Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires" chez PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT
Numero : T00622007163
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS
Etablissement : 38315023200015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION A EFFET AU 01/09/2017 (2017-09-05)
Avenant n°18 du 16 mars 2020 Relatif à l’adoption de mesures exceptionnelles suite à l’épidémie Covid-19 (2020-03-16)
Protocole d'accord des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2020-11-27)
Protocole d'accord des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2022 (2022-06-01)
Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-05-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01
Entre les soussignés :
La Société d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois, La croisette - cs 30051- 06414 Cannes cedex – Société anonyme au capital de 2 400 000 euros -RC Cannes B 383150232, représentée par Monsieur X, DRH,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales prises en la personne de leurs délégués syndicaux, à savoir (par ordre alphabétique) :
MX Délégué syndical FO
MX Délégué syndical CFE CGC
MX Délégué syndical CFDT
MX Délégué syndical CGT
D’autre part,
PRÉAMBULE
Dans la lignée de la loi dite Rebsamen du 17 aout 2015, l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective élargit les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires, qui sont, en principe, annuelles.
Ainsi, les parties se sont accordées pour mettre en place cet accord dit « de méthode » d’une durée déterminée de 4 années, fixant un calendrier des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions L. 2222-3, L2242-1, L2242-10 et suivants du Code du travail.
Cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et à compter du 31 mars 2022, des conditions de travail.
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION 4
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION 4
3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années 5
3.2 – Thèmes de négociation annuelle 5
ARTICLE 4 – CALENDRIER - MODALITES DE NEGOCIATION 5
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION 7
ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD 7
ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD 7
ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL 7
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
Les thèmes de négociation,
La périodicité des thèmes de négociation,
Le calendrier,
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (et les conditions de travail à compter du 31 mars 2022).
2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail
Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :
Les salaires effectifs et leur évolution ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.
2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail
Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance et la Mutuelle (à défaut d’existence d’un accord d’entreprise);
Le droit d’expression ;
Le droit à la déconnexion ;
Les risques professionnels et la pénibilité (et les conditions de travail à compter du 31 mars 2022) ;
La mobilité (depuis loi du 24 décembre 2019)
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION
L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre les Délégués Syndicaux et la Direction Générale/la Direction des Ressources Humaines, en principe tous les ans.
Toutefois, dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation annuelle obligatoire à quatre ans pour les thèmes qui feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise.
En tout état de cause, les parties rappellent l’existence :
D’un avenant relatif au régime de prévoyance et la Mutuelle [signé le 22 janvier 2020 – Durée indéterminée ;
D’un accord relatif au droit à la déconnexion [Accord signé le 27 novembre 2020 – validité 2 ans]
D’accords relatifs à l’intéressement, la participation et l'épargne salariale (PEE/PERCO)
[Accords signés respectivement le 9 décembre 2019 (Validité 3 ans), le 04 juin 2018, le 25 juin 1999 et le 28 novembre 2013– Durée indéterminée]
3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années
Les parties conviennent que les thèmes dont la négociation est portée à quatre années sont les suivants :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Le droit d’expression ;
Les risques professionnels et la pénibilité (et les conditions de travail)
La mobilité.
Il est précisé qu’un même accord collectif d’entreprise regroupera les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail.
3.2 – Thèmes de négociation annuelle
Les parties conviennent que les thèmes de négociation obligatoire suivants seront traités annuellement lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) :
Les salaires effectifs et leur évolution ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
ARTICLE 4 – CALENDRIER - MODALITES DE NEGOCIATION
Négociation annuelle sur les thèmes de l’article 3.1 du présent accord
Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de quatre ans pour chacun des thèmes précités à l’article 3.1 du présent accord.
Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes par l’une ou l’autre des parties durant cette période de quatre ans. Cependant, en cas de révision souhaitée de la périodicité des thèmes ou d’une modification majeure de l’environnement législatif, les parties pourront se réunir sur demande expresse et accord unanime des parties, afin d’étudier les modifications à intégrer.
La Direction des Ressources Humaines s’engage à présenter aux Délégués Syndicaux et aux membres du Comité Social et Economique (CSE), un bilan annuel au mois de janvier de chaque année.
Au cours du troisième trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la « NAO ».
Les négociateurs disposeront alors des trois derniers bilans annuels de chaque accord ainsi que des indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction des Ressources Humaines lors de la réunion d’ouverture de la négociation.
Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l’ouverture des négociations au cours du 3e trimestre.
Remise des informations à la délégation syndicale :
Dans le cadre de cette négociation obligatoire, la Direction s’engage à fournir à la délégation syndicale les informations permettant d’effectuer le bilan du précédent accord arrivé à expiration et les données amenant à la définition des actions et indicateurs à mettre en place dans le cadre du nouvel accord.
Modalités de négociation :
Une délégation composée de nos quatre organisations syndicales et selon leur volonté, d’une personne supplémentaire pour chacune des OS. Cette personne est désignée avant la première réunion et sera conviée à l’ensemble des réunions organisées sur ce thème.
Négociation annuelle sur les thèmes de l’article 3.2 du présent accord
Les parties s’accordent à engager la négociation annuelle sur les thèmes indiqués à l’article 3.2 du présent accord au cours du 2e trimestre. Le calendrier prévisionnel des réunions sera établi lors de la première réunion.
Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.
A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord.
Le lieu de réunion est fixé au Palais des festivals – La croisette – CS30051 – 06414 Cannes Cedex.
Remise des informations à la délégation syndicale :
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, la Direction s’engage à fournir à la délégation syndicale les informations devant permettre la négociation sur les thèmes mentionnés au 3.2 du présent accord et notamment :
Le document préparatoire « Négociations annuelles Obligatoires » reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la négociation.
La fraction de l’évolution des salaires affectés par les décisions individuelles
L’évaluation de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee (indicatif)
Modalités de négociation :
Une délégation composée des OS et d’une personne supplémentaire pour chacune des OS selon leur volonté. Cette personne est désignée avant la première réunion et sera conviée à l’ensemble des réunions organisées sur ce thème.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prendra effet au 1er juillet 2022.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD
Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci et décideront, le cas échéant, d’engager une procédure de révision le concernant.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS PACA (UT des Alpes Maritimes).
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés sur l'intranet.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Cannes, le 1er juillet 2022.
En 7 exemplaires originaux.
MX PDG
MX DRH
LES DELEGUES SYNDICAUX
FO
CFDT
CFE-CGC
CGT
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