Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du travail de nuit" chez MAROQUINERIE MARJO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAROQUINERIE MARJO et le syndicat CFTC et CGT le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T05121003768
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MAROQUINERIE MARJO
Etablissement : 38281959700032 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11
ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
A LA XXXXXXX
Entre,
Société XXXXXXX – représentée par Monsieur Xxxxxxx – Directeur d’Usine
Et
Les Organisations syndicales suivantes :
La CGT, représentée par Madame Xxxxxxx(Déléguée Syndicale),
La CFTC, représentée par Madame Xxxxxxx(Déléguée Syndicale).
PREAMBULE
EXPOSE DES MOTIFS :
L’accord a pour objet d’organiser le travail de nuit au sein de la société de la Xxxxxxx.
Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte tenu de l’évolution de l’activité de l’entreprise, d’augmenter la capacité de production.
L’entreprise doit, pour faire face à l’augmentation de la demande, faire fonctionner les équipements sur une durée plus longue.
Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectue du travail de nuit, en particuliers les fonctions suivantes :
les personnes du secteur de la coupe,
les personnes du secteur de la préparation,
les personnes du secteur du montage,
les personnes du secteur de la maintenance,
les personnes du secteur de la logistique,
Les personnes du secteur magasin,
Article 1 : Définition du travail de nuit.
Dans le périmètre visé par l’article 2 du présent accord sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 06 heures.
Article 2 : Salariés concernés.
Champ d’application :
Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel des ateliers ou services concernés dans le préambule.
Il ne s’applique pas aux mineurs de moins de 18 ans.
Article 3 : Définition du travailleur de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci dessus défini et qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 30 min de son travail quotidien en période de nuit.
Affectation au travail de nuit :
Le travail de nuit ne repose que sur le volontariat des salariés. La procédure d’instruction des candidatures est fixée par la direction et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.
L’affectation au poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Toutefois le travail de nuit sera incompatible pour :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail, aura rendu un avis défavorable,
les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congés de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
Articles 4 : Durée des postes de nuit.
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent : que la durée hebdomadaire du travail ne devra pas dépasser la durée annuelle du travail prévue à l’accord de modulation et d’annualisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
Il pourra être dérogé à la durée ci dessus indiquée, en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation de l’Inspecteur du Travail.
Conformément aux dispositions des l’article R 213-4, chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l’inspecteur du travail ouvrira droit à un repos compensateur égal à 20%.
Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes :
la date de repos sera fixée en accord avec la hiérarchie,
le repos devra être pris au plus tard dans les 30 jours suivants,
les repos pourront être pris par demi-journée ou par journée.
Article 5 : Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
A ce titre, il est souhaitable qu’une des personnes travaillant de nuit ait la qualification de SST ou qu’une personne y soit formée.
Un responsable sera joignable en permanence, via un numéro de téléphone, mis à dispositions des personnes présentes.
Article 6 : Conditions de travail
Pour répondre à l’objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum, la bonne santé des travailleurs, il a été décidé d’octroyer, pour toute nuit complète une prime de panier.
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l’ensemble des signataires de faire en sorte que le travail de nuit, pour ceux dont ce rythme concerne leur horaire normal, ne prive pas le travailleur de tout vis sociale ou familiale il est convenu d’accorder 1 jour de congé supplémentaires pour l’accomplissement d’actes reliés à des évènements familiaux (réunion parents/professeurs, hospitalisation d’un enfant, enfant gravement malade...)
Article 7 : Contrepartie de la sujétion de travail nocturne.
Compensation financière : Les primes sont indexées au Minimum Garanti, la valeur de celui-ci est, au 30 juin 2006 de 6.7 euros.
Prime de travail de nuit : 3 MG par nuit complète effectuée
Prime de panier de nuit : 2 MG par nuit complète effectuée,
Les salariés n’effectuant pas une période de nuit complète, percevront au lieu et place des éléments ci dessus, une majoration horaire de 10% des heures réellement effectuées entre 21 heures et 06 heures.
Compensation en temps : Les personnes travaillant la nuit bénéficieront une pause de 30 minutes destinée à assurer la restauration comprise dans le temps de travail effectif.
Articles 8 : Changement d’affectation.
Inaptitude :
Seront affectés à un poste de jour, les salariés volontaires dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.
Obligation Familiales :
Seront affectés à leur demande à un poste de jour :
Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, rendant incompatible une affectation à un poste de nuit.
Femmes enceintes :
Les femmes enceintes volontaires seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail ou le médecin traitant.
Article 9 : Egalité professionnelle.
La considération du sexe ne pourra être retenue :
- Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, ce dernier devenant un travailleur de nuit,
- Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit, vers un poste de jour,
- Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 10 : Formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, du droit individuel à la formation ou d’un congé individuel de formation ;
Article 11 : Révision de l’accord et dénonciation.
Afin de préciser ou de modifier les dispositions du présent accord, ce dernier pourra faire l’objet d’avenant.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues à l’article
L 132.8 du Code du Travail.
Article 12 : Durée d’application de l’accord.
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2021 pour une durée indéterminée.
Article 13 : Formalité de dépôt.
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification et de dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Fait à Xxxxxxx, le 11 octobre 2021
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