Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO 2018" chez NESPRESSO FRANCE
Cet accord signé entre la direction de NESPRESSO FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07519008550
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : NESPRESSO FRANCE
Etablissement : 38259782100422
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Accord collectif Nespresso France
La société Nespresso France SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 382 597 821, dont le siège social est situé au 1, bd Pasteur 75015 PARIS, représentée par Madame XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée aux effets de la présente
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
- Le syndicat CFTC, représenté par Mesdames XXXXXX et XXXXXX, en leur qualité de déléguées syndicales ;
- Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXXXXXX et Madame XXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux ;
- Le syndicat CGT, représenté par Mesdames XXXXXX et XXXXXXXXX, en leur qualité de déléguées syndicales ;
- Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXXXXX et Monsieur XXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux ;
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les quatre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC) se sont réunies les 2 et 13 février 2018.
Préalablement à la première réunion, les membres des délégations ont reçu les données chiffrées relatives aux effectifs et salaires, comparant notamment les salaires de base moyens des hommes et des femmes, selon leur classification.
Lors de la première réunion, la Direction a évoqué les tendances relatives aux résultats 2017 de Nespresso France ainsi que les enjeux 2018, et notamment un contexte concurrentiel très agressif, se caractérisant par une évolution négative de la fréquentation des boutiques.
La Direction a indiqué que les enjeux stratégiques 2018, tels que le développement de Vertuo, du réseau Boutiques et du B2B étaient essentiels au développement de Nespresso France.
Dans le cadre de ces négociations, la Direction a recueilli les observations et revendications de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, celles-ci ayant donné lieu à divers débats et négociations.
La Direction a rappelé sa volonté de maintenir une politique salariale cohérente avec les parcours d’évolution et le statut des collaborateurs, et a réaffirmé son attachement au statut collectif de Nespresso France et à reconnaitre la performance des salariés. Elle a ainsi précisé que l’expérience acquise en relation client des conseillers clientèle sera prise en compte à l’embauche, et qu’un conseiller clientèle ayant au moins 7 ans d’expérience dans une fonction similaire pourra ainsi être embauché à un niveau d’expérience « Maîtrisant » et ceci à compter du 1er juillet 2018.
Par ailleurs, il est rappelé que les parties se sont rencontrées au cours de l’année 2017 et au début de l’année 2018 dans le cadre d’une négociation spécifique relative au thème de la Qualité de Vie au Travail, au cours de laquelle le droit à la déconnexion est notamment abordé, et pour laquelle une dernière réunion de négociation se tiendra le 28 février 2018.
A la suite des différents échanges intervenus entre les Parties et des demandes formulées par les Organisations Syndicales, les Parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application – Personnel visé
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Nespresso France SAS.
ARTICLE 2 – Mesures relatives aux augmentations de salaires applicables au titre de la NAO 2018
2.1. Collaborateurs ayant le statut « Employé »
Les collaborateurs de cette catégorie uniquement composée de Conseillers Clientèle qui bénéficient d’un parcours d’évolution dynamique leur offrant une évolution rapide de niveau, de statut, et de salaire, ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation de salaire.
2.2. Collaborateurs ayant le statut « Agent de maîtrise » présents au 1er janvier 2018 (à l’exclusion de ceux intégrés à un parcours d’évolution Boutique ou CRC au 31 décembre 2017) : collaborateurs TAM hors parcours
Les collaborateurs de cette catégorie bénéficient d’une augmentation générale de +1,2% de leur salaire mensuel brut de base. Cette augmentation sera applicable à compter du 1er mars 2018.
Pour les collaborateurs de cette catégorie, présents au 1er octobre 2017, la masse des salaires bruts mensuels de base augmentera de +0,3% à compter du 1er avril 2018, et les augmentations seront individualisées dans le cadre de cette évolution globale.
Ces montants s’entendent hors prise en compte de situations spécifiques nécessitant un réajustement particulier, et hors promotions.
2.3. Collaborateurs ayant le statut « Cadre » présents au 1er Octobre 2017
Pour les collaborateurs de cette catégorie, la masse des salaires bruts mensuels de base augmentera de +1,5% à compter du 1er avril 2018, et les augmentations seront individualisées dans le cadre de cette évolution globale.
Ces montants s’entendent hors prise en compte de situations spécifiques nécessitant un réajustement particulier, et hors promotions.
ARTICLE 3 – Mesures relatives à l’épargne salariale
La Direction s’engage à réviser l’accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) via la signature d’un avenant à ce texte, avec les organisations syndicales représentatives, afin de permettre une augmentation de l’abondement de l’entreprise sur les versements des salariés issus de l’intéressement collectif, de la participation ou de versements volontaires.
Cet abondement se fera à hauteur de 125%, dans la limite d’un plafond d’abondement fixé à 625 €uros par année civile (soit par exemple : versement de 100 €uro = abondement de 125 €uros, versement de 500 €uros = abondement de 625 €uros).
La Direction s’engage à soumettre le projet de texte correspondant, à la signature des organisations syndicales représentatives, avant le 30 avril 2018.
De plus, les parties au présent accord décident à compter du 1er avril 2018 la mise en place des mesures suivantes, mentionnées dans les articles 4 à 6, lesquelles auront vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée à défaut de révision particulière. Elles annulent et remplacent les dispositions issues d’accords précédents et ayant le même objet.
ARTICLE 4 – Mesures relatives aux avantages collaborateurs : Gratification suite à l’obtention d’une Médaille du Travail
A compter du 1er avril 2018 une gratification sera accordée lors de l’obtention d’une médaille de travail, attestée par le diplôme délivré par les autorités administratives compétentes, selon les conditions suivantes :
Pour 20 ans d’ancienneté professionnelle, dont un minimum de 10 ans chez Nespresso et/ou groupe Nestlé : gratification de 800 €
Pour 30 ans d’ancienneté professionnelle dont un minimum de 10 ans chez Nespresso et/ou groupe Nestlé : gratification de 1 200 €
Pour 35 et 40 ans d’ancienneté professionnelle dont un minimum de 10 ans chez Nespresso et/ou groupe Nestlé : gratification de 1 500 €
Cette mesure s’appliquera à toute promotion de médaille du travail postérieure à l’entrée en application du présent accord, sans effet rétroactif.
La gratification versée sera soumise aux règles fiscales et sociales en vigueur. Il est rappelé qu’actuellement les montants versés sont exonérés de charges sociales et non imposables sous certaines limites.
ARTICLE 5 – Mesures spécifiques relatives aux collaborateurs des boutiques
La Direction réaffirme que les salariés travaillant au sein des boutiques, en contact direct avec la clientèle, se doivent d’incarner la philosophie et l’image de Nespresso au quotidien, notamment en appliquant les principes de la Nespresso Attitude.
Dans ce cadre, la Direction accepte de rembourser les frais dépensés par les collaborateurs des Boutiques et les vendeurs démonstrateurs permanents des Grands Magasins, afin de soigner leur présentation physique, à hauteur de 100 € par an pour les salariés travaillant dont l’horaire contractuel est compris entre 21 et 35 heures hebdomadaires, et de 50 € pour les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur, sur présentation des justificatifs correspondants à des factures de coiffeur, barbier ou manucure.
Il s’ajoute à ce remboursement le remboursement de frais de collants pour les collaboratrices des Boutiques ou démonstratrices vendeuses Magasins, à hauteur de 30 € annuels.
Ces remboursements de notes de frais seront uniquement accordés en fin d’année, aux salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée cumulant au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année considérée.
Les chaussures, Hommes ou Femmes, seront fournies par Nespresso ou remboursées sur justificatifs à hauteur d’un montant maximum de 75 € / paire, à raison de deux paires par an.
ARTICLE 6 – Autres mesures
Article 6.1 Chèques CESU pour les salariés en situation de handicap
Suite au pilote lancé au cours de l’année 2017 qui a permis à 12 collaborateurs de bénéficier d’une aide sous forme de titre CESU dans le cadre des situations de handicap qu’ils ont pu rencontrer, des chèques CESU préfinancés d’un montant annuel de 150 €uros sont accordés au titre de l’année 2018 aux salariés en situation de handicap, aux salariés dont le conjoint ou un enfant est en situation de handicap.
Article 6.2 Autorisation d’absence en cas d’enfant malade
En cas d’enfant1 malade, sous réserve des conditions d’âge exprimées ci-dessous et sous réserve de fournir le justificatif du médecin précisant la nécessité de la présence d’un parent aux côtés de l’enfant, il sera accordé par année civile 10 jours ouvrés d’absence autorisée.
Les jours d’absence autorisée pour enfant malade seront indemnisés à hauteur de 50% de la rémunération de base, à l’exception d’1 jour dont la rémunération de base sera intégralement maintenue si l’enfant est, au plus, scolarisé en primaire.
Si l’absence pour enfant malade est due à l’hospitalisation de l’enfant (jusqu’à 18 ans inclus), les jours d’absence dûment justifiés d’un bulletin d’hospitalisation de l’enfant et d’une attestation du médecin, seront indemnisés à 100%, dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord, entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2018 et est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme fixé le 31 mars 2019.
Il pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une modification par avenant d’un commun accord des Parties.
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise via l’intranet.
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS selon les dispositions légales en vigueur, et mis à disposition sur la base documentaire légale sous une forme anonymisée des signataires.
Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société Nespresso France SAS.
Fait à Paris, le 13 Février 2018.
En 7 exemplaires originaux.
Pour La Direction, Madame XXXXX
Pour les Organisations Syndicales :
C.F.D.T | C.F.E - CGC |
C.F.T.C | CGT |
Enfant à charge de moins de 16 ans↩
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