Accord d'entreprise "NAO" chez SCAPARTOIS - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCAPARTOIS - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO
Numero : T06222008471
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS
Etablissement : 38163433600022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05
negociation annuelle OBLIGATOIRE
proces verbal d’accord
Entre les soussignés
La Société SCAPARTOIS, Société Anonyme Coopérative à capital variable, Numéro SIRET 381 634 336 00022 RCS Arras, dont le siège social est situé Zone Industrielle ARRAS EST, 62217 Tilloy les mofflaines
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur
dénommée ci-dessous "L’entreprise"
et
Les Délégués Syndicaux :
Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE / CGC ;
Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT ;
Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical FO.
Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC
PREAMBULE
La société SCAPARTOIS représentée par Monsieur ROBIN, en sa qualité de Directeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par les délégués syndicaux au sein de l’entreprise, ont, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail et suivants, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi, et notamment sur les salaires.
A ce titre, des réunions de négociation se sont tenues les 20 octobre, 10 novembre et 01 décembre 2022. Ces dernières ont fait l’objet de procès-verbaux reprenant les demandes de chacune des parties présentes à la négociation.
Il est rappelé ici à titre liminaire que le thème sur le partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au sein de la Scapartois.
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle font l’objet d’une négociation à part conformément à l’article L 2242-8 du code du travail.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-1 du Code du travail, il est précisé que le présent accord est exclusivement applicable au sein de la Société SCAPARTOIS dont le siège social est situé Zone Industrielle ARRAS EST, 62217 Tilloy les Mofflaines et dont l’activité principale relève de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
II – SALAIRES
II 1 – PRIME « ANCIENNETE »
La Direction et les organisations syndicales représentatives dans la Société se sont également accordées sur la prime d’ancienneté annuelle, dans les conditions suivantes :
1/ Salariés bénéficiaires
L’ancienneté dans l’entreprise doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Seuls les salariés présents dans les effectifs de la SCAPARTOIS au moment de son versement et disposant d’une ancienneté minimum de 5 années continues au sens de la convention collective seront en droit de percevoir la prime d’ancienneté dans les conditions suivantes.
2/ Modalités de la prime
La Direction et les organisations syndicales représentatives de la SCAPARTOIS ont décidé de récompenser les salariés à compter de la cinquième année révolue de présence dans l’entreprise.
Le montant brut de la prime d’ancienneté est fixé selon le barème suivant :
Ancienneté | Prime Ancienneté |
---|---|
< 5 ans | 0 € |
A partir de 5 ans | 185 € |
A partir de 6 ans | 195 € |
A partir de 7 ans | 205 € |
A partir de 8 ans | 215 € |
A partir de 9 ans | 225 € |
A partir de 10 ans | 285 € |
A partir de 11 ans | 295 € |
A partir de 12 ans | 305 € |
A partir de 13 ans | 315 € |
A partir de 14 ans | 325 € |
A partir de 15 ans | 405 € |
A partir de 16 ans | 415 € |
A partir de 17 ans | 425 € |
A partir de 18 ans | 435 € |
A partir de 19 ans | 445 € |
A partir de 20 ans | 545 € |
A partir de 21 ans | 555 € |
A partir de 22 ans | 565 € |
A partir de 23 ans | 575 € |
A partir de 24 ans | 585 € |
A partir de 25 ans | 705 € |
A partir de 26 ans | 715 € |
A partir de 27 ans | 725 € |
A partir de 28 ans | 735 € |
A partir de 29 ans | 745 € |
A partir de 30 ans | 885 € |
A partir de 31 ans | 895 € |
A partir de 32 ans | 905 € |
A partir de 33 ans | 915 € |
A partir de 34 ans | 925 € |
La prime d'ancienneté est en revanche versée au prorata de sa durée du travail contractuel pour un salarié à temps partiel.
3/ Nature des droits
Les droits individuels attribués en exécution de la présente convention ont la nature de salaire.
Ils seront en conséquence soumis aux charges sociales, patronales et salariales.
4/ Versement
Il est expressément prévu entre la Direction et les organisations syndicales que :
le versement de la prime d’ancienneté interviendra une fois par an sur la paie du mois d’août 2023, et,
l’ancienneté de chaque salarié sera appréciée au 1er juin 2023.
La mention de la prime d'ancienneté figure de manière distincte sur le bulletin de paie.
Exemples de calcul :
Exemple 1 : Salarié entré en SCAPARTOIS le 1er septembre 2018 aura une ancienneté de 4 ans et 9 mois au 1er juin 2023, et ne pourra prétendre au versement de la prime d’ancienneté.
Exemple 2 : un salarié entré en SCAPARTOIS le 1er juillet 2012 aura au 1er juin 2023, une ancienneté de 10 ans et 11 mois, il pourra prétendre, conformément au barème, au versement d’une prime d’ancienneté annuelle de 285 € bruts sur son bulletin de salaire du mois d’août 2023.
II 2 – PRIME DE PRESENTEISME 2023
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur la prime mensuelle dite de « présentéisme ».
Cette prime est destinée à récompenser la présence assidue des salariés relevant des échelons IA à IVC inclus.
L’objectif poursuivi consiste toujours à améliorer la présence effective des salariés relevant de ces catégories, au regard de l’absentéisme.
Cette prime étant en rapport avec l’état de présence de chaque salarié bénéficiaire mensuellement, elle sera versée au titre de chaque mois civil de l’année et sera éventuellement assortie d’une bonification en fin d’année, dans les conditions suivantes.
1/ Salariés bénéficiaires
1.1. Condition liée à la classification
Seuls peuvent bénéficier de cette prime les salariés appartenant à la catégorie des employés / ouvriers, relevant des échelons IA à IVC (inclus) au moment de son calcul, celui-ci intervenant au dernier jour de chaque mois civil de l’année 2023.
1.2. Condition liée à l’ancienneté
La présence de tout un chacun ne peut se réaliser que par une contribution active et constante du personnel à l’activité de l’entreprise, ce qui suppose un degré d’intégration suffisant. En conséquence, seuls les salariés disposant d’une ancienneté de 6 mois, au moment de son calcul, c’est-à-dire au dernier jour de chaque mois civil de l’année 2023, en seront bénéficiaires.
Pour exemple sur l’année 2023, la condition d’ancienneté sera appréciée comme suit :
Pour le mois de janvier 2023 être entré avant le 1er août 2022.
Pour le mois de septembre 2023 être entré avant le 1er avril 2023.
L’ancienneté est celle portée sur les bulletins de paie.
1.3. Condition liée à l’absence d’ANP
La Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour confirmer que l’absence non payée (ANP) est pénalisante pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Par ANP, on entend toute absence non autorisée ou non justifiée.
Il a été décidé de soumettre le versement de chaque prime mensuelle à l’absence d’ANP au cours des 3 mois précédents le calcul de la prime
Exemple : Un salarié de Niveau IIB entré en SCAPARTOIS le 1er septembre 2022 aura une ancienneté de 7 mois au 31 mars 2023, et pourrait donc prétendre au versement de la prime de présentéisme au titre du mois de mars 2023 (01/03 au 31/03/2023).
Si ce salarié a une ANP au cours du mois de février 2023, cette ANP entraînera la suppression des primes mensuelles de mars et avril 2023.
En conséquence, la Direction et les organisations syndicales confirment que toute ANP intervenue au cours d’un mois civil, entraînera de facto :
la perte de la prime au titre du mois considéré, et,
la perte de la prime au titre des deux mois suivants le mois considéré.
1.4. Condition liée à la présence sur chaque mois
La prime mensuelle sera attribuée lorsque le bénéficiaire n’aura pas été absent, au cours du mois considéré.
Toute absence entraîne la perte de la prime sauf :
Absence Non Payée justifiée inférieure à 07H00
Accident du travail / maladie professionnelle
Congés paternité, maternité
Enfant malade sur justification médicale (nécessitant la présence du parent), et avec présentation (éventuellement ultérieure) d’une attestation de l’employeur du conjoint indiquant que celui-ci n’a pas pu être au chevet de l’enfant.
Hospitalisation d’un ascendant / descendant / conjoint sur justification médicale.
Congés payés, RTT, Repos compensateur de remplacement
Formation continue et syndicale, heures de délégation.
Toute absence d’une durée minimale de 07H00 pour une autre cause au titre du mois considéré entraînera la perte de la prime de présentéisme.
1.5. Condition pour bénéficier de la bonification
Chaque salarié bénéficiaire, qui percevra au titre de l’exercice 2023, des douze primes de présentéisme, sera en droit de percevoir une bonification supplémentaire.
Cependant, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues pour que le bonus soit accordé aux salariés n’ayant pas bénéficier des 12 primes de présentéisme, si ceci est lié à 4 journées d’absences justifiées.
Cette tolérance bénéficiera aux salariés entrés avant le 01 janvier 2023.
Il est également précisé que la perte d’une prime de présentéisme du fait d’un accident de trajet dûment justifiés n’entraînera pas la perte de la bonification, sauf à ce que le salarié bénéficiaire ait perdu le bénéfice d’une prime sur l’année pour un autre motif.
3/ Montant de la prime mensuelle et de la bonification
Le montant forfaitaire de chaque prime mensuelle de présentéisme, pour un salarié travaillant à temps plein, est fixé à 48 € bruts.
Le montant forfaitaire de la bonification supplémentaire, visant à récompenser le versement de l’intégralité des primes de présentéisme sur l’année 2023, est fixé à 200,00 € bruts.
Le montant de chaque prime de présentéisme est par ailleurs proratisé pour les salariés à temps partiel. Il sera pour cela tenu compte du rapport entre la durée du travail figurant à leur contrat de travail et un temps complet.
4/ Nature des droits
Les droits individuels attribués en exécution de la présente convention ont la nature de salaire.
Ils seront en conséquence soumis aux charges sociales, patronales et salariales.
5/ Versement
Son versement interviendra sur la paie du mois civil suivant le mois au titre duquel la prime est calculée.
Exemple pour l’année 2023, son versement interviendra comme suit :
Pour le mois de janvier (01/01 au 31/01/23) versement sur la paie de février 2023.
Pour le mois de juillet (01/07 au 31/07/23) versement sur la paie d’août 2023.
La bonification éventuelle interviendra au même moment que pour le versement de la prime du mois de décembre 2023, soit sur la paie de janvier 2024.
II 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Conformément à l’article L 2242-5 et suivant du Code du Travail, les parties attestent avoir notamment engagé, au cours de la dernière réunion annuelle obligatoire, des négociations sérieuses et loyales sur les rémunérations entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ; en témoignent le traitement égalitaire sur la grille des salaires ainsi que l’accession des femmes à tout poste dans l’entreprise en fonction de leurs compétences.
L’augmentation collective décidée en accord avec les organisations syndicales représentatives est la suivante :
Augmentation générale de 6.2 % des salaires bruts (pauses incluses) au 01 janvier 2023 pour tous les salariés des niveaux IB – IIB –IIC - IIIA – IIIB –IIIC -- IVA – IVB – IVC
Augmentation générale de 5.5 % des salaires bruts (pauses incluses) au 01 janvier 2023 pour tous les salariés des niveaux V & VI
Augmentation générale pour tous les salariés des niveaux VII – VIII de 3.2 % du salaire brut mensuel.
Ces augmentations interviendront à partir du 1er janvier 2023.
Les salariés des niveaux IA et IIA, correspondant aux collaborateurs justifiant de moins de 6 mois d’ancienneté, ne bénéficient d’aucune augmentation.
En conséquence, la nouvelle grille de salaire SCAPARTOIS pour l’année 2023 (rémunération des pauses incluses) est la suivante :
Niveaux | 01/05/2022 | 01/01/2023 |
---|---|---|
1A | 1 727,90 € | 1 766,85 € |
1B | 1 937,18 € | 2 057,29 € |
2A | 1 727,90 € | 1 766,85 € |
2B | 1 937,18 € | 2 057,29 € |
2C | 1 948,53 € | 2 069,34 € |
3A | 1 984,83 € | 2 107,89 € |
3B | 2 038,57 € | 2 164, 96 € |
3C | 2 059,65 € | 2 187,35 € |
4A | 2 126,11 € | 2 257,93 € |
4B | 2 245,13 € | 2 384,33 € |
4C | 2 309,22 € | 2 452,39 € |
5A | 2 333,89 € | 2 462,25 € |
5B | 2 484,87 € | 2 621,54 € |
6A | 2 764,13 € | 2 916,16 € |
6B | 2 991,13 € | 3 155,64 € |
Pour les forfaits jours : | ||
Niveaux | 01/05/2022 | 01/01/2023 |
7 | 3207,59 € | 3 310 ,23 € |
8 | 3918,44 € | 4 043,83 € |
II 4 – PRIME AUTOMATISME
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur les primes liées à l’automatisme.
Il est précisé que le versement de ces primes est assujetti au poste d’agent logistique de niveau 2C, dont la mission se réalise au sein de l’outil automatisé.
L’obtention des primes est également liée à des métiers spécifiques nécessitant la réalisation de formations spécifiques au métier permettant une intervention autonome sur l’outil automatisé.
Autrement dit, seuls les agents logistiques 2C intervenant directement sur l’outil automatisé sont concernés.
La prime « machines » sera de 30 centimes bruts par heures effectivement travaillées sur l’outil automatisé.
Toute absence autre que les congés payés (CP, RTT, RCR) minorera le montant pouvant être dû au titre d’un mois donné, de 45.50 € brut mensuel pour un salarié travaillant 151.67 heures de travail effectif.
Des régularisations interviendront au gré des dépassements (heures supplémentaires) ou des absences (maladie, anp, congé paternité …) lors de chaque arrêté de paie.
La prime « process » sera de 25 centimes brutes par heures travaillées sur l’outil automatisé.
Elle sera accordée en plus des primes machines aux salariés (agent logistique 2C) prévus au planning pour intervenir en grande hauteur, qu’ils y interviennent effectivement ou pas.
II 5 – PRIME SECTEUR FRAIS
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur la prime dite de « secteur frais ».
Il est précisé que le versement de cette prime bénéficiera aux personnels exerçant une mission continue au sein du secteur frais, lié à la préparation frais et fruits et légumes, contenu des contraintes particulières de ce secteur d’activité.
1/ Salariés bénéficiaires
Seuls les salariés relevant des échelons : IB – IIB –IIC - IIIA – IIIB –IIIC au moment de son calcul, et exerçant une mission liée au secteur d’activité de la préparation frais et fruits et légumes, bénéficieront de la prime de « secteur frais ».
2/ Montant de la prime
Le montant sera de 1.5 € brut / jour effectivement travaillé sur l’environnement frais, tels que défini au point 1, excluant donc toutes les périodes d’absences (RTT, CP, maladie, AT, congé paternité etc…).
Il est également convenu les salariés ayant réalisé des journées continues en « renfort » sur la préparation frais et fruits et légumes, se verront allouer chaque trimestre, les primes sur les journées ayant donné lieu à une mission dans le service susvisé.
3/ Nature des droits
Les droits individuels attribués en exécution de la présente convention ont la nature de salaire.
Ils seront en conséquence soumis aux charges sociales, patronales et salariales.
4/ Versement
Son versement interviendra sur la paie du mois civil suivant le mois au titre duquel la prime est calculée.
Exemple pour l’année 2023, son versement interviendra comme suit :
Pour la période d’arrêté de paie de janvier (19/12/22 au 15/01/23) versement sur la paie de février 2023.
III– PREVOYANCE (FRAIS DE SANTE)
La Direction maintient pour l’année 2023 sa participation à hauteur de 57.40% dans le contrat collectif obligatoire portant sur la mutuelle mis en place depuis le 1er janvier 2007.
A noter que des options facultatives seront proposées aux adhérents des contrats de frais de santé. Ces sur-complémentaires seront à la charge exclusive des salariés.
IV–ABONDEMENT DES œuvres SOCIALES DU COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE
La Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour reconduire le pourcentage de la masse salariale brute servant de base de calcul de l’abondement des œuvres sociales.
L’entreprise versera 1.50 % de la masse salariale brute au comité social et économique, afin que ce dernier puisse gérer l’attribution des œuvres sociales.
Le versement interviendra pour provision de la masse salariale 2022 en février 2023. La régularisation interviendra en janvier 2024. A l’issue du calcul du budget des œuvres sociales, ce dernier sera agrémenté de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) de manière exceptionnelle et sans engagement pour l’avenir. Cette somme sera versée avec la provision de février 2023.
V – ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée effective du temps de travail ne subira pas de modification, car elle est conforme aux besoins de l’entreprise.
Vi – TRAVAILLEURS HANDICAPES
La société s’est déjà inscrite depuis 2005, dans une démarche d’emploi en faveur des travailleurs handicapés.
VII – HOSPITALISATION D’UN ENFANT DE MOINS DE 12 ANS :
La direction et les organisations syndicales représentatives reconduisent le dispositif pour la journée d’absence autorisée rémunérée, en cas d’hospitalisation « de jour », pendant le poste de travail du salarié, d’un enfant de moins de 12 ans, dans les conditions suivantes :
Le conjoint ne peut pas être présent aux côtés de l’enfant (attestation de l’employeur du conjoint uniquement)
L’hospitalisation est planifiée à l’avance (pas de gestion des Urgences ou d’hospitalisations non prévues)
Attestation de la présence nécessaire du parent au chevet de l’enfant pour l’hospitalisation.
Cette Autorisation d’absence pour « enfant malade » s’intègre dans les 5 jours conventionnels prévus en cas de maladie (Article 7.6.9.a de la CCN)
Les hospitalisations « non prévues » (et/ou urgence) donnent droit à une journée d’absence autorisée, non rémunérée, sans impact sur les primes de présentéisme (conférer article prime présentéisme).
VIII – JOURNEE ABSENCES AUTORISEES REMUNEREES POUR LE DECES D’UN père OU D’UNE MERE
La direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de compléter les journées d’absences autorisées rémunérées à l’occasion du décès de la mère ou du père d’un salarié.
Lors de cet événement douloureux, un salarié de la Scapartois disposant d’une ancienneté de 1 an pourra s’absenter de son poste de travail pour une durée continue maximale de 5 jours ouvrés pris en charge par l’entreprise, dont 3 au titre des autorisations d’absence autorisées dans le cadre de la convention collective, sous réserve d’apporter les justificatifs. Cette absence sera rémunérée.
Le motif « Congés Familiaux » sera repris sur la fiche de paie.
IX – DISCUSSION prime DE PARTAGE DE VALEUR
La Direction et les Organisations Syndicales se sont accordées pour mener une réflexion sur un accord exceptionnel au titre de l’année 2022 concernant une prime de partage de valeur. Cette dernière fait l’objet d’un accord spécifique.
X – CAMPAGNE CET
La Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour qu’une seconde campagne de choix sur le CET soit ouverte à compter de 2023 pour le 15 octobre.
Les salariés bénéficieront donc d’une opportunité supplémentaire pour le Compte Epargne Temps.
XI – Durée de validite
Le présent accord remplace le précédent accord conclu le 25/11/2021.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets, sans possibilité de prorogation tacite.
Au cours de sa période de validité, l’accord ne pourra être modifié ou dénoncé que par un avenant conclu dans les mêmes formes en respectant un préavis de 2 mois.
xII – Enregistrement et publicité
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives puis déposé de façon dématérialisée à la DREETS sur le site https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le texte de la convention sera alors affiché aux emplacements prévus pour les communications aux salariés.
Un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie signataire.
Fait à TILLOY LES MOFFLAINES
Le 05/12/2022.
En 7 exemplaires originaux dont :
1 pour la DREETS
1 pour le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’ARRAS
1 pour la Société SCAPARTOIS
1 pour chaque organisation syndicale
Pour les Délégués Syndicaux.
XXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CFE/CGC
XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical FO
XXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale CFTC
XXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CGT
Pour la Société SCAPARTOIS
XXXXXXXXXXXX
Directeur
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