Accord d'entreprise "Accord 2018 en matière salariale" chez ICN - ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICN - ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN et les représentants des salariés le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05418003602
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN
Etablissement : 38139568000105 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23
ACCORD D'ENTREPRISE
EN MATIERE SALARIALE
ENTRE LES SOUSSIGNES
…………… représenté par …………………., ……………………, dûment mandatée à cet effet,
d’une part,
Et,
Le Syndicat …………………
représenté par ………………………………………………,
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la NAO 2017/2018 prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail et suite aux négociations qui ont eu lieu entre les organisations syndicales et la direction lors des réunions paritaires des 17 janvier et 22 mars 2018,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1
Champ d'application
Le présent accord a pour vocation de s'appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée.
Article 2
Objet
Le présent accord a pour objet :
Gel de la revalorisation de la valeur du point d’indice pour 2018
Le mécanisme de revalorisation collective des salaires par le biais de l’augmentation de la valeur du point est gelé pour 2018 mais les augmentations individuelles triennales et les emplois sont maintenus, sauf nouvelle dégradation de la situation économique (en dehors des éléments déjà connus à ce jour).
Maintien des titres restaurants et chèques vacances
En parallèle des mesures de revalorisations salariales individuelles décidées :
la mesure mise en place en février 2012 (accord Nao d 16/12/2011) de titres restaurants, renforcée en avril 2014, puis en 2017, est maintenue pour 2018.
la mesure mise en place en 2006 de chèques vacances, renforcée en 2009 puis renforcée en 2011 est renforcée en 2018 de la façon suivante à compter du 1er avril 2018 :
Passage de la valeur totale des chèques vacances de 300 € à 400 € ;
Maintien du nombre de tranches d’indice mais la première et la deuxième tranche passent d’un écart de 50 à 100 points d’indice, la troisième tranche passe d’un écart de 100 à 200 points et la quatrième tranche reste avec un écart de 200 points d’indices.
Passage de la fourchette de prise en charge 30%-70% à 40%-80%
Fourchette d’indice | Prise en charge ICN | A la charge du salarié |
300 à 399 | 80% | 80 € |
400 à 499 | 70% | 120 € |
500 à 699 | 60% | 160 € |
700 à 899 | 50% | 200 € |
900 et + | 40% | 240 € |
Les salariés bénéficiaires présentent une ancienneté minimum de six mois au moment du premier prélèvement, les prélèvements étant au nombre de trois.
Article 3
Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou adhérentes sont habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées par le chapitre II du titre III du livre II de la 2ème partie du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 4
Dépôt, publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé, à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Ce dépôt sera accompagné :
d’une copie du courrier ou du récépissé daté de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour pour les dernières élections professionnelles.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nancy.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire ainsi qu’au secrétaire du Comité d’Entreprise.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.
En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.
Fait à ………….le 23/03/2018,
En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour …………………….. : Le Délégué Syndical ……………………... :
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour Accord » ; en outre, les parties parapheront chaque page des exemplaires du présent accord.
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