Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise" chez APLON
Cet accord signé entre la direction de APLON et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09318008392
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : APLON
Etablissement : 38138680400144
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Association
Siège social :
CODE NAF :
Représentée par M. , Directeur Général,
Ci-après désignée « l’Association »,
D’une part,
ET
La CGT,
Organisation syndicale représentative,
Représentée par Mme , Déléguée syndicale,
Ci-après désignée « la délégation syndicale »,
D’autre part.
TABLE DES MATIERES
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION 5
Article 1 - Durée annuelle collective du travail 5
CHAPITRE I - Temps de travail 5
Article 3 - Durée annuelle collective du travail 5
Article 5 - Suivi du temps de travail 6
Article 6 - Temps de déplacement 6
CHAPITRE II - Annualisation du temps de travail 6
Article 7 - Définition de l’annualisation du temps de travail 6
Article 8 - Modalité standard semaine type 37,5 heures 7
Article 9 - Modalité standard semaine type 35 heures 9
Article 10 - Modalité standard Temps partiel 10
CHAPITRE III - Gestion des repos (« RTT ») dans le cadre de l’annualisation du temps de travail 12
Article 11 - Organisation et planification 12
Article 12 - Incidence des absences 13
Article 13 - Arrivée ou départ en cours d’année 13
Article 14 - Traitement des « RTT » non pris 13
CHAPITRE IV - Forfait jours 13
Article 15 - Champ d’application 13
Article16 - Conditions de mise en place 13
Article 17 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 14
Article 18 - Année incomplète 14
Article 20 - Forfait en jours réduit 15
Article 21 - Jours de repos 15
Article 22 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés 15
Article 23 - Temps de repos et obligation de déconnexion 16
Article 25 - Entretiens individuels 18
Article 26 - Consultation des IRP 18
CHAPITRE V - Modalité à Missions (MAM) 19
Article 29 - Modalité à Missions à Temps partiel 20
Article 30 - Précision concernant les anciens salariés d’ex- 21
TITRE III. DROIT A LA DECONNEXION 21
Article 32 - Exercice du droit à la déconnexion 21
TITRE IV. JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 22
Article 35 - Journée de solidarité 22
Article 37 - Congés pour évènements familiaux 23
Article 38 - Primes semestrielles 23
Article 39 - Prime de vacances 24
Article 40 - Prime de nuitée 24
TITRE VII. COMPTE EPARGNE TEMPS (« CET ») 24
Article 41 - Conditions d’ouverture du CET 24
TITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES 24
Article 42 - Durée et date d’entrée en vigueur 24
Article 43 – Dépôt et publicité 24
Article 45 - Principe de non-cumul 25
Article 47 - Révision de l’accord 25
Article 48 - Dénonciation de l’accord 25
Article 49 - Création d’une Commission de suivi et clause de rendez-vous 26
PREAMBULE
Suite à la fusion des associations , devenue l’association , et à la mise en cause des accords et usages préexistants dans les associations absorbées, ainsi qu’à la dénonciation des accords et usages en vigueur dans l’association absorbante, il était nécessaire d’harmoniser les pratiques et notamment les modalités d’aménagement du temps de travail susceptibles d’être utilisées.
Il est rappelé que l’association est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques n° 1436, dite « SYNTEC », notamment pour toutes les dispositions qui ne sont pas prévues par le présent accord.
Le présent accord a pour objectif d’aménager au mieux le temps de travail des salariés en fonction de l’activité réelle et des besoins des clients, tout en permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos sur l’année.
Il a également pour objectif de préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Ainsi, les parties signataires ont notamment convenu :
De retenir une durée annuelle du travail inférieure à la durée légale annuelle ;
De permettre une répartition et un décompte du temps de travail sur l’année, ouvrant notamment la possibilité de bénéficier de jours de repos (« RTT ») ;
De reconnaitre pleinement l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont disposent certains salariés, en prévoyant un forfait annuel en jours inférieur au maximum de jours prévu par les dispositions légales et conventionnelles, et en créant une Modalité à missions conduisant à décompter le temps de travail à la fois en jours et en heures ;
D’organiser le recours au travail à temps partiel ;
De retenir un nombre de jours de congés payés et de congés pour évènements familiaux allant au-delà des dispositions légales et conventionnelles ;
De fixer l’existence de primes versées périodiquement ;
De permettre aux salariés de se constituer un compte épargne temps.
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION
Article 1 - Durée annuelle collective du travail
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association .
TITRE II. DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE I - Temps de travail
Article 2 - Définitions
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives.
Article 3 - Durée annuelle collective du travail
La durée annuelle collective du travail est déterminée de la façon suivante :
365 jours
– 104 jours de repos hebdomadaires (week-end)
– 30 jours ouvrés de congés payés
– 8 jours fériés
= 223 jours de travail sur l’année (journée de solidarité incluse)
223 jours annuels/5 jours hebdomadaires = 44,6 semaines de travail sur l’année
223 jours x 7 heures = 1.561 heures de travail annuelles
Ou 44,6 semaines x 35 heures = 1.561 heures de travail annuelles
Ainsi, la durée annuelle collective du travail est de 1.561 heures, journée de solidarité incluse.
Article 4 - Pauses
Les pauses (hors « pauses toilettes ») en cours de demi-journée ne doivent pas excéder 10 minutes. Elles ne sont pas du temps de travail effectif et doivent être récupérées le jour même.
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La ou les pause(s) seront prises suivant les contraintes propres à chaque service et à chaque établissement, sans que le temps de travail effectif ne dépasse les 6 heures, en accord avec le responsable hiérarchique.
Est comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, le temps de pause pendant lequel le salarié reste en permanence à la disposition de son responsable hiérarchique.
Le temps de coupure repas, pendant lequel le salarié ne reste pas à la disposition de son responsable hiérarchique, n’est pas considéré comme du temps de travail ni rémunéré comme tel. En établissement, les coupures ne pourront être portées à plus de 2 heures, sauf éventuellement pour certains salariés à temps partiel.
Article 5 - Suivi du temps de travail
La comptabilisation du temps de travail se fait selon un système déclaratif du salarié, contresigné chaque mois par la Direction.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en forfait annuel en jours, ni aux salariés en Modalité à missions.
Article 6 - Temps de déplacement
Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, notamment les temps de transport, sont considérés comme du temps de travail effectif, déduction faite du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Les temps de déplacement pour se rendre à une réunion ou une formation interne à l’Association, s’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, sont considérés pour moitié comme du temps de travail effectif. Cette disposition fera l’objet d’une renégociation en NAO. Il sera veillé à ce qu’une rotation suffisante des lieux de rencontres soit appliquée.
La part de ce temps de déplacement pour se rendre à une réunion ou une formation interne, coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne ni perte de salaire ni temps de travail.
CHAPITRE II - Annualisation du temps de travail
Article 7 - Définition de l’annualisation du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, la durée de travail effective pourra être répartie sur l’année civile, qui constitue la période de référence, et varier selon les semaines, de façon à permettre notamment l’octroi de jours de repos supplémentaires (« RTT »).
La durée annuelle du travail applicable, fixée à 1.561 heures de temps de travail effectif, constitue pour les parties la référence annuelle. Il s’agit du seuil annuel au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
Article 8 - Modalité standard semaine type 37,5 heures
Cette modalité de décompte du temps de travail se rattache à la « Modalité standard » définie par l’article 2 de l’accord national du 22 juin 1999 de la convention collective des Bureaux d’études techniques (Syntec).
Dans le cadre de la Modalité standard avec semaine type de 37,5 heures de travail, la durée annuelle du travail est de 1.561 heures, avec octroi de 16 jours de repos (« RTT ») au minimum sur l’année pour les salariés ayant opté pour un objectif annuel de 1561 heures (cf. plus bas), ou avec octroi de 10 jours de repos (« RTT ») au minimum sur l’année pour les salariés ayant opté pour un objectif annuel de 1607 heures. Ces jours de repos (« RTT ») ne sont pas dus si le salarié n’a pas effectué 1.561 heures de travail sur l’année pour un temps complet (heures de travail ou heures d’absences valorisées telles que prévues à l’article. 8.b « Gestion des absences » ci-dessous).
Le temps de travail, dont l’organisation hebdomadaire est définie par la hiérarchie en fonction des contraintes du service, ne peut être inférieur à 37,5 heures et supérieur à 44 heures dans le cadre d’une semaine type de 5 jours de travail.
L’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 44 heures par semaine (semaines hautes) ;
L’horaire hebdomadaire minimal ne pourra être inférieur à 37,5 heures (semaines basses).
La rémunération mensuelle des salariés soumis à la « Modalité standard » avec des semaines types de 37,5 heures de travail est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires sur l’année.
En accord avec la Direction, les salariés peuvent décider que leurs heures de travail accomplies entre la 1.562ème et la 1.607ème heure n’ouvrent pas droit à des jours de repos (« RTT ») supplémentaires mais qu’elles leur soient rémunérées comme des heures supplémentaires.
Ainsi, chaque salarié se positionne pour le 31 octobre de l’année civile N sur l’une des options suivantes pour la période de référence de l’année N+1 :
Objectif annuel : 1.561 heures de travail avec octroi de jours de repos (« RTT ») ;
Objectif annuel : 1.607 heures de travail avec paiement des heures supplémentaires comprises entre la 1.562ème et la 1.607ème heure à 110 % du salaire horaire habituel, en fin d’année.
NB : pour la première année d’application du présent accord, les salariés devront se positionner dans le mois suivant le mois de son entrée en vigueur, pour la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Dans les cas exceptionnels de réalisation d’heures de travail au-delà de la 44ème heure par semaine, ces heures sont des heures supplémentaires et sont rémunérées mensuellement à 125 % du salaire horaire habituel.
Les heures supplémentaires annuelles sont constatées et payées à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Les 46 premières heures supplémentaires annuelles de 1.562 à 1.607 heures sont rémunérées à 110 % du salaire horaire habituel.
Les heures supplémentaires éventuelles à partir de 1.608 heures annuelles sont rémunérées à 125 % du salaire horaire habituel.
Un bilan des heures travaillées par chaque salarié est effectué chaque trimestre.
Programmation de l’organisation du temps de travail
La programmation indicative de l’organisation du temps de travail est communiquée chaque trimestre par la Direction.
Cette programmation est susceptible d’être modifiée au cours d’un trimestre pour faire face à des variations importantes d’activité (fermeture, ouverture ou report de formations, demandes expresses de client, dépannages d’urgence, réaménagements causés par des absences imprévues, etc.)
Les salariés sont informés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application du présent accord ou de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par les salariés. Ces absences sont valorisées à 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée.
Modalités de gestion en cas de périodes incomplètes
Pour les salariés entrant dans l’association en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Une régularisation est opérée à la fin de l’exercice, ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est à faire entre les sommes dues par l’employeur et le trop perçu par le salarié.
Le salaire sera lissé sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat afin de s’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel.
Article 9 - Modalité standard semaine type 35 heures
Les salariés présents au moment de l’entrée en vigueur du présent accord qui appliquaient précédemment des forfaits hebdomadaires de 35 heures de travail, peuvent appliquer la Modalité standard avec semaine type de 35 heures de travail, la durée annuelle du travail étant de 1.561 heures, sans jour de repos (« RTT ») sur l’année.
Cette modalité avec semaine type de 35 heures pourra également concerner le cas échéant de nouveaux salariés embauchés.
Le temps de travail, dont l’organisation hebdomadaire est définie par la hiérarchie en fonction des contraintes du service, ne peut être inférieur à 32 heures et supérieur à 38 heures dans le cadre d’une semaine type de 5 jours de travail.
L’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 38 heures par semaine (semaines hautes) ;
L’horaire hebdomadaire minimal ne pourra être inférieur à 32 heures (semaines basses).
La rémunération mensuelle des salariés soumis à la « Modalité standard » avec des semaines types de 35 heures de travail est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire effectif à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.
Dans les cas exceptionnels de réalisation d’heures de travail au-delà de la 38ème heure par semaine, ces heures sont des heures supplémentaires et sont rémunérées mensuellement à 125 % du salaire horaire habituel.
Les heures supplémentaires annuelles sont constatées et payées à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Les éventuelles 46 premières heures supplémentaires annuelles de 1.562 à 1.607 heures sont rémunérées à 110 % du salaire horaire habituel.
Les heures supplémentaires éventuelles à partir de 1.608 heures sont rémunérées à 125 % du salaire horaire habituel.
Un bilan des heures travaillées par chaque salarié est effectué chaque trimestre.
Programmation de l’organisation du temps de travail
La programmation indicative de l’organisation du temps de travail est communiquée chaque trimestre par la Direction.
Cette programmation est susceptible d’être modifiée au cours d’un trimestre pour faire face à des variations importantes d’activité (fermeture, ouverture ou report de formations, demandes expresses de client, dépannages d’urgence, réaménagements causés par des absences imprévues, etc.)
Les salariés sont informés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application du présent accord ou de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par les salariés. Ces absences sont valorisées à 7 heures par jour ou à 3,5h par demi-journée.
Modalités de gestion en cas de périodes incomplètes
Pour les salariés entrant dans l’association en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Une régularisation est opérée à la fin de l’exercice, ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faire entre les sommes dues par l’employeur et le trop perçu par le salarié.
Le salaire sera lissé sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat afin de s’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel.
Article 10 - Modalité standard Temps partiel
De même que pour les salariés à temps complet, il peut être recouru à une répartition annuelle de la durée du travail à temps partiel.
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée pour l’année par rapport à un temps complet de 1.561 heures annuelles.
Dans le cadre de la répartition annuelle de la durée du travail à temps partiel, si les besoins du service le permettent, et d’un commun accord avec la Direction, les salariés appliquant la Modalité standard à temps partiel pourront travailler sur un horaire hebdomadaire type, supérieur à la durée du travail prévue par leur contrat de travail, et bénéficier ainsi de jours de récupération (« RTT »).
En tout état de cause, le nombre de « RTT » ne pourra pas être plus élevé que celui accessible aux salariés à temps complet.
La durée de travail hebdomadaire pourra ainsi varier sur l’année civile, sous réserve :
De respecter la durée de travail de la « semaine type » prévue au contrat de travail ;
D’aboutir à une durée annuelle de travail effectif inférieure à 1.561 heures et supérieure à l’équivalent annuel de la durée minimale prévue au 1er alinéa de l’article L 3123-7 du Code du travail, sauf dérogations prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles.
La répartition annuelle du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail sera comprise entre 7h sur une journée (non fractionnée) et 34 heures.
Le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à 33 % maximum du temps de travail de base.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’année et le seuil de 33 % s’appréciera par rapport à la durée contractuelle rapportée à l’année. L’accomplissement des heures complémentaires ne pourra pas conduire à atteindre la durée collective annuelle applicable, à savoir 1.561 heures.
Un bilan des heures travaillées par chaque salarié est effectué chaque trimestre.
Le salaire sera lissé sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat afin de s’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel.
Programmation de l’organisation du temps de travail
La programmation indicative de l’organisation du temps de travail est communiquée chaque trimestre par la Direction.
Cette programmation est susceptible d’être modifiée au cours d’un trimestre pour faire face à des variations importantes d’activité (fermeture, ouverture ou report de formations, demandes expresses de client, dépannages d’urgence, réaménagements causés par des absences imprévues, etc.)
Les salariés sont informés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application du présent accord ou de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par les salariés. Ces absences sont valorisées à 7 heures par jour ou 3,5h par demi-journée.
Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Modalités de gestion en cas de périodes incomplètes
Pour les salariés entrant dans l’association en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Une régularisation est opérée à la fin de l’exercice, ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est à faire entre les sommes dues par l’employeur et le trop perçu par le salarié.
La durée de travail correspondant au salaire lissé se calcule sur la base de 7h par jour ouvré sur la période de présence dans l’association.
CHAPITRE III - Gestion des repos (« RTT ») dans le cadre de l’annualisation du temps de travail
Article 11 - Organisation et planification
Les « RTT » doivent être prises au cours de l’année civile.
Ils peuvent être posés par anticipation sur le calendrier annuel.
La prise de jours de « RTT » se fera par journée ou par demi-journée.
La prise des jours de « RTT » se fera au choix du salarié, après accord de la Direction. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité d’imposer la prise de 5 jours de « RTT » en 3 fois au minimum avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Article 12 - Incidence des absences
Les périodes d’absences non assimilées à du travail effectif donnent lieu à un ajustement des droits à « RTT ».
Article 13 - Arrivée ou départ en cours d’année
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de « RTT » est ajusté selon le temps de présence sur l’année civile.
Article 14 - Traitement des « RTT » non pris
Les jours de « RTT » doivent être pris au cours de la période de référence. Cependant, il peut arriver exceptionnellement qu’en fin de période, certains jours de repos « RTT » n’aient pas été pris suite à des reports successifs fondés sur les nécessités de service.
Ces jours non pris constituent du temps de travail réalisé au-delà de la durée collective du travail applicable au salarié concerné ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires selon l’article 8.
CHAPITRE IV - Forfait jours
Article 15 - Champ d’application
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective des Bureaux d’études techniques (Syntec) applicable à l’Association ; pour mémoire, la grille de classification à la date de signature figure en annexe I ;
Qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite ou de supervision de travaux ;
Disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
NB : La condition d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale telle que prévue par les dispositions conventionnelles (accord national du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec) est expressément exclue du champ d’application du forfait annuel en jours tel que défini par le présent accord.
Article16 - Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération correspondante,
Le nombre d’entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 17 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 207 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, ou par usage et des absences exceptionnelles accordés par le présent accord.
Article 18 - Année incomplète
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante:
Forfait annuel : 207 jours, base annuelle de 223 jours - Soit : Nombre de jours à travailler = 207 × nombre de jours ouvrés / 223.
Dans ce cas l’association devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée en application du calcul précédent.
Article 19 - Rémunération
NB : La majoration de la rémunération annuelle prévue par les dispositions conventionnelles (Convention collective des bureaux d’études techniques – Syntec) ne sont pas applicables au forfait jour mis en place par le présent accord.
Il est précisé :
que le forfait jour mis en place par le présent accord est réduit par rapport à celui prévu par les dispositions conventionnelles (forfait de 207 jours par an en l’espèce, contre 218 jours par la convention collective) ;
que des primes semestrielles viennent s’ajouter à la rémunération de base de chaque salarié.
Toutefois, le salaire des salariés en forfait annuel en jour ne pourra être inférieur à 3.000€ brut mensuel pour 207 jours de travail annuels, hors primes et heures supplémentaires.
Concernant plus précisément les salariés qui étaient soumis à une convention de forfait annuel en jours avant l’entrée en vigueur du présent accord, une augmentation allant de 3,1 à 3,9 % de leur salaire de base viendra compenser la perte de 7 « jours de RTT » (voir grille de majoration en annexe II).
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Article 20 - Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 207 jours.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 21 - Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 207 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu’aux dispositions du présent accord, se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
A la demande expresse de la Direction, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % pour les 6 premiers jours rachetés et 25 % pour les suivants. Cette renonciation sera formalisée par avenant au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l’année en cours et il ne peut être reconduit de manière tacite. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 223 jours.
Article 22 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 207 jours.
Ce suivi est établi mensuellement par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et de s’assurer que la limite annuelle en jours prévue par le présent accord a été respectée.
Article 23 - Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Chaque salarié cadre devra respecter le nombre de jours annuels à travailler. Sauf demande expresse de l’employeur, il ne pourra prétendre à travailler plus que son forfait.
Dans la mesure où le temps de travail des salariés en forfait jours ne contient pas de référence horaire, ils ne pourront pas prétendre :
à l’application du régime des heures supplémentaires,
à des jours dits de fractionnement.
Le respect de ces périodes de repos est mentionné sur le document de suivi des journées de travail effectif.
L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Cette durée constitue une limite maximale et ne caractérise pas une durée normale de travail attendue du collaborateur.
Tout dépassement exceptionnel de ces limites dont le salarié aurait pris l’initiative en le considérant comme étant indispensable à la réalisation de son activité professionnelle devra être signalé à son supérieur hiérarchique sans délai afin de trouver les modalités d’une récupération de ces dépassements et assurer un repos effectif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au service des ressources humaines.
A cet effet, le salarié complétera ses déclarations de travail en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, le positionnement de journées de repos.
Il proposera un état mensuel prévisionnel de ses journées de présence sur la base d’un document type figurant en annexe transmis au moyen de l’outil informatique (s’il existe au sein de la structure ou à défaut format papier).
Le décompte mensuel définitif de ses jours de présence effectif sera complété au plus tard à l’issue de chaque mois et validé par ses soins au plus tard le 5 du mois suivant auprès du service ressources Humaines.
A la fin de chaque année, le service ressources humaines remettra à chaque salarié concerné un état récapitulatif des journées travaillées sur la période de référence pour signature.
Article 24 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet deux fois par an au CHSCT et au CE, ou à défaut aux délégués du personnel, puis au CSE lorsqu’il aura été mis en place, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Article 25 - Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salariée et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 26 - Consultation des IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique.
Article 27 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
CHAPITRE V - Modalité à Missions (MAM)
Article 28 - Principe
La Modalité à Missions est une modalité d’organisation du temps de travail qui conduit à décompter le temps de travail en jours sur l’année, et en heures sur la journée.
Cette modalité concerne les ETAM, ainsi que les Ingénieurs et Cadres tels que définis par la convention collective des Bureaux d’études techniques (Syntec) applicable à l’Association.
Son application nécessite un accord exprès entre le salarié et la Direction, et doit être prévue par le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Les salariés concernés par cette modalité travaillent 207 jours par an, la période de référence étant l’année civile.
Ils doivent bénéficier d’une rémunération au moins égale à 108 % du minimum conventionnel de leur catégorie, sans pouvoir être inférieur à 2.600 € de salaire brut mensuel pour 207 jours de travail annuels, hors primes et heures supplémentaires.
Concernant plus précisément les salariés qui étaient soumis à une convention de forfait annuel en jours avant l’entrée en vigueur du présent accord, une augmentation allant de 3,1 à 3,9 % de leur salaire de base viendra compenser la perte de 7 « jours de RTT » (voir article 30 et grille de majoration en annexe II).
Les appointements des salariés concernés par cette modalité incluent les variations horaires éventuelles accomplies dans une plage d’une durée comprise entre 6 heures et 9 heures de travail à la journée.
Chaque jour, les heures éventuellement accomplies au-delà de la 9ème heure sont des heures supplémentaires donnant lieu :
soit à une majoration de salaire de 10 % pour chacune de ces heures supplémentaires ;
soit à une récupération sous forme de journée de repos incluant la majoration, selon l’option choisie d’un commun accord par chaque salarié concerné et le responsable hiérarchique.
Les salariés concernés par cette modalité, peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, être affectés en partie à un horaire collectif prédéfini (ex. : hotline à 7,5h par jour) et doivent s’y soumettre.
Par ailleurs, à côté de ces missions à horaires collectifs prédéfinis, ces salariés remplissent dans le cadre de leurs fonctions, des missions à objectifs pour lesquelles ils ne peuvent pas suivre un horaire prédéfini et bénéficient d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Ces missions à objectifs sont définies, après échanges avec le salarié concerné, par écrit par le responsable hiérarchique.
Dans ce contexte, le responsable hiérarchique déterminera le nombre de jours attribué pour chaque mission et le salarié organisera ces horaires comme il l’entend dans les limites fixées ci-dessus.
Le temps de travail des salariés concernés fera l’objet d’un suivi par le responsable hiérarchique au moyen d’un relevé mensuel établi par les salariés sous le contrôle du responsable hiérarchique, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que les heures accomplies au-delà de 9 heures par jour.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 207 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu’aux dispositions du présent accord, se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos du salarié appliquant la Modalité à Missions se fait au choix du salarié par journée entière ou par demi-journée, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Une demi-journée de travail ne pourra pas être inférieures à 3h ni supérieure à 4,5h de travail effectif.
En accord avec la Direction, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % pour les 6 premiers jours rachetés et 25 % pour les suivants. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 223 jours.
Article 29 - Modalité à Missions à Temps partiel
Dans le cadre de la Modalité à Missions, un travail à temps partiel peut être convenu d’un commun accord entre le salarié qui le souhaite et la Direction.
Dans ces conditions, le salarié concerné travaille :
soit 207 jours par an mais les variations horaires pouvant éventuellement être accomplies sur une journée sont réduites et fixées au sein du contrat de travail du salarié ;
soit un nombre de jours inférieur à 207 jours par an qui sera fixé au sein de son contrat de travail, les variations horaires pouvant éventuellement être accomplies sur une journée étant identiques à celles des salariés en Modalité à Missions à temps complet.
Quelle que soit la Modalité à missions à temps partiel retenue, la rémunération des salariés concernés sera proratisée par rapport à la rémunération des salariés en Modalité à missions à temps complet et inclura les variations horaires pouvant éventuellement être accomplies sur une journée telles que fixées dans le contrat de travail ou par le présent accord.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’année et leur nombre ne pourra pas excéder le tiers de la durée du travail contractuelle rapportée à l’année. L’accomplissement des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de celle des salariés à temps complet.
Article 30 - Précision concernant les anciens salariés d’ex-
Pour les anciens salariés d’ex- , appliquant l’article 11 de l’ancien Accord pour la gestion et l’aménagement du temps de travail d’ , une augmentation de 3,1 à 3,9% du salaire de base (voir tableau en annexe) vient compenser l’augmentation du nombre de jours de travail.
TITRE III. DROIT A LA DECONNEXION
Article 31 - Définition
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Article 32 - Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 33 - Alertes
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre de la commission de suivi définie à l’article 48.
TITRE IV. JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 34 - Jours fériés
Le lundi de Pentecôte est un jour férié travaillé.
Article 35 - Journée de solidarité
La journée de solidarité sera négociable chaque année en NAO.
Elle concerne tant les salariés à temps complet que les salariés à temps partiels.
TITRE V. CONGES
Article 36 - Congés payés
A compter du 1er juin 2018, le nombre annuel de jours de congés payés pour chaque salarié est de 30 jours ouvrés (soit 6 semaines).
Ce nombre annuel comprend les jours conventionnels supplémentaires accordés, le cas échéant, pour ancienneté par la convention collective applicable (aucun congé supplémentaire pour ancienneté ne sera accordé).
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Chaque salarié doit prendre ses congés payés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, dans la limite de ses droits acquis.
La 6ème semaine de congés payés pourra être affectée en totalité au Compte épargne temps (CET) à l’initiative du salarié.
Chaque salarié devra faire savoir à la Direction au 31 octobre de chaque année N s’il souhaite effectivement prendre sa 6ème semaine de congés payés ou s’il souhaite l’affecter au CET.
A défaut de choix du salarié dans le délai imparti, la 6ème semaine de congés payés devra être prise et ne pourra pas être affectée au CET.
Le choix ne pourra se faire la première fois qu’en octobre 2018 pour la période de prise du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Article 37 - Congés pour évènements familiaux
Lorsque les évènements familiaux listés ci-dessous surviennent, chaque salarié peut s’absenter exceptionnellement au moment où l’évènement se produit, dans les 15 jours calendaires qui le précèdent ou qui le suivent, pendant la durée précisée ci-dessous.
Ces journées d’absence sont décomptées en jours ouvrés, et non pas uniquement sur les jours travaillés par le salarié.
A cet effet, le salarié doit adresser un justificatif de l’évènement.
Ces absences sont rémunérées et prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié et de ses congés payés.
Evènement | Durée de l’absence autorisée | |
Mariage/Pacs | Du salarié | 4 jours |
D’un enfant | 3 jours | |
Naissance ou adoption d’un enfant du salarié | 3 jours | |
Obsèques | D’un enfant ou du conjoint du salarié | 5 jours |
Frère, sœur, père, mère, beau-père, belle-mère, grands-parents, petits-enfants | 3 jours | |
Belle-sœur, beau-frère | 1 jour |
Six demi-journées d’absence par salarié avec maintien du salaire sont accordées sur justificatif en cas d’enfant mineur malade. D’autres jours peuvent être accordés par la direction mais sans maintien du salaire.
TITRE VI. PRIMES
Toutes les primes de toutes origines et de toutes natures, ayant pu exister antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord ont été abolies et ne peuvent plus trouver à s’appliquer, quelle que soit leur origine (accord, usage, engagement unilatéral, …)
Article 38 - Primes semestrielles
Deux primes semestrielles d’un quart de mois de salaire, calculées sur la moyenne du salaire brut des six derniers mois hors primes et hors heures complémentaires ou heures supplémentaires, sont versées aux salariés ayant un an d’ancienneté révolu :
l’une en juin,
l’autre en décembre.
Article 39 - Prime de vacances
Une prime de vacances est versée à chaque salarié selon les modalités suivantes :
le montant de la prime correspond à 1,2 % du salaire annuel de base du salarié (hors heures complémentaires ou heures supplémentaires, hors primes et indemnités diverses) ;
cette prime est versée avec le salaire du mois de mai.
Article 40 - Prime de nuitée
Si les contraintes de la mission professionnelle nécessitent de passer la nuit en dehors du domicile et en accord avec le supérieur hiérarchique, une prime de 15 € bruts par nuit est accordée au salarié. Le principe et le montant de cette prime pourront être rediscutés en NAO.
TITRE VII. COMPTE EPARGNE TEMPS (« CET »)
Article 41 - Conditions d’ouverture du CET
Chaque salarié pourra bénéficier d’un CET au plus tard à compter du 1er juin 2019.
Les signataires du présent accord s’engagent à en négocier les conditions et modalités dans le courant de l’année 2018.
TITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES
Article 42 - Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le mois de sa publication.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 43 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (dont l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et du Conseil des prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Dans ce cadre, les Parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires).
Article 44 - Substitution
Les Parties conviennent expressément que le présent accord, se substitue à tous les accords collectifs dénoncés, aux usages et décisions unilatérales, produisant effet et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 45 - Principe de non-cumul
Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.
Article 46 - Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 47 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute personne habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterait s’engager dans cette voie, devra en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Article 48 - Dénonciation de l’accord
Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Article 49 - Création d’une Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord, composée de l’ensemble des délégués du personnel titulaires, puis de l’ensemble des membres titulaires du comité économique et social lorsqu’il aura été mise en place, et de représentants de la direction en nombre au plus égal à celui des délégués du personnel titulaires sera mise en place.
Cette commission aura pour mission :
de veiller au respect des dispositions prévues par l’accord,
d’étudier les ajustements éventuellement nécessaires,
d’assurer le suivi des dispositifs de révision.
La commission de suivi ainsi constituée se réunira au moins une fois par an sur convocation de l’employeur à son initiative ou à la demande d’une ou plusieurs délégués du personnel titulaires. Un ordre du jour sera systématiquement établi.
La commission de suivi aura notamment pour mission de faire des propositions régulières en vue d’une éventuelle révision du présent accord conformément à l’article 46 du présent accord.
Ces propositions se feront sur la base des informations fournies en amont de la réunion (15 jours avant) pour chaque établissement (bilan) sur l’organisation du temps de travail en application du présent accord.
Elle sera présidée et convoquée par un représentant de l’association dûment mandaté à cet effet.
Elle se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou de l’autre des parties signataires, formulée par écrit, et en tout état de cause au moins une fois par période triennale.
Fait à MONTREUIL
Le 30 avril 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour l’association Pour la Délégation Syndicale CGT
M. , Directeur Général Mme , déléguée syndicale
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