Accord d'entreprise "Accord négociations annuelles obligatoires 2020" chez ETF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETF et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, l'égalité professionnelle, l'intéressement, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T09219015511
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ETF
Etablissement : 38325260800757 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 |
Entre la S.A.S. ETF, dont le siège social est situé 133 boulevard National – 92500 Rueil-Malmaison, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :
Pour la C.F.D.T, X, Délégué Syndical Central,
Pour la C.G.T, X, Délégué Syndical Central,
Pour F.O, X, Délégué Syndical Central,
Pour SUD RAIL, X, Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Cette négociation a fait l’objet de plusieurs réunions. Au cours de la première réunion, le lieu, le calendrier des réunions ainsi que la liste des documents nécessaires à la négociation ont été arrêtés et remis aux organisations syndicales susvisées.
Au terme de la réunion du 19 décembre 2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Salaires
Le présent article s’applique pour l’exercice 2020, à l’ensemble du personnel Ouvrier, Etam et Cadre travaillant dans la société à la date de sa signature, dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois au 1er janvier 2020 et qui ne se trouve pas en période de préavis.
Ouvriers
Une augmentation générale de X% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020, incluant les promotions et minima sociaux.
En sus, une augmentation individuelle de X% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020, incluant les promotions et minima sociaux. Cette dernière pourra être variable d’un salarié à un autre, sans montant minimum.
ETAM / Cadres
Une augmentation individuelle de X% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020, incluant les promotions et minima sociaux. Cette dernière pourra être variable d’un salarié à un autre, sans montant minimum.
Augmentation additionnelle pour les métiers en tension
Une augmentation de X% de la masse salariale mensuelle brute de base pourra être appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020 et ce, pour les métiers en tension, tel que l’encadrement travaux et les profils matériel à titre d’exemple. Cette dernière pourra être variable d’un salarié à un autre, sans montant minimum.
Concernant le cadre d’attribution de l’augmentation (tous statuts confondus), la possibilité est donnée de ne pas attribuer d’augmentation, sous réserve de recevoir le salarié concerné en entretien afin de motiver et justifier cette absence d’augmentation.
Outre cette possibilité, les parties au présent accord précisent que chaque collaborateur qui bénéficiera d’une augmentation inférieure à X% sera reçu en entretien par sa hiérarchie.
Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties au présent accord précisent qu’un accord « Aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » a été signé le 27 février 2018.
Un avenant de révision à l’accord « Aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » a également été signé le 25 octobre 2018.
ETF a souhaité que l’organisation du temps de travail soit le corolaire de la qualité de vie au travail et ce, afin de préserver et garantir l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Enfin, il est également précisé que les négociations relatives à la durée du travail par le prisme de la qualité de vie au travail, débuteront au premier trimestre de l’année 2020, et que le droit à la déconnexion ainsi que le télétravail ont, d’ores et déjà, été traités dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail et rappelés dans l’accord Main tendue signé le 3 avril 2019.
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée
La Société continue d’être couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 28 juin 2013, par un nouvel accord relatif à l’intéressement du 26 juin 2019, et entre dans le champ d’application du Plan Épargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018 et son dernier avenant du 12 novembre 2019.
Article 4 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties renvoient à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 21 novembre 2018 ainsi qu’à l’avenant de révision n°1 signé le 3 avril 2019.
Des mesures ont notamment été prises afin de favoriser les promotions de femmes dans l’entreprise et garantir l’évolution salariale au retour de congé de maternité ou d’adoption.
De plus, dans le cadre notamment des réunions de la commission égalité femme/homme, les actions réalisées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Société continuent de se développer (analyse réelle des indicateurs, développement de la communication relatif à la place des femmes dans les activités ETF…).
Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s’appliquera pour une durée déterminée d’un an, et entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Arrivé à expiration, il cessera donc de produire ses effets.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataire et comporter, outre l’indication des mesures dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Article 7 – clause de suivi
Concernant les entretiens visés à l’article 1, un bilan sera présenté aux CSE d’établissement au mois de mars 2020 au plus tard.
Article 8 : Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de l’administration, dans les conditions prévues par la loi du 29 mars 2018 et le décret du 5 mai 2018, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre (92).
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Rueil-Malmaison, le 19 décembre 2019
Pour la Direction, X, Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T, X, Délégué Syndical Central,
Pour la C.G.T, X, Délégué Syndical Central,
Pour F.O, X, Délégué Syndical Central,
Pour SUD RAIL, X, Délégué Syndical Central,
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