Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord astreinte d'intervention" chez ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE et le syndicat UNSA et CGT et Autre et CFDT le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre et CFDT
Numero : T06718001351
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE
Etablissement : 38286562400045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-12
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD
PORTANT REGLEMENTATION RELATIVE A L’ASTREINTE D’INTERVENTION
ENTRE
L’Association Relative à la Télévision Européenne (ARTE), G.E.I.E. régi par le Règlement européen n° 2137-85 du 25.07.1985 et la Loi n° 89-377 du 13.06.1989, sans capital social, immatriculé au RCS Strasbourg C 382 865 624, Code NAF 60.20 A, ayant son siège social 4 quai du Chanoine Winterer à 67000 Strasbourg,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative des Médias et de l'Ecrit – SNME-CFDT,
L’organisation syndicale représentative SRCTA-UNSA,
L’organisation syndicale représentative SNJ,
L’organisation syndicale représentative SNRT-CGT,
L’organisation syndicale VER.DI,
D’autre part,
PREAMBULE
Au terme du présent avenant, les parties signataires entendent réviser l’accord d’entreprise d’ARTE GEIE régissant « la règlementation relative à l’astreinte d’intervention » daté du 09/05/1996, modifié depuis par avenants du 21/03/2014, 06/11/2015 et du 27/05/2016.
Cette révision tient compte notamment de l’entrée en vigueur de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, article 8 (V) modifiant l’article L3121-9 du Code du travail relatif à la définition de l’astreinte.
Le présent avenant a pour objet la révision de tous les articles de l’accord collectif d’entreprise susvisé modifié par avenants successifs.
Les clauses du présent avenant se substituent aux dispositions abrogées de l’accord précité ainsi que de ses avenants de révision, usages ou décisions unilatérales, ayant le même objet.
ARTE GEIE et les Organisations syndicales nommées ci-dessus conviennent ainsi de ce qui suit :
I/ CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés travaillant dans les Directions et Services ci-dessous mentionnés.
Sont concernés les salariés travaillant dans les services suivants étant précisé que chaque service et secteur intervient le cas échéant pour son service et son secteur respectif :
-tous les services et secteurs de la Direction des technologies,
-le service de l’Antenne (les secteurs « Continuité d’antenne),
-la direction de la production secteur exploitation (planification) et secteur post production multilingue,
-la Direction de l’Information (au sein de la documentation, du web de l’information et de la recherche d’images d’actualités auprès des chaînes allemandes)
-le secteur de la publication numérique de la direction de la programmation antenne/web
-l’unité culture (ARTE Concert).
II/ L'ASTREINTE
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (article L3121-9 du Code du travail).
Par conséquent, tout salarié d’astreinte, n’a pas l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, en dehors de l’horaire de travail. Le salarié soumis à une période d’astreinte doit simplement être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
ARTE GEIE est obligé d'analyser toutes les raisons (familiales, de santé ou autres) qui pourraient empêcher le salarié d'exercer l'astreinte d'intervention. Sous réserve du résultat de cette analyse, le salarié est tenu d'effectuer l'astreinte. Tout non-respect de cette obligation pourrait entretenir l'application des sanctions prévues dans le règlement intérieur d’ARTE GEIE en vigueur.
L'astreinte (n’étant pas du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié n’est pas à la disposition permanente d’ARTE GEIE et peut vaquer à ses occupations personnelles) n'est pas comptée dans la durée hebdomadaire de travail. Elle est rémunérée forfaitairement.
Elle concerne tous les salariés d’ARTE GEIE travaillant dans les secteurs définis dans le champ d'application.
III/ CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ASTREINTE D'INTERVENTION
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service. Les modalités d’organisation sont déterminées par le responsable de service. Ces dernières seront communiquées par le biais de notes de service aux salariés.
Ces notes de service décriront les modalités d’organisation spécifiques à chaque service parmi les périodes d’astreinte prévues par le présent accord au point 3.
Les différentes périodes d’astreinte retenues pour chaque service ont été communiquées au Comité d’Entreprise.
En cas de modification, ces modalités d’organisation spécifiques feront systématiquement l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise ou du futur CSE avant leur mise en œuvre.
1) Le salarié doit prendre ses dispositions pour pouvoir être contacté, soit par téléphone portable, soit à défaut, par un moyen équivalent, en un lieu compatible avec l'efficacité des interventions sur les installations.
Dans tous les cas, le salarié devra pourvoir prendre en charge l’appel dans un délai maximum de 20 minutes et devra le cas échéant pouvoir intervenir sur les lieux dans un délai maximum de 60 minutes, sauf cas de force majeure.
2) Dans le service où une astreinte doit être mise en place, un roulement est à établir entre les différents membres de l'équipe par le Responsable de Service de façon à ce que les sujétions de chacun soient limitées à 13 week-ends et à 13 semaines, dont au maximum 3 jours fériés.
3) L'astreinte est effectuée prioritairement sur une semaine complète de travail (5 jours) sauf situation spécifique où l’astreinte est effective également les WE et les jours fériés ou que les WE et/ou les jours fériés..
Quand l'organisation exige des astreintes de week-end, les 2 journées ne sont pas dissociées dans la mesure du possible.
4) Le système d'astreinte fonctionnera :
- pour les week-ends et jours fériés, de 7 heures à 2 heures
- pour les jours ouvrés du lundi au vendredi, de la fin de la journée de travail jusqu'à 2 heures.
Il est entendu que l’astreinte démarre à 18 heures.
5) La programmation individuelle des périodes d’astreinte est affichée ou portée à la connaissance de chaque salarié par écrit 15 jours à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ex. absence imprévisible d’un salarié) et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles, ne peut assurer l’astreinte, il doit prévenir ARTE GEIE par tous moyens dès que possible et au plus tard un jour franc avant le début de sa période d’astreinte.
Est considérée comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d’astreintes effectuées et des compensations correspondantes.
6) La direction des ressources humaines doit être informée par écrit au début de chaque mois du planning prévu dans chaque service. Un planning des astreintes sera ainsi transmis à la direction des ressources humaines par le Responsable de Service concerné.
7) Le salarié aura à sa disposition les outils nécessaires pour lui permettre d’assurer l’astreinte.
8) Le salarié utilisera son véhicule personnel. Les frais engagés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d’intervention seront remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise en matière de frais professionnels.
IV/ COMPENSATION DE L'ASTREINTE D'INTERVENTION
L'astreinte d'intervention est compensée selon les modalités suivantes :
Les forfaits mentionnés ci-dessous s’appliquant à l’ensemble des personnels concernés par les astreintes (y compris les responsables de service au statut de cadre dirigeant le cas échéant), évolueront au rythme de l’augmentation annuelle des salaires négociée pour le personnel permanent par les partenaires sociaux. Il est à préciser que les Directeurs (statut cadre dirigeant) n’effectuent pas d’astreintes au sein d’ARTE GEIE.
1) du lundi au vendredi, de la fin de la journée de travail jusqu’à 2 heures, le salarié perçoit un forfait journalier de 24.10,-- euros.
2) le samedi, le salarié perçoit un forfait journalier de 56.95,-- euros
3) le dimanche ou un jour férié, le salarié perçoit un forfait journalier de 77.76,-- euros.
4) forfait particulier : le 24 décembre ou 31 décembre de chaque année (indépendamment du jour de la semaine sur lequel tombent ces dates), le salarié perçoit un forfait journalier de 77.76---- euros le cas échéant.
Il est entendu que l’astreinte démarre à 18 heures.
V/ REMUNERATION DE L'INTERVENTION
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer une intervention (nécessitant un déplacement ou non), celle-ci vaut temps de travail effectif qui sera rémunéré comme tel.
A cette fin, doivent être mentionnées sur le formulaire en vigueur dûment complété et signé par le salarié et son supérieur, les heures de début et de fin de l’intervention, ainsi que les noms et qualité de la personne ayant sollicité l’intervention ainsi que les motifs de l’intervention.
Les salariés concernés par cette rémunération sont les suivants :
1) Rémunération des personnels non - cadres ou cadres intégrés.
Le temps d’intervention et/ou le trajet (aller-retour) sont comptabilisés comme temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au delà de la durée légale de travail appréciée selon le type d’aménagement du travail en vigueur (définie par l’accord du 13/04/2000 modifié par avenants), du fait de la réalisation d’une intervention (trajet compris) sont rémunérées conformément aux dispositions en vigueur. Les heures effectuées de nuit, le dimanche ou les jours fériés ouvrent droit aux majorations correspondantes selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 22/12/1994 modifié par avenant du 15/11/2000.
L’assiette servant de base au calcul des heures supplémentaires est constituée par 1/151,67ème du salaire brut de base, c’est à dire de la rémunération mensuelle brute du salarié concerné.
2) Rémunération du personnel sous statuts de « autres cadres » (cadres en forfait jours y compris forfait réduit, cadres en forfait annuel en heures
Le temps d’intervention et/ou le trajet (aller-retour) sont comptabilisés comme temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Les heures effectuées de nuit, le dimanche ou les jours fériés ouvrent droit aux majorations correspondantes qui sont calculées sur la base précitée de 1/151,67ème du salaire brut.
3) Droit au repos
Lorsque la personne sous astreinte intervient, elle bénéficie d'un temps de repos d'une durée équivalente à celle de l'intervention, ce temps de repos étant à prendre dans les quinze jours suivant la semaine d'astreinte afin de veiller au respect des dispositions du Code du travail relatives aux durées minimales de repos et à l’amplitude journalière de temps de travail.
4) Observations
a) Le temps de transport aller – retour est comptabilisé comme temps de travail effectif et entre, à ce titre, en considération pour le calcul des rémunérations précitées pour les salariés visés dans les points 1 et 2 précédents.
b) Les dispositions relatives à la rémunération de l’intervention et à l’indemnisation du transport trouvent également leur pleine application quand il y a eu nécessité de faire intervenir un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord qui n’était pas au planning d’astreinte au moment de l‘intervention (ex. du recours à un « expert »).
A cette fin, doivent être mentionnées sur le formulaire en vigueur dûment complété et signé par le salarié et son supérieur, les heures de début et de fin de l’intervention, que les noms et qualité de la personne ayant sollicité l’intervention ainsi que les motifs de l’intervention.
VI/ Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou demande de révision après respect d’un préavis dont la durée est prévue ci-après.
L’avenant de révision entre en vigueur le 01/12/2018.
En cas d’évolution législative ou réglementaire, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, selon les dispositions légales en vigueur. Dans ce cas, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’apporter, au texte de l’accord, les adaptations nécessaires.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales en vigueur dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
La dénonciation fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 12/11/2018.
Le présent avenant sera déposé par ARTE GEIE auprès de La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) ACAL-Unité territoriale du Bas-Rhin, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera mise en ligne sur l’Intranet ainsi que sur la BDES accessible à l’ensemble des instances représentatives du personnel.
Fait à Strasbourg, le 12/11/2018
en 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.
Pour ARTE GEIE Pour les organisations syndicales
Le Représentant Légal : Les Délégués Syndicaux :
SNME-CFDT
SRCTA-UNSA
SNJ
SNRT-CGT
VER.DI
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