Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez HIE PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HIE PAYSAGE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003781
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : HIE PAYSAGE
Etablissement : 38401162300038 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés

La Société HIE PAYSAGE,

SAS au capital de 150 000 Euros,

Inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le numéro B 384 011 623,

Dont le siège social est situé RN 31, Le Bouquy, 60880 JAUX

Agissant par son représentant légal, Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

Ci-après dénommée "la société" ou "l'entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur xxxx, élu titulaire, collège TAM / Cadre

D’autre part

SOMMAIRE

Article 1. Définitions : 3

Article 1.1. Définition de l’astreinte 3

Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte 4

Article 2. Champ d’application 4

Article 3. Programmation des astreintes et information des salaries 4

Article 4. Périodes d’astreinte et indemnisation forfaitaire 4

Article 5. Rémunération des periodes d’intervention 5

Article 6. Modalités de suivi des astreintes 5

Article 7. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires 6

Article 7.1. : Astreintes et repos 6

Article 7.2. : Intervention pour travaux urgents 6

Article 8. Dispositions finales 6

Article 8.1. Durée – Entrée en vigueur 6

Article 8.2. : Révision – Dénonciation 7

Article 8.3. Dépôt et publicité 7


PREAMBULE

Le développement de nos activités et de services et les besoins spécifiques de nos clients nécessitent l’adaptation de notre organisation de travail afin de garantir une capacité d’intervention 24h/24 et 7j/7.

Afin d’assurer notre mission auprès des collectivités, des administrations, des entreprises privées et clients particuliers, les parties signataires conviennent de la nécessité de redéfinir le régime d’astreinte applicable au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’uniformiser les modalités d’organisation de l’astreinte afin notamment de faire face à certaines situations imprévisibles et/ou exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques, notamment pour des travaux de salage, déneigement, terrassement, recherche de fuite, mise en sécurité des biens et personnes chez nos clients ainsi que d’abattage et élagage.

Il se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, pratiques ou dispositions conventionnelles ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Définitions :

Article 1.1. Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme :

« Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif (…) ».

Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Afin de répondre à nos exigences clients, le salarié d’astreinte doit être en mesure de rejoindre le lieu de l’intervention en cinquante minutes.

Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsqu’un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement durant son repos quotidien ou son repos hebdomadaire, son repos quotidien et / ou hebdomadaire est alors suspendu.

Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte

Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacements.

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme du temps de travail et est rémunéré comme tel.

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et notamment au secteur du Service Entretien, des Travaux neufs, de la mécanique et aux métiers liés à la maintenance, aux services généraux, à l’ingénierie et à l’informatique.

  1. Programmation des astreintes et information des salariés

L'organisation de l’astreinte relève de la responsabilité du Responsable Technique du secteur Entretien et des Travaux Neufs. La programmation individuelle des périodes d’astreinte devra être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné au moins quinze jours à l’avance par tous moyens, par exemple par affichage ou mail.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte. Ce délai pourra être réduit en-deçà avec l’accord du collaborateur.

La programmation des astreintes se fera autant que possible sur la base du volontariat. En l’absence de volontaire et pour des raisons de continuité d’activité, le manager concerné pourra désigner, en fonction des compétences nécessaires, le collaborateur qui sera d’astreinte.

  1. Périodes d’astreinte et indemnisation forfaitaire

Il est entendu entre les parties que les astreintes se déroulent en dehors du temps de travail habituel du collaborateur et de son équipe. Elles s’inscrivent le plus souvent en dehors de l’horaire collectif et l’horaire visée ci-dessous est mentionnée à titre indicatif. L’horaire précis d’astreinte est donc susceptible de s’adapter en fonction de l’organisation du service et des horaires collectifs, par exemple le cycle.

Les périodes d’astreintes donnent lieu à une indemnisation forfaitaire pour les collaborateurs concernés selon les modalités suivantes :

Périodes indicatives d’astreintes Montants bruts
Du lundi au Dimanche : 15 € par période de 24h
Week-end complet(du vendredi fin de journée avant reprise du Lundi 30 € au global
  1. Rémunération des périodes d’intervention

    La période d’intervention et le temps de déplacement correspondant constituent un temps de travail effectif et seront rémunérés comme suit :

Périodes d’astreintes Rémunération de l’intervention
Du lundi au samedi Taux applicable ( Maj 25% si Heures Supplémentaires + Maj 50% si heures de nuit
Dimanche / JF Taux horaire de base + Maj 100 % + 50 % par heure de nuit

Le temps de trajet pris en compte correspond à la durée estimée entre le lieu de travail et le domicile du collaborateur.

Constitue pour l’astreinte des heures de nuit le travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.

  • Pour les collaborateurs en horaire collectif ou au décompte en heures :

Les heures d’intervention, sur site ou à distance, seront rémunérées au taux horaire normal du salarié auquel s’ajouteront, le cas échéant, les majorations prévues par le présent accord.

  • Pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours :

Compte tenu du fait qu’elle génère une rémunération complémentaire, l’intervention dans le cadre de l’astreinte n’impactera pas le nombre de jours travaillés prévu au forfait. Les heures d’intervention, sur site ou à distance, seront, en conséquence, rémunérées de la manière suivante :

Salaire de base brut mensuel / 151.67 heures x Nombre d’heures d’intervention.

Le cas échéant, les majorations prévues par le présent accord s’appliqueront.

  1. Modalités de suivi des astreintes

Les salariés concernés par le présent accord établissent, sur une base mensuelle, un suivi de leur temps d’intervention pendant leurs périodes d’astreinte qui sera remis à leur responsable hiérarchique pour validation puis envoi quotidien pour traitement.

La feuille d’heures précisera la date de l’intervention, sa nature et sa durée totale, temps de déplacement estimé inclus.

En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra, sur sa fiche de paie, le récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.

  1. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Article 7.1. : Astreintes et repos

Conformément à l’article L 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 7.2. : Intervention pour travaux urgents

Conformément aux articles L 3132-4 et D 3131-1, l'employeur peut suspendre la période de repos hebdomadaire ou déroger à la période minimale de repos quotidien en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

  • Organiser des mesures de sauvetage ;

  • Prévenir des accidents/incidents imminents ;

  • Réparer des accidents/incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans ce cadre, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents :

  • Pendant la période de repos hebdomadaire : Il bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé conformément à l'article
    L 3132-4 du Code du travail.

  • Pendant la période de repos quotidien : Il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé conformément à l'article D 3131-2 du Code du travail.

Dans la mesure du possible, les périodes de repos sont prises dans les 15 jours qui suivent leur suspension.

  1. Dispositions finales

Article 8.1. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Article 8.2. : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Article 8.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

  • Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité Territoriale sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 6du code du travail ;

  • Un exemplaire sera remis auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Compiègne ;

  • Dépôt par la Direction, qui en informera les autres signataires de l’accord, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs de la branche des Entreprises de Paysage, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Jaux, le 23/11/2021.

Monsieur xxxx, Directeur Général Délégué :

Monsieur xxxx, Membre Titulaire du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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