Accord d'entreprise "Accord collectif portant prorogation du dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans le cadre des articles L.2242-2, L.2242-13 et L.2242-20 et suivants du Code du Travail" chez CHRONOPOST

Cet accord signé entre la direction de CHRONOPOST et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09418001587
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONOPOST (GPEC 2015-2019)
Etablissement : 38396013501000

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ACCORD COLLECTIF PORTANT PROROGATION DU DISPOSITIF DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2019-12-17) ACCORD COLLECTIF PORTANT PROROGATION DU DISPOSITIF DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2020-11-16) ACCORD COLLECTIF PORTANT PROROGATION DU DISPOSITIF DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2021-12-07)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

Accord collectif portant prorogation du dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans le cadre des articles L.2242-2, L.2242-13 et L.2242-20 et suivants du Code du Travail

Entre :

  • CHRONOPOST représentée par

d'une part,

et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CHRONOPOST :

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Pour S.U.D

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation sur la gestion de l’emploi et des parcours professionnels, les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies début 2018 afin de faire un bilan global de l’accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 28 janvier 2015 conclu pour une durée de 3 ans.

Les différentes réunions, qui se sont tenues de janvier à mai 2018,elles ont été l’occasion d’échanger sur le fait que la grande majorité des mesures prévues dans cet accord ont permis tant aux salariés qu’à l’entreprise d’accompagner de manière positive les projets menés dans le cadre des orientations stratégiques de l’Entreprise.

Les parties ont également partagé le constat qu’au regard des importants changements législatifs récents, notamment en matière de négociations obligatoires ou de formation professionnelle, elles ont chacune besoin de temps pour appréhender les nouveaux dispositifs et étudier en profondeur les moyens de les utiliser de la meilleure façon au sein de l’entreprise.

En conséquence, faute d’être parvenus lors de cette session de négociation à un accord sur un nouveau dispositif portant sur la gestion de l’emploi et des parcours professionnels (article L2242-20 du Code du travail), les parties sont convenues de proroger le dispositif existant afin d’être en mesure de poursuivre leurs discussions, avec l’objectif de mettre en place un accord couvrant l’ensemble des thèmes requis à compter de l’année 2020.

Article 1 : Prorogation de l’accord GPEC du 28 janvier 2015

Les Parties conviennent de proroger la durée de l’accord d’entreprise sur la Gestion Prévisionnel de l’Emploi et des Compétences en date du 28 janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de produire effet de plein droit.

En amont de cette date, les Parties se rencontreront pour entamer les négociations sur la mise en place d’un accord collectif en matière de gestion de l’emploi et des parcours professionnels en application des dispositions du Code du travail (articles L.2242-2 et L.2242-20 et suivant du Code du travail).

Article 2 : Aménagement du fonctionnement de la commission de suivi

Afin de préparer dans les meilleures conditions la renégociation prévue à l’article 1er du présent accord, les parties conviennent que les dispositions de l’article 2.2 de la Partie 1 de l’accord GPEC du 28 janvier 2015 relatives à la commission de suivi, seront applicables à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord.

Article 2 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu :

par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période :

par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

L’ensemble des dispositions générales applicables à l’accord du 28 janvier 2015 sont applicables au présent accord, notamment en ce qui concerne son champ d’application et les modalités de suivi.

Article 3 : Dépôt légal et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Gentilly le 10/12/2018

En autant d’exemplaires originaux que nécessaires.

Pour l’entreprise,

Pour les organisations syndicales,

pour la CFDT, pour la CFE-CGC,

pour FO, pour la CGT,

pour SUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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