Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE et le syndicat CFDT et UNSA et Autre le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et Autre

Numero : T06719004252
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE
Etablissement : 38286562400045 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-13

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE

L’Association Relative à la Télévision Européenne (ARTE), G.E.I.E. régi par le Règlement européen n° 2137-85 du 25.07.1985 et la Loi n° 89-377 du 13.06.1989, sans capital social, immatriculé au RCS Strasbourg C 382 865 624, Code NAF 60.20 A, ayant son siège social 4 quai du Chanoine Winterer à 67000 Strasbourg, agissant par en sa qualité de Gérant et Directeur de la gestion dûment habilité,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des Médias et de l'Ecrit – SNME-CFDT,

représentée par

L’organisation syndicale représentative SNJ,

représentée par

L’organisation syndicale représentative SRCTA-UNSA,

représentée par

L’organisation syndicale VER.DI,

représentée par

L'organisation syndicale DJV,

représentée par

D’autre part,

Il a été convenu d’un commun accord entre les parties ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE3

ARTICLE I : SALAIRES EFFECTIFS4

1.1 Personnel en CDI et CDD (hors CDD d’usage régis par accord spécifique) 4

1. Mesures générales au titre de l’année 20194

2. Mesures individuelles : Mesures liées à l’automaticité de la progression salariale (représentant une augmentation de salaire de 4%) 4

3. Mesures structurelles4

1.2 Personnel sous contrat à durée déterminée d’usage (personnel intermittent et pigiste régi par des accords spécifiques)4

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL5

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE5

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES5

4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord5

4.2 Publicité et dépôt5


PREAMBULE

ARTE GEIE a invité les délégués syndicaux les 11/10/2019, 13/11/2019 et 29/11/2019 à négocier sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui correspondent au premier volet de négociations selon la loi Rebsamen.

Les organisations syndicales déplorent le terme de « négociation » tant, de leur point de vue, les leviers sont inopérants à ARTE G.E.I.E pour esquisser la moindre marge de manœuvre ou le moindre compromis sur des thèmes qui devraient pourtant faire l’objet d’un vrai dialogue social et d’une mise en perspective à long terme de l’évolution des revenus, et ce suite au PV de désaccord signé en 2018 dans le cadre d’une inflation préjudiciable à tous les salariés.

Les organisations syndicales demandent aussi que les propositions qui seront faites l’année prochaine tiennent compte du fait qu’aucune mesure d’ancienneté spécifique ne s’applique aux intermittents et pigistes et que ce point fasse l’objet d’une négociation particulière.

Les négociations annuelles devraient aussi s’inspirer de la recherche d’un juste équilibre entre les conditions salariales françaises et allemandes.

Mis devant le fait accompli des choix de gestion opérés de bonne foi dans l’intérêt des salariés par la direction, dans un contexte budgétaire difficile et incertain, les organisations syndicales signataires prennent leurs responsabilités. Cependant, elles tiennent à apporter un avertissement clair pour les années à venir : la négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise devront faire l’objet, plus en amont dans l’exercice budgétaire suivant, d’une réelle négociation concertée avec la direction d’ARTE G.E.I.E et ce dès septembre 2020.

Dans le cadre de la réunion syndicale du 13/11/2019 et du 29/11/2019, il a été convenu ce qui suit, sous réserve de l'approbation des instances de direction respectives des parties en présence :


ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

1.1 Personnel CDI et CDD (hors CDD d’usage régis par accord spécifique)

Les mesures prises pour le personnel susvisé s’inscrivent dans le cadre des dispositions en vigueur (suite à l’avenant à l’accord d’entreprise en date du 28/09/2001 relatif au régime salarial) acceptées par les parties. Il est ainsi convenu que les parties décident en amont des différentes mesures salariales applicables au personnel sur la base d’une répartition prévisionnelle de l’enveloppe budgétaire totale mise à disposition.

L’enveloppe financière, comprenant l’ensemble des mesures proposées ci-dessous, est de 1,75 % de la masse salariale au titre de l’année 2020.

  1. Mesures générales au titre de l’année 2019

Les parties sont convenues de consacrer 0.6% à une augmentation générale applicable dès le mois de janvier 2020 comme indiqué en annexe 1.

Coût de la mesure : 0.6.% de la masse salariale en 2020.

2. Mesures individuelles : Mesures liées à l’automaticité de la progression salariale (représentant une augmentation de salaire de 4 %)

Les salariés qui atteindront un capital de 7 points au 31/12/2019 (sur la base d’une attribution de points identiques de l’ordre de 1,4 points par année civile pour l’ensemble des collaborateurs, selon les règles habituelles de proratisation le cas échéant), pourront prétendre au passage automatique d’échelon à compter du 01/01/2020 au titre de l’année 2019. Cette mesure sera appliquée et répercutée sur les bulletins de paye du mois de janvier 2020.

Coût de cette mesure : prévisionnellement 0,78 % de la masse salariale en 2020.

3. Mesures structurelles

Les parties sont convenues de consacrer 0.37% de la masse salariale aux mesures structurelles rendues nécessaires d’une part,

  • par la mise en application de l’accord salarial en date du 15/01/2016 et d’autre part,

  • par la prise en charge plus importante des cotisations patronales sur la tranche 1 des salaires en matière de garanties prévoyance des personnels.

Coût de la mesure 0.37% de la masse salariale en 2020.

1.2 Personnel sous contrat à durée déterminée d'usage (personnel intermittent et pigiste régi par des accords spécifiques)

  1. Les barèmes minima du personnel susmentionné sont augmentés d'un montant correspondant à 0.6 % du barème respectif à compter du 01/01/2020 tel qu’indiqué dans les 2 deux annexes jointes. L’annexe 2 ci-jointe relative au personnel intermittent annule et remplace celle de l’accord collectif d’entreprise d’adaptation de l’accord télédiffusion relative au CDD d’usage du 25/08/2015.

  2. Les personnels susmentionnés ayant déjà travaillé pour ARTE G.E.I.E. bénéficieront d’une augmentation de leur rémunération effective de 0.6 % à compter du 01/01/2020.

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Un bilan du télétravail a été effectué en réunion de comité d’entreprise lequel servira de base à la négociation à venir sur l’accord collectif relatif à la qualité de vie au travail ou sur un accord d’entreprise spécifique sur le développement du télétravail. 

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Compte tenu de la structure juridique d’ARTE GEIE, un dispositif de type intéressement, participation ou épargne salariale est complexe à mettre en place au sein de l’entreprise.

ARTE GEIE a néanmoins encore réétudié en 2019 la faisabilité de la mise en place d’un dispositif d’intéressement au sein de la chaine en tenant compte des nouvelles dispositions entrées en vigueur mais ne pourra cependant pas le proposer en 2020 en raison du contexte budgétaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord entre en vigueur le 01/01/2020 pour une durée déterminée de 12 mois. Il cessera de produire ses effets de plein droit au 31/12/2020 sans prolongation sous forme à durée indéterminée.

4.2 Publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 13/12/2019.

Le présent accord sera déposé par ARTE GEIE auprès de La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) ACAL-Unité territoriale du Bas-Rhin, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée.

Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera mise en ligne sur l’Intranet ainsi que sur la BDES accessible à l’ensemble des instances représentatives du personnel.

Fait à Strasbourg le 13 décembre 2019,

en 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire valant notification.

Pour ARTE G.E.I.E Pour les organisations syndicales
Le représentant légal : Les délégués syndicaux et les

mandataires à la délégation syndicale:

SNME-CFDT

SRCTA-UNSA

SNJ

VER.DI

DJV

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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