Accord d'entreprise "Repos compensateur" chez DICKSON CONSTANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DICKSON CONSTANT et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre

Numero : T59L20008015
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : DICKSON CONSTANT
Etablissement : 38134797000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD GENERAL SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA PERIODE DU 01/12/2017 AU 30/11/2018 (2017-10-20) Avenant à l'accord général sur l'aménagement du temps de travail (2018-10-25) Continent annuel heures supplémentaires (2020-01-07) Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail 2019 - 2020 (2019-10-04) Avenant à l'accord sur l'organisation du temps de travail pour la société Dickson Constant (2021-05-28) Avenant à l'aménagement du temps de travail (2021-10-22) AVENANT A l’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA SOCIETE DICKSON CONSTANT (2021-05-28) AVENANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-09-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07

X

REPOS COMPENSATEUR

PREAMBULE

L’objet du présent accord sur les repos compensateurs est de préciser les conditions dans lesquelles chaque salarié ayant effectué des heures supplémentaires pourra transférer tout ou partie de cette rémunération supplémentaire et du temps de repos correspondant en heures de repos.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Signataires et cadre de l’accord

Le présent accord est passé entre :

  • D’une part, la société X, au capital de 12 640 000 € dont le siège social est en France, représentée par Monsieur X, Directeur Général Adjoint,

  • Et d’autre part, les organisations syndicales signataires.

Article 2 - Bénéficiaires :

Le fonctionnement des repos compensateurs défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de l’entreprise et bénéficie à tous.

Article 3 – Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord :

  1. L’accord est conclu, conformément à la loi, et s’applique à partir du 1er décembre 2019 pour une durée indéterminée.

  2. Le présent accord pourra être modifié le cas échéant par avenant à tout moment dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7 du code du travail. L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

  3. La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections quel que soit le nombre de votants.

MODALITES DE L’ACCORD

Article 1 – Le repos compensateur de remplacement : limites et modalités de récupération.

  1. Les repos compensateurs de remplacement (RCR) :

L’objectif est que chaque salarié effectuant des heures supplémentaires, choisit s’il souhaite transformer sa rémunération supplémentaire en équivalent temps (exprimé en heures de récupérations). Le RCR se substitue au paiement des heures supplémentaires.

Exemple : Vous faites 1h de travail supplémentaires à 25%, vous pouvez choisir de vous faire rémunérer 1.25h ou de les positionner dans votre compteur RCR.

Le compteur repos compensateur de remplacement est exprimé en heures et cet accord limité le nombre d’heures maximum à 40 heures.

Société X accepte que le salarié prenne ses heures de repos par tranche d’1h minimum. La Société X accepte que l’ouverture du droit à poser des heures de repos puisse se prendre dès la 1ère heure de crédit présent dans le compteur du salarié.

Le salarié dépose sa demande de récupération d’heures 48 heures avant la date souhaitée. Dans le cas où la demande de récupération est inférieure à 3h ou qu’il s’agit d’un évènement exceptionnel, le salarié pourra effectuer sa demande auprès de son contremaitre sans que le délai de 48h soit respecté. C’est son contremaitre qui valide ou non sa demande en fonction des nécessités de service.

La récupération de ces heures de repos doit se faire dans les 6 mois qui suivent l’obtention de ces heures de repos.

Comme défini au cours des NAO, la prise de RCR de demi-journée ou journée complète avec possibilité de cumuler en une fois jusque maxi 24 heures sous réserve de l’accord du responsable, pourra se faire après épuisement du compteur de congés payés / ancienneté / braderie complémentaires aux 4 semaines d’été et à la semaine de noël fixées par le calendrier de modulation.

En cas de compteur RCR négatif, la régularisation de ce compteur sera prioritaire sur le paiement, en 1h pour 1h, soit sans majoration à 25 ou 50%.

  1. Disposition :

La demande de la part de X d’effectuer des heures supplémentaires répond à une logique économique (Augmentation des ventes, régulation des niveaux de stock dans les différents ateliers, …). Nous ne souhaitons pas que ce compteur accumule un trop grand nombre d’heures et qu’il soit difficile par la suite pour le salarié de pouvoir prendre ces heures de repos sans préjudice pour le fonctionnement de l’entreprise.

Leur objectif est d’offrir à chaque salarié qui a effectué des heures supplémentaires la possibilité par exemple, de pouvoir partir plus tôt un jour pour raisons personnelles. Ils peuvent éléments être pris, toujours en accord avec son responsable de service, dans le cadre de journées entières. Quel que soit la durée du repos, le décompte se fait systématiquement en nombre d’heures.

La période du mois de Mai et de Juin représentant les mois de plus grand activité pour l’entreprise, il n’est pas possible de déposer des demandes de récupérations des heures de repos.

Ces heures de récupération ne peuvent pas être cumulées avec les jours de congés payés.

Dernier point, si la société était amenée à diminuer son activité, X se réserve le droit de consommer préalablement et de manière partielle ou totale la totalité des crédits d’heures des salariés concernés.

Vous trouverez ci-dessous le formulaire adapté concernant les demandes d’heures de repos compensateurs.

Repos ComPensateurs

NOM : _____________________________________

PRENOM : _____________________________________

SERVICE/ATELIER : _______________________________________

Souhaite prendre son repos compensateur

Demande établie le : ___/___/____

Date : ___/___/_____ de __ h __ à __ h __

Date : ___/___/_____ de __ h __ à __ h __

Date et Signature du Responsable Hiérarchique :

4 – Notification, dépôt de l’accord.

La société X notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Cette notification fera courir le délai pour l’exercice du droit d’opposition. L’opposition devra être exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.

INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 1 – Dépôt  de l’accord.

Le présent accord sera déposé :

  • En ligne sur la plateforme de la DIRECCTE www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr puis publié dans la base de données nationale.

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Article 2 – Affichage et communication.

  1. Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

  2. Le texte intégral de l’accord sur les repos compensateurs est remis aux signataires et tenu à la disposition du personnel qui en fera la demande.

Article 3 – Information périodique sur l’application de l’accord.

Une commission composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales et de trois représentants de la direction examinera, en vue d’apporter une solution, les difficultés auxquelles donneraient lieu l’interprétation et l’application du présent accord.

Les délègues syndicaux pourront présenter à la Direction toute suggestion en vue d’améliorer le fonctionnement de cet accord.

Article 4 – Règlement des litiges.

  1. Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission d’intéressement qui examine le litige et propose des solutions.

  2. Au cas où aucun accord n’a pu être trouvé dans un délai d’un mois après la première réunion de la commission, le litige est soumis à l’avis du Directeur Département du Travail, afin de trouver un règlement à l’amiable. En cas de refus de l’une ou l’autre des parties de la solution proposée, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.

Fait à X, le 07 Janvier 2020

Directeur Général Adjoint Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CFE – CGC Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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