Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018" chez INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES et les représentants des salariés le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06018000275
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT I
Etablissement : 38198492100019 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques), ci-après dénommée « l’UES INERIS », telle que définie par le protocole d’accord portant création de l’Unité Économique et Sociale de l’INERIS du 4 juillet 2013 et représentée par le Directeur Général de l’INERIS,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale INERIS, à savoir :
La CFDT,
La CFE-CGC,
La CGT,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et les délégations des organisations syndicales se sont réunies les 24 avril, 17 mai, 23 mai et 5 juin 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail dont :
La rémunération ;
Le temps de travail.
Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur l’intéressement au sein de l’INERIS.
Au cours de ces réunions, les délégations ont fait part de leurs positions et propositions.
Il est rappelé que, conformément à l’accord salarial signé en date du 15 avril 2003 relatif aux primes de vacances et de situation, « les montants de ces deux primes, à l’avenir, seront majorés chaque année d’un taux égal à la somme des taux des augmentations générales et individuelles en niveau ».
Ainsi pour 2018, les primes de situation sont majorées de 0,74 % avec effet au 1er juillet 2018 et la prime de vacances est revalorisée de 0,74 % et payée à la fin juin 2018, à la valeur de 800 €.
Indemnité compensatrice de la hausse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG)
L’indemnité compensatrice vise à compenser la réduction de la rémunération des salariés résultant de la hausse de la CSG à compter du 1er janvier 2018.
Sont concernés tous les salariés présents du 31 décembre 2017 au 30 juin 2018, à l’exception des apprentis (leur salaire n’étant pas soumis à la CSG) et les salariés d’INERIS DEVELOPPEMENT (la suppression de la cotisation chômage ayant entrainé une hausse de leur salaire). Le calcul de cette indemnité se fait par application d’un taux de 0,16 % sur le salaire de base mensuel (hors primes, indemnités diverses…) du 31 décembre 2017, rapporté au temps de travail effectif au 1er janvier 2018. Les salariés en CDI à temps partiel percevant, au 31 décembre 2017, un salaire brut inférieur à 1466,73 € auront une indemnité compensatrice calculée sur la base réelle de leur réduction de salaire due à la hausse de CSG.
L’application de l’indemnité compensatrice prend effet au 1er janvier 2018. Le rappel pour les mois de janvier à juin sera effectué sur le salaire du mois de juillet 2018.
Augmentation de la valeur du point UIC
En prévision de la revalorisation des salaires minima dans les industries chimiques (négociation en cours suite à l’opposition à l’accord du 21 décembre 2017 prévoyant une revalorisation de 1,1% en deux temps), la valeur du point est portée à 8,21 € au 1er janvier 2018.
La valeur du point intervient dans le calcul du salaire de base, de la prime d’ancienneté pour les ETAM et de la prime de langue. Le rappel pour les mois de janvier à juin sera effectué sur le salaire du mois de juillet 2018.
Augmentation générale des salaires
L’augmentation générale des salaires de base représente 0,15 % (en niveau) de la masse salariale. Son montant forfaitaire s’élève, pour les ETAM et ingénieurs, à 5,50 € bruts/mois (base temps plein).
L’augmentation prend effet au 1er janvier 2018. Le rappel pour les mois de janvier à juin sera effectué sur le salaire du mois de juillet 2018.
Tous les salariés, ETAM et ingénieurs, présents du 1er janvier au 30 juin 2018 sont concernés, à l’exception des doctorants et contrats aidés (apprentis, contrats de professionnalisation et contrats d’avenir).
L’application individuelle de cette mesure sera calculée au prorata du temps de travail des personnes. Le rappel de salaire effectué tiendra compte des changements de temps de travail sur la période considérée (janvier à juin).
Augmentations individuelles
Les augmentations individuelles concernent les salariés ETAM et ingénieurs, à l’exception des doctorants et contrats aidés.
Ces mesures interviennent indépendamment des augmentations liées à l’évolution de la valeur du point UIC, à l’ancienneté pour les ETAM ou aux règles de début de carrière des ingénieurs telles que prévues par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
Elles peuvent relever de l’une des deux enveloppes définies ci-après :
Enveloppe collective
Pour l’année 2018, elle représente 0,4 % (en niveau) des salaires de base, avec effet au 1er janvier 2018.
Le rappel pour les mois de janvier à juin sera effectué sur le salaire du mois de juillet 2018.
Enveloppe spécifique
Pour l’année 2018, elle représente 0,19% (en niveau) des salaires de base.
Elle permettra de traiter les promotions liées à une mobilité, le comblement des éventuels écarts de salaires entre femmes et hommes, la vigilance sur le pouvoir d’achat sur 4 années (à hauteur de 0,015 %) et le changement de coefficient des ETAM pour ceux étant depuis 5 ans ou plus au même coefficient (hors promotions, à hauteur de 0,09 %).
Ces augmentations prennent effet au 1er janvier 2018, avec un rappel pour les mois de janvier à juin effectué sur le salaire du mois de juillet 2018, à l’exception des promotions liées à une mobilité. Dans ce dernier cas, la date d’effet de l’augmentation sera celle de la promotion effective (après avis du comité carrière) dans le nouveau poste.
Revalorisation de l’abondement PERCO
L’abondement, contribution de l’entreprise au PERCO, est revalorisé pour l’année 2018. Il passe ainsi de 100 à 150 % avec un montant maximal de 450 € bruts/an. Un rappel d’abondement sera réalisé pour les salariés ayant déjà perçu le plafond antérieur de 300 €. Un avenant à l’accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif (« PERCO ») précisant cette revalorisation suite à la NAO 2018 sera déposé auprès de la DIRECCTE.
Attribution de chèques culture
Une contribution exceptionnelle sera octroyée au Comité d’Entreprise afin d’attribuer des chèques culture d’un montant de 150 € à tous les salariés présents du 1er janvier au 30 juin 2018, y compris les doctorants, apprentis et contrats de professionnalisation. La remise des chèques culture interviendra courant juillet.
Gratification à l’occasion de la remise des médailles du travail
Le montant des gratifications versées à l’occasion de la remise des médailles du travail est revalorisé à compter du 1er juin 2018. Les montants sont désormais les suivants :
Médaille d’Argent : 375 €
Médaille de Vermeil : 565 €
Médaille d’Or : 750 €
Médaille Grand Or : 800 €
Restauration
A compter du 1er juillet 2018, l’INERIS prendra en charge 0,55 € par repas, sous réserve que le montant minimum restant à charge du salarié soit de 2,40 € (montant légal).
A cette même date, l’INERIS prendra en charge les tickets restaurant à hauteur de 5,43 € (montant maximum légal) contre 5,37 € actuellement.
Journée supplémentaire de congé
La journée du 26 décembre 2018 non travaillée à l’UES INERIS et prise initialement sous forme de CP (note SGL-17-15108-09659A) sera, à titre exceptionnel, offerte par la Direction (journée non travaillée rémunérée). Les salariés en temps partiel le mercredi bénéficieront également de cette journée offerte, la journée non travaillée étant alors à poser un autre jour du mois de décembre 2018.
Absences sur plages fixes
A l’occasion de la rentrée des classes, les salariés assurant l’accompagnement de leur enfant lors de l’entrée en maternelle, primaire ou classe de 6ème bénéficieront d’une autorisation d’absence payée sur plage fixe d’une durée maximale de 2 heures, soit une arrivée au plus tard à 11h15.
La possibilité de bénéficier du doublement des absences sur plages fixes, réservée aux salariés âgés de 55 ans et plus et prévue par l’accord relatif au contrat de génération, est étendue à l’ensemble des salariés. En conséquence, l’article 3 alinéa 5 de l’accord d’entreprise Règlement horaires variables est modifié ainsi « A noter qu’au-delà des ajustements sur les plages mobiles, la récupération d’heures du solde positif est possible sur plages fixes à raison de 4 heures au plus, en deux ou quatre fois, sur un mois donné ». Ces absences sur plages fixes sont d’une durée maximale de 2 heures, non cumulables entre elles ou avec toute autre forme de congé sur une même journée. Les conditions d’utilisation de ces absences restent les mêmes que celles du règlement cité.
Congés maternité et paternité
A compter du 1er juillet 2018, une semaine supplémentaire de congé postnatal est accordée à l’issue du congé de maternité, pour les salariées ayant au moins un an d’ancienneté à la date de départ en congé maternité.
A compter de cette même date, les salariés bénéficieront d’un congé de paternité d’une durée de 14 jours calendaires contre 11 jours actuellement, sous réserve de disposer d’une ancienneté d’au moins un an. Les règles de prise de ce congé demeurent inchangées.
Monétisation de jours CET (compte épargne temps)
Le salarié peut demander la monétisation de 10 jours CET maximum. Cette monétisation est soumise à impôt sur le revenu et à cotisations salariales et patronales.
Deux échéances (non cumulables) sont proposées aux salariés :
Les demandes pourront être adressées avant le 16 novembre 2018 pour une mise en paiement sur le bulletin de salaire de décembre 2018.
Les demandes adressées avant le 18 janvier 2019 seront mises en paiement sur le bulletin de salaire de février 2019.
Cette mesure est cumulable avec la possibilité offerte au salarié d’utiliser une partie des droits acquis au titre de l’épargne temps pour alimenter le PERCO mis en place dans l’entreprise et auquel il aura adhéré, sous réserve que le total des jours CET monétisés en décembre 2018 ou février 2019 et des jours CET transférés au PERCO la même année n’excède pas 10 jours.
Pour rappel, les modalités du transfert des droits CET vers le PERCO sont mentionnées dans l’avenant n°2 de l’Accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 23 février 2016.
Augmentation du nombre de jours stockés au CET pour les salariés âgés de 55 ans et plus
Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, le nombre total de jours pouvant être stockés au CET, fixé à 84 jours dans l’accord relatif au contrat de génération, est augmenté. Un maximum de 100 jours est désormais possible. Le dernier alinéa de l’article 5.3.3 aménagement des fins de carrière de cet accord est ainsi modifié : la phrase « le nombre de jours maximum sera doublé (soit un total de 84 jours maximum cumulables au CET) » est remplacée par « Le nombre de jours maximum cumulables au CET est porté à 100 jours ». Les modalités d’alimentation du CET restent celles décrites à l’article 7.3 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Modalités de publicité et de dépôt de l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’UES INERIS, par le biais de sa mise en ligne sur l’intranet et d’une note d’information.
Le présent accord sera transmis par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2231-1-1 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité d’entreprise et aux délégués du personnel conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.
Fait à VERNEUIL EN HALATTE, le
Pour l’UES INERIS
(*)
Directeur Général de l’INERIS
Pour les organisations syndicales
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CFDT | CFE-CGC | CGT |
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