n’entraînera aucune réduction de salaire.

Le prestataire assure la programmation des pages Web et, notamment, la présentation à l’écran des bulletins de vote.

Le prestataire reproduit sur le serveur les listes des noms des candidats telles qu’elles auront été émises par leurs auteurs et transférés par la direction des ressources humaines, avec le cas échéant les logos et professions de foi des listes correspondantes.

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le prestataire fournisseur veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d’un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.

Dans le cadre des élections professionnelles du Comité social et économique, chaque liste pourra désigner un délégué de liste.

Le protocole préélectoral prévoira les modalités d’accès aux éléments lui permettant de constater la régularité du scrutin.

À l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du Bureau de Vote contrôlent la fermeture du scrutin (articles R. 2314-15 du code du travail).

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques sont figés, horodatés et scellés automatiquement.

Les membres du Bureau de Vote éditent les procès-verbaux et proclament les résultats.

  1. Dispositions finales

Le présent Accord constitue un Accord de révision de l’Accord du 29 novembre 2013 relatif « au développement du dialogue social, au droit syndical et de la représentation du personnel ».

Il se substitue de plein droit aux stipulations de cet Accord, en application des dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Toutefois, pour les mandats électifs et désignatifs déjà en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à la date de proclamation des résultats du 1er tour des élections du premier Comité social et économique mis en place au sein de la Société, les dispositions de l’accord révisé du 29 novembre 2013 poursuivront leur application.

A compter de date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, le présent accord trouvera pleinement à s’appliquer dès lors que l’ensemble des mandats électifs et désignatifs arriveront à échéance.

Article 16. Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte D’Ile-de-France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie,

le 30 avril 2019.

Pour FIDUCIAL PRIVATE SECURITY,

X,

Président

Pour la Fédération des services CFDT,

X, Délégué syndical

Pour la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force Ouvrière,

X, Délégué syndical central

Pour le syndicat CFTC SNEPS,

X, Délégué syndical central

Pour le syndicat UNSA FIDUCIAL,
X, Délégué syndical central

Pour la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services,

X, Délégué syndical central

Pour le syndicat CFE-CGC,

X, Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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