Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l’accord collectif relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité" chez INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et CGT

Numero : T06020001937
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT I
Etablissement : 38198492100019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18

AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Unité Economique et Sociale Ineris (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques), ci-après dénommée « l’UES Ineris », telle que définie par le protocole d’accord portant création de l’Unité Économique et Sociale de l’Ineris du 4 juillet 2013 et représentée par le Directeur Général de l’Ineris,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale Ineris, à savoir :

  • La CFDT ;

  • La CFE-CGC ;

  • La CGT ;

  • FO ;

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

L'article L.3133-11 du Code du Travail dispose qu’« un accord d'entreprise, ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ».

C’est sur le fondement de ces dispositions que l’Ineris a conclu un premier accord collectif à durée déterminée (« accord initial ») relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, applicable sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

À cette occasion, il a été convenu entre les Parties que cette journée de solidarité serait effectuée par fractionnement des 7 heures, en augmentant la durée réglementaire quotidienne prévue à l'article 2 de l'accord d'entreprise – Règlement horaires variables – du 15 juin 2001.

Par deux avenants, les Parties ont décidé d’une prorogation de l’accord initial, jusqu’au 31 décembre 2019.

C’est en prévision de l’arrivée du terme du second avenant qu’intervient le présent avenant (« avenant n°3 »), dont l’objet consiste à proroger une nouvelle fois la durée à l’accord initial.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord initial qu'il modifie ou qu’il complète.

Article 1 : Objet de l’Accord

Le présent avenant a pour objet de proroger l’accord initial pour une nouvelle durée de trois (3) années – soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant ainsi que l’accord initial s’appliquent à tous les salariés des entités composant
l’UES Ineris.

ARTICLE 3 : DURÉE DU PRÉSENT ACCORD

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée déterminée de trois (3) années – soit jusqu’au 31 décembre 2022.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent avenant ou de celles de l’accord initial, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. À cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives de l’UES Ineris à cette négociation dans le mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 4 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent avenant ainsi que l’accord initial pourront être révisés à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Ils pourront être dénoncés à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail. Une telle dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel de l’UES Ineris, par le biais de sa mise en ligne sur l’Intranet et d’une note d’information envoyée à l’ensemble du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Économique de l’UES Ineris, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Le présent accord, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231‑6 et
D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et un exemplaire sera transmis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à VERNEUIL-EN-HALATTE, le

Pour l’UES Ineris,

(*)

Directeur Général

Pour les organisations syndicales,

(*) (*)
CFDT CFE-CGC
(*) (*)
CGT FO

(*) Parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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