Accord d'entreprise "Avenant de révision n°1 à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes hommes" chez ETF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETF et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CGT le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CGT

Numero : T09219009847
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ETF
Etablissement : 38325260800757 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-03

AVENANT DE REVISION N°1 À L’ACCORD relatif À l’ÉgalitÉ professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre la Société ETF, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 383 252 608 dont le siège social est situé 133, Boulevard National - 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par X, Directeur Ressources Humaines.

D’une part,

et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour la C.F.D.T

X, Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T

X, Délégué Syndical Central

Pour F.O

X, Délégué Syndical Central

Pour SUD RAIL

X, Délégué Syndical Central

D’autre part,

A été conclu ce jour le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


PREAMBULE

Conscientes de la nécessité de privilégier, de développer et de garantir la diversité et l'égalité de traitement des salariés dans l'entreprise, les parties réaffirment le principe d'égalité des chances tout au long de la vie professionnelle.

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un principe essentiel de notre politique sociale, conforme aux valeurs de notre entreprise. La coexistence de profils variés est un atout, source de richesse et de complémentarité indispensable au fonctionnement de l'entreprise.

Il est donc nécessaire de mobiliser de manière équivalente tous les potentiels disponibles et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Champ d’application

Les mesures prises dans le cadre du présent avenant s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés de la société ETF.

Article 2 – Rémunération effective

Les parties au présent avenant conviennent d’ajouter des engagements supplémentaires à ceux, d’ores et déjà, prévus dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 21 novembre 2018.

  1. Favoriser les promotions de femmes

Les parties expriment leur volonté à prendre l’engagement suivant : favoriser les promotions de femmes dans l’entreprise.

Lors de la campagne de révision salariale annuelle, une étude relative à la situation de chaque salariée sera effectuée. Dans le cadre de cette étude, si les objectifs sont atteints, cela pourra déclencher une promotion.

Néanmoins, il convient de rappeler que les parties s’engagent à ce que les promotions ne soient pas fondées sur le sexe du collaborateur mais, sur la base d’un ensemble de critères objectifs.

Par conséquent, une promotion pourra se justifier, d’une part, en fonction de la qualité du travail accompli, notamment au regard des objectifs fixés, mais également en fonction du degré d’autonomie, à d’autres critères individuels attachés à la personne du salarié et de manière générale en fonction de la performance globale.

D’autre part, la promotion sera également liée à la capacité du salarié à assurer davantage en termes de volume piloté, de complexité accrue ou de périmètre managérial.

Les parties au présent avenant précisent également que la promotion se définit largement. A titre d’exemple et de manière non exhaustive, cette dernière peut se traduire par un changement de classification et/ou une augmentation salariale significative. La promotion peut également se traduire par un changement de poste qui ne s’accompagne pas, nécessairement, d’un changement de qualification ou d’une augmentation salariale significative.

Engagement Objectif chiffré Indicateur
Favoriser les promotions de femmes Les entretiens annuels d’évaluations intègrent des objectifs précis et une évaluation globale de la performance. Si les objectifs sont atteints, cela peut déclencher une promotion Nombre de promotions de femmes qui en résultent comparé à N-1
  1. Garantir l’évolution salariale au retour de congé de maternité ou d’adoption

Les parties tiennent également à rappeler le principe visant à garantir l’évolution salariale des salariées lors de leur retour de congé de maternité.

De fait, les salariées de retour de congé maternité ou d’adoption ne doivent pas subir d’impact négatif sur leur rémunération du fait du congé maternité.

En matière de rémunération effective et afin de neutraliser les éventuelles conséquences financières liées au congé maternité, les parties expriment leur volonté à prendre l’engagement suivant : aucun écart de salaire injustifié.

A cette fin, les salariées absentes pour congé de maternité et d’adoption se verront, lors des augmentations annuelles des salaires, appliquer :

  • Des augmentations générales de salaire sous réserve qu’une augmentation générale soit prévue dans l’entreprise ;

  • Ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Ainsi, à chaque retour de congé de maternité et d’adoption, un suivi sera effectué afin de s’assurer, d’une part, de l’absence de tout écart de salaire injustifié et d’autre part, de la bonne application des mesures précitées.

Engagement Objectif chiffré Indicateur
Aucun écart de salaire injustifié Faire bénéficier les femmes absentes pour congé de maternité et d’adoption des augmentations générales de salaire (sous réserve qu’une augmentation générale soit prévue dans l’entreprise) ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle Nombre d’augmentations accordées/nombre de personnes en congés de maternité et d’adoption

Article 3 - Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Les parties au présent avenant, précisent que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 21 novembre 2018 est également applicable pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 4 - Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2242-5 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera, par ailleurs, réalisé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, dans le cadre du diagnostic et de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes, et lors des commissions égalité professionnelle du Comité Central d’Entreprise.

Article 5 - Révision de l’avenant

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

Les dispositions de l’avenant dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’avenant pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.

Article 6 – Formalités de notification et de dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé auprès de l’administration, dans les conditions prévues par la loi du 29 mars 2018 et le décret du 5 mai 2018, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre (92).

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Rueil-Malmaison, le 3 avril 2019 en 7 exemplaires.

La Direction de l’entreprise ETF représentée par

X, Directeur Ressources Humaines

La C.F.D.T représentée par

X, Délégué Syndical Central

La C.G.T représentée par

X, Délégué Syndical Central

F.O représentée par

X, Délégué Syndical Central

SUD RAIL

X, Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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