Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez NESPRESSO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NESPRESSO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07519013416
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : NESPRESSO FRANCE
Etablissement : 38259782100422

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Accord collectif Nespresso France

La société Nespresso France SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 382 597 821, dont le siège social est situé au 1, bd Pasteur 75015 PARIS, représentée par Madame Hélène Gemähling, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée aux effets de la présente

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

- Le syndicat CFTC, représenté par Mesdames Drissia BOUZID et Leila SOUFI ROUAGDIA, en leur qualité de déléguées syndicales ;

- Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur François-Xavier CASTELAIN et Madame Claude MICHOTEY, en leur qualité de délégués syndicaux ;

- Le syndicat CGT, représenté par Mesdames Yasmine CISSOKHO et Adeline DUPEUX, en leur qualité de déléguées syndicales ;

- Le syndicat CFDT, représenté par Madame Karima MERGHOUB et Monsieur Grégory VAUCLIN, en leur qualité de délégués syndicaux ;

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les quatre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC) se sont réunies les 30 janvier et 6 février 2019.

Préalablement à la première réunion, les membres des délégations ont reçu les données chiffrées relatives aux effectifs et salaires, comparant notamment les salaires de base moyens des hommes et des femmes, selon leur classification.

Lors de la première réunion, après avoir partagé les tendances relatives aux résultats 2018 de Nespresso France ainsi que les enjeux stratégiques 2019, la Direction a présenté l’ensemble des données sociales de l’année 2018 et notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle dans les parcours professionnels de statut ETAM et certains écarts dans certaines catégories de classification de statut Cadre, tenant notamment à la diversité des métiers et niveaux d’expérience différents entre les hommes et les femmes des catégories concernées. Les parties ont convenu qu’une négociation spécifique relative à l’égalité professionnelle s’ouvrirait au cours du 2ème trimestre 2019, afin de tirer le bilan de l’accord Egalité professionnelle, et prévoir les actions qui pourraient être mises en place suite à la publication de l’index prévu à l’article D1142-2 du code du Travail.

La Direction a recueilli les observations et revendications de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, celles-ci ayant donné lieu à divers échanges entre les Parties.

A la suite des différents échanges intervenus entre les Parties et des demandes formulées par les Organisations Syndicales, les Parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Nespresso France SAS.

ARTICLE 2 - Mesures relatives aux augmentations de salaires applicables au titre de la NAO 2019

2.1. Collaborateurs ayant le statut « Employé »

Les collaborateurs de cette catégorie uniquement composée de Conseillers Clientèle qui bénéficient d’un parcours d’évolution dynamique leur offrant une évolution rapide de niveau, de statut, et de salaire, ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation de salaire.

2.2. Collaborateurs ayant le statut « Agent de maîtrise » présents au 1er janvier 2019 (à l’exclusion de ceux intégrés à un parcours d’évolution Boutique ou CRC au 31 décembre 2018) : collaborateurs TAM hors parcours

Les collaborateurs de cette catégorie bénéficient d’une augmentation générale de +1,4% de leur salaire mensuel brut de base. Cette augmentation sera applicable à compter du 1er Avril 2019.

Pour les collaborateurs de cette catégorie, présents au 1er octobre 2018, la masse des salaires bruts mensuels de base augmentera de +0,6% à compter du 1er avril 2019, et les augmentations seront individualisées dans le cadre de cette évolution globale.

Ces montants s’entendent hors prise en compte de situations spécifiques nécessitant un réajustement particulier, et hors promotions.

2.3. Collaborateurs ayant le statut « Cadre » présents au 1er Octobre 2018

Pour les collaborateurs de cette catégorie, la masse des salaires bruts mensuels de base augmentera de +2% à compter du 1er avril 2019, et les augmentations seront individualisées dans le cadre de cette évolution globale.

Ces montants s’entendent hors prise en compte de situations spécifiques nécessitant un réajustement particulier, et hors promotions.

ARTICLE 3 - Mesures relatives à l’épargne salariale

La Direction s’engage à réviser l’accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) via la signature d’un avenant à ce texte, avec les organisations syndicales représentatives, afin de permettre une augmentation de l’abondement de l’entreprise sur les versements des salariés issus de l’intéressement collectif, de la participation ou de versements volontaires.

Cet abondement se fera à hauteur de 135%, dans la limite d’un plafond d’abondement fixé à 675 € par année civile (soit par exemple : versement de 100 €uros = abondement de 135 €uros, versement de 500 €uros = abondement de 675 €uros).

La Direction s’engage à soumettre le projet de texte correspondant, à la signature des organisations syndicales représentatives, avant le 30 avril 2019.

ARTICLE 4 - Chèques CESU pour les salariés en situation de handicap

L’aide aux salariés en situation de handicap, aux salariés dont le conjoint ou un enfant est en situation de handicap, mise en place sous forme de titre CESU préfinancé, est renouvelée au titre de l’année 2019 jusqu’au 31 Décembre 2019. Chaque collaborateur concerné pourra solliciter une aide d’un montant annuel de 300 €uros.

ARTICLE 5 - Passage à temps partiel de fin de carrière afin de favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité notamment par l'adaptation et l'aménagement du poste de travail des salariés « seniors »

Afin de faciliter la transition entre activité et retraite et afin de répondre au souci légitime de certains salariés de voir leur fin de carrière mieux aménagée, l’entreprise permet aux salariés d’opter pour une activité de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel avec une réduction d’au moins 20 % et d’au plus 50% par rapport au temps de travail pratiqué au moment de la demande.

Ce passage à temps partiel est ouvert aux salariés pouvant bénéficier de leurs droits à la retraite dans les trois ans. Les salariés intéressés devront fournir les justificatifs nécessaires et s’engager à liquider leur retraite selon l’échéance fixée au moment du passage à temps partiel.

La demande de chacun des salariés intéressés par cette disposition est de plein droit (sous réserve de la justification du départ en retraite), à l’exclusion des membres du Comité de Direction.

Les salariés seniors intéressés par ce dispositif temps partiel devront en faire la demande à la Direction des Ressources Humaines, au moins six mois avant la date de passage à temps partiel souhaitée.

Le salarié recevra dans les deux mois suivant la demande un avenant à son contrat de travail, formalisant ses nouvelles durée et organisation de travail ainsi que sa nouvelle rémunération contractuelle et la date de prise d’effet de la mesure. Il devra retourner l’avenant signé dans les 8 jours calendaires suivant sa réception. Le temps partiel ne pourra être mis en œuvre qu’à réception de cet avenant signé du salarié.

Afin de favoriser le passage à temps partiel dans les conditions ci-dessus exposées, les mesures ci-après seront mises en œuvre :

5.1. Garanties retraite et prévoyance

A titre exceptionnel dans le cadre du présent accord, le calcul des cotisations de retraite de base et complémentaire (AGIRC et ARRCO) est maintenu, pendant toute la durée d’application du temps partiel, sur une assiette correspondant au salaire reconstitué du salarié préalablement à son entrée dans le dispositif temps partiel fin de carrière prévu par le présent accord. L’entreprise prendra à sa charge le différentiel de cotisations patronales entre la rémunération à temps partiel et l’ancienne rémunération, le salarié s’engageant pour sa part à prendre en charge le différentiel de cotisations salariales. Ce maintien des cotisations patronales et salariales est soumis aux conditions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale.

5.2. Indemnité de départ en retraite

Lors du départ à la retraite du salarié suite à la période de travail à temps partiel fin de carrière, l’indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base du salaire reconstitué du taux d’activité du salarié préalablement à son entrée dans le dispositif temps partiel de fin de carrière prévu par le présent accord.

5.3. Garanties de rémunération

Pendant la période de temps partiel précédant le départ à la retraite, la rémunération sera complétée de la façon suivante :

- sur la période courant de 24 mois à 13 mois précédant la date du départ en retraite, versement d’une allocation différentielle égale à 50% de la différence entre la rémunération brute moyenne perçue les douze mois précédant le passage à temps partiel et la rémunération brute théorique calculée selon le temps partiel choisi (exemple : passage d’un temps plein à un temps partiel choisi à 80% : versement d’une allocation différentielle égale à 10% de la rémunération brute moyenne perçue les douze mois précédant le passage à temps partiel),

-sur la période des douze derniers mois précédant le départ en retraite : versement d’une allocation différentielle égale à 80% de la différence entre la rémunération brute moyenne perçue les douze mois précédant le passage à temps partiel et la rémunération brute théorique calculée selon le temps partiel choisi (exemple : passage d’un temps plein à un temps partiel choisi à 80% : versement d’une allocation différentielle égale à 16% de la rémunération brute moyenne perçue les douze mois précédant le passage à temps partiel).

L’allocation différentielle est versée mensuellement et portée sur le bulletin de salaire.


5.4. Durée de cette mesure

Par exception à l’article 7 du présent accord, cette mesure est mise en place pour une durée de 5 ans, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2024 (la date d’entrée d’un salarié concerné devant être impérativement antérieure à cette date). Cette mesure cessera de plein droit à l’échéance de son terme fixé le 31 mars 2024.

ARTICLE 6 - Autres mesures

6.1. Autorisation d’absence en cas de décès

Les autorisations d’absence prévues par l’article L3142-1 du code du Travail (à savoir décès d’un enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur) et de l’article 25 de la CCN de la VAD (décès des grands-parents, oncles et tante) sont accordées selon la durée légale ou conventionnelle en vigueur, à laquelle pourra s’ajouter 1 jour supplémentaire si le décès nécessite un déplacement supérieur à 150 kilomètres (aller simple).

Ces autorisations d’absence donneront lieu à maintien de la rémunération conformément aux dispositions de l’article L3142-2 du code du Travail, et pourront être prises, de façon continue ou fractionnée, dans une période courant du jour du décès à 7 jours calendaires après les funérailles.

Les jours d'autorisation d'absence pour événement familial (naissance, mariage ou Pacs, décès d'un membre de la famille, ...) ne sont pas dus lorsque le salarié est en suspension de contrat ou congé au moment de l'événement.

6.2. Autorisation d’absence en cas d’enfant malade

En cas d’enfant1 malade, sous réserve des conditions d’âge exprimées ci-dessous et sous réserve de fournir le justificatif du médecin précisant la nécessité de la présence d’un parent aux côtés de l’enfant, il sera accordé par année civile 10 jours ouvrés d’absence autorisée, indemnisés à hauteur de 50% de la rémunération de base.

Par exception, à compter du 1er avril 2019, les jours d’absence autorisée pour enfant malade seront indemnisés :

-à hauteur de 100% de la rémunération de base pour les 2 premiers jours ouvrés, consécutifs ou non, si l’enfant est, au plus, scolarisé en primaire, par année civile.

-si l’absence pour enfant malade est due à l’hospitalisation de l’enfant (jusqu’à 18 ans inclus), les jours d’absence dûment justifiés d’un bulletin d’hospitalisation de l’enfant et d’une attestation du médecin, seront indemnisés à 100%, dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.

6.3. Départ en retraite

En cas de départ en retraite d’un collaborateur, celui-ci bénéficiera d’un cadeau sous forme de bons d’achats « Culture », à hauteur de 160 euros.

6.4. Subvention des activités sociales et culturelles des CSE

A compter du 1er avril 2019, la subvention aux activités sociales et culturelles des CSE est portée de 1,8% à 1,9% de la masse salariale (l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).

6.5. Durée de ces mesures

Par exception à l’article 7 du présent accord, les mesures prévues à l’article 6 du présent accord auront vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée et pourront donner lieu à révision conformément aux dispositions légales en vigueur. Elles annulent et remplacent les dispositions issues d’accords précédents et ayant le même objet.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord, entrée en vigueur et dépôt

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Avril 2019 et est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme fixé le 31 mars 2020.

Il pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une modification par avenant d’un commun accord des Parties.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise via l’intranet.

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS selon les dispositions légales en vigueur, et mis à disposition sur la base documentaire légale sous une forme anonymisée des signataires.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société Nespresso France SAS.

Fait à Paris, le 6 Février 2019.

En 7 exemplaires originaux.

Pour La Direction, Madame Hélène GEMÄHLING

Pour les Organisations Syndicales :

C.F.D.T C.F.E - CGC
C.F.T.C CGT

  1. Enfant à charge de moins de 16 ans

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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