Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION A EFFET AU 01/09/2017" chez PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2017-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO
Numero : A00617004370
Date de signature : 2017-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : SEMEC PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES DE CANNES
Etablissement : 38315023200015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°18 du 16 mars 2020 Relatif à l’adoption de mesures exceptionnelles suite à l’épidémie Covid-19 (2020-03-16)
Protocole d'accord des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2020-11-27)
Protocole d'accord des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2022 (2022-06-01)
Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires (2022-07-01)
Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-05-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-05
Entre les soussignées :
La Société d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois, – La Croisette – CS30051 – 06414 Cannes cedex, Société Anonyme au capital de 2.400.000 € - RC Cannes B 383 150 232, représentée par
Ci-après désignée «l’Entreprise» ou « la SEMEC »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales prises en la personne de leurs délégués syndicaux, à savoir (par ordre alphabétique) :
Préambule
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Les réunions ont été menées avec les délégués syndicaux les 27 janvier, 15 février, 21 avril et 6 juillet 2017.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION – DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif du présent accord est de reconnaître à tous les salariés un droit individuel à la déconnexion des outils de communication professionnels actuels qui induisent une grande porosité entre les sphères professionnelles et personnelles.
La reconnaissance de ce droit et la négociation de ses modalités dans l’entreprise a pour but de mieux protéger les salariés dont les conditions et la qualité de vie au travail sont impactées par le développement des outils du numérique, en particulier de leur usage intensif.
La responsabilité de la bonne application du droit à la déconnexion est partagée entre l'entreprise et le salarié. Si l'entreprise a la responsabilité d'offrir au salarié une charge de travail raisonnable respectant sa vie personnelle et préservant sa santé, le salarié a réciproquement l'obligation de se déconnecter et donc de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle.
ARTICLE 2- TYPES DE COMMUNICATION ET D’OUTILS VISES
Les outils de communication professionnels remis à certains salariés de l’entreprise sont notamment :
les téléphones portables
les ordinateurs portables
les tablettes numériques
Les communications et/ou consultations visées par le droit à la déconnexion sont notamment :
Les appels téléphoniques ou messages (sms/mms) professionnels
L’envoi ou la réception des courriels sur les messageries professionnelles
Les outils de communication et de consultation privés permettant à l’entreprise de contacter ses salariés sont aussi visés par le droit à la déconnexion.
ARTICLE 3 – LES SALARIES VISES
Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à la déconnexion individuel ainsi qu’au respect de leur vie personnelle et familiale.
Toutefois, certains salariés disposant d’outils de communication numériques professionnels, en raison de leurs fonctions et de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sont plus exposés à une intrusion de leur vie professionnelle dans leur vie privée et doivent donc faire l’objet d’un droit à la déconnexion plus encadré.
Les salariés de l’entreprise sous convention de forfait-jours font l’objet d’un suivi particulier sur ce droit puisque l’avenant n°12 Forfait-jours du 5 novembre 2014 consacre en son article 9 « Maîtrise et suivi de la charge de travail » :
Le droit à la déconnexion (article 9.4 « nouvelles technologie »)
Le suivi de la charge de travail (article 9.5) au travers d’entretiens biannuels portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
1ere modalité – Un encadrement des techniques managériales:
Les managers de l’entreprise ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 21 heures et 8 heures (sauf en cas d’activité/de travail effectif des deux acteurs) ainsi que pendant les périodes de repos hebdomadaires.
2eme modalité – Une déconnexion hors temps de travail effectif
Le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
En tout état de cause, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence avérée et/ou l’importance exceptionnelle du sujet en cause.
ARTICLE 5 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Les pratiques encouragées ne sont pas la déconnexion totale ou le rejet global des NTIC (nouvelles technologies d’information et de communication), mais la déconnexion ponctuelle, partielle et située, gage de leur maîtrise et de leur usage raisonné.
L’effectivité du droit à la déconnexion par l’utilisation raisonnable des outils de communication virtuels ne peut être assurée que par l’association de deux actions :
L’action volontaire du salarié,
L’intégration de ce droit dans les techniques managériales,
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence du média à utiliser et privilégier une communication directe et orale afin d’éviter au maximum les flux de communications virtuels,
Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie : gérer les priorités et consacrer des plages horaires de déconnexion et des plages pour l’envoi et la réponse aux mails.
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » - limiter le nombre de destinataires copiés des mails en choisissant de manière restrictive ceux privilégiés auxquels se destine l’information, n’utiliser la touche « répondre à tous » qu’en cas de réelle utilité,
Rédiger un courriel court et explicite et mentionner clairement le type d’action souhaité par le collaborateur,
ARTICLE 6 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Avoir le droit d’être non joignable durant une demi-journée par semaine en cas de travail autonome nécessitant de la concentration (sauf urgence ou astreinte).
Recourir aux messages automatiques informant de l’absence sur les périodes de repos notamment les congés en précisant en cas d’urgence, la personne à contacter.
Opter, en cas d’envoi de mails en dehors du temps de travail, pour la « livraison » différée du mail aux heures et dates correspondant à une période de travail effective.
Ne pas solliciter par mail ou par téléphone un collaborateur pendant ses périodes de repos, congés ou suspension du contrat de travail.
Préciser par des messages automatiques ajoutés à la signature des courriels : « Au regard de l’accord sur la déconnexion signé par l’entreprise, les e-mails que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate »,
Spécifier, en cas de circonstances particulières et exceptionnelles, dans l’objet du mail ou du message le caractère « URGENT » justifiant cette sollicitation en dehors du temps de travail,
ARTICLE 7 - SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Mettre en place des actions d’accompagnement et d’actions de sensibilisation notamment par la communication interne de l’entreprise et l’instauration d’une matinée/journée sans courriel.
Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;
Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation triennale entre la direction et les partenaires sociaux.
ARTICLE 8 - BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
ARTICLE 9 – LE CARACTERE NON FAUTIF DU TEMPS DE DECONNEXION
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié de l’entreprise s’il ne répond pas en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable ou via sa messagerie professionnelle.
Le droit à déconnexion inclut un droit d’alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents engendrant une surcharge de travail et/ou empiétant sur la sphère privée du salarié.
ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prendra effet au 1er septembre 2017.
ARTICLE 11 – REVISION - DENONCIATION
11.1 Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
11.2 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation du présent avenant collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE
La direction de la SEMEC notifiera sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera adressé par la SEMEC, dans un délai de 15 jours suivant la conclusion de l’accord, en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège social de la SEMEC:
une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Cannes.
Fait à Cannes, le 5 septembre 2017
En 9 exemplaires originaux
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