Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN STATUT DU PERSONNEL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le système de primes, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523060156
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERMED TRAVAIL EMPLOI INSERTION
Etablissement : 38402023600046
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LA MISE EN PLACE D’UN STATUT DU PERSONNEL
ENTRE :
L’Association TREMPLIN,
Association loi 1901, ayant son siège social 16 rue de l’ancien prieuré à LE POIRÉ SUR VIE (85 170), au SIREN n°384 020 236, représentée par Madame xxx, en qualité de Présidente,
L’Association ACEMUS,
Association loi 1901, ayant son siège social 16 rue de l’ancien prieuré à LE POIRÉ SUR VIE (85 170), au SIREN n°428 853 683, représentée par Madame xxx , en qualité de Présidente,
Constituant, ensemble, l’Unité Economique et Sociale (UES) « TREMPLIN-ACEMUS »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 16 mars 2023 annexé aux présentes), ci-après :
Madame xxx ;
Monsieur xxx ;
et Madame xxx.
D’autre part,
S O M M A I R E
Chapitre 1 – Champ d’application 6
Chapitre 2 – Dispositions communes 6
Article 1 – Sur la mise en place d’une classification interne 6
Article 2 – Sur la valeur du point d’indice 7
Article 3 – Sur la majoration pour ancienneté 8
Article 4 – Sur l’octroi d’une sixième semaine de congés payés 8
Article 4.1 – Sur l’objet de la mesure 8
Article 4.2 – Sur les conditions de la prise de ces congés payés supplémentaires 9
Article 4.3 – Sur le sort des congés payés supplémentaires 9
Article 5 – Sur les congés pour évènements familiaux 9
Article 6 – Sur les congés pour enfants malades 10
Article 6.1 - Sur les bénéficiaires 10
Article 6.2 - Sur le nombre de jours de congés enfants malades 11
Article 6.3 - Sur la période de référence 11
Article 6.4 - Sur la prise des congés 11
Article 6.5 - Sur les absences non-prévisibles 11
Article 6.6 - Sur l’obligation de fournir un justificatif 12
Article 6.7 - Sur la situation du salarié pendant l’absence 12
Article 7 – Sur la journée de solidarité 12
Article 8 – Sur la prime de départ en retraite 12
Chapitre 3 – Dispositions applicables aux salariés permanents 13
Article 9 – Sur le délai de carence 13
Article 10 – Sur la mise en place de la subrogation 14
Article 10.2 – Sur les modalités retenues 14
Article 10.3 – Sur la prise d’effet 15
Chapitre 4 – Dispositions applicables aux salariés en parcours 15
Article 11 – Sur la prime de fin de mission 15
Article 11.1 – Bénéficiaires 16
Article 12 – Sur la prime d’assiduité 16
Chapitre 5 – Dispositions finales 17
Article 13 – Entrée en vigueur 17
Article 14 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 17
Article 17 – Consultation et dépôt 18
Préambule
L’Association TREMPLIN est une Association Intermédiaire (AI), créée en 1991, à l’initiative des membres des Centres Communaux d’Action Sociale du Canton du POIRÉ SUR VIE. Son objectif est de promouvoir l’insertion par l’activité économique, notamment en :
proposant des mises à disposition de personnel sur diverses missions ;
tout en y associant un accompagnement socioprofessionnel.
L’Association ACEMUS est quant à elle un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), créé par les mêmes élus du territoire, en 1999. L’objectif était alors de proposer aux bénéficiaires de minima sociaux des contrats d’insertion sur deux supports d’activités :
le maraichage, à AIZENAY ;
et les espaces verts, à LE POIRÉ SUR VIE.
Historiquement, les deux associations étaient très proches ; sans que cette liste ne soit exhaustive, il doit être relevé que :
dès la création de l’Association ACEMUS, il était convenu que le Conseil d’Administration et le bureau des deux Associations soient composés des mêmes membres ;
le directeur de l’Association TREMPLIN, présent en 1999, a été mis à disposition de l’Association ACEMUS pour assurer les missions de direction et la Direction des deux entités est toujours similaire à ce jour ;
et la comptabilité est assurée par la même personne.
Alors qu’initialement les deux associations bénéficiaient d’une présidence distincte, tel n’est plus le cas depuis décembre 2021 : Madame xxx occupe cette fonction au sein des deux Associations. Ce nouveau rapprochement a été salué tant par les Conseils d’Administration respectifs que par les salariés permanents.
Cette proximité entre les deux associations s’est poursuivie en 2022, dans la mesure où elles ont, avec leurs salariés et représentants du personnel, négocié et conclu un accord collectif reconnaissant l’existence de l’UES TREMPLIN-ACEMUS.
Poursuivant ce rapprochement, les parties ont souhaité négocier et mettre en place un statut du personnel commun aux salariés des deux Associations.
Souhaitant formaliser cette négociation, l’UES TREMPLIN-ACEMUS a alors, le 14 avril 2023 :
informé les organisations syndicales représentatives qu’une négociation allait avoir lieu et qu’elles auraient la faculté, si elles le souhaitent, de mandater un membre du CSE ;
et informé les membres du CSE de cette future négociation, et de la possibilité qu’ils avaient d’obtenir un mandatement syndical.
Par courrier daté du 04 mai 2023, les trois membres titulaires du CSE ont indiqué à la Direction :
qu’ils souhaitaient participer à la négociation ;
tout en précisant qu’ils ne disposaient pas d’un mandatement syndical.
Aussi, l’UES TREMPLIN-ACEMUS a, le 22 mai 2023, adressé un courrier de convocation aux membres titulaires du CSE, les invitant à une première réunion de négociation. Au cours de cette réunion, qui s’est tenue le 1er juin 2023, les parties ont convenu du calendrier de négociation suivant :
2ème réunion (de négociation) le 08 septembre 2023, de 16h à 17h30 ;
3ème réunion (de négociation) le 29 septembre 2023, de 16h à 17h30 ;
et une réunion conclusive, le 06 octobre 2023, à 12h.
Au terme de ces négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord du 1er janvier 2005, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
* *
*
Chapitre 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES TREMPLIN-ACEMUS, qu’ils soient cadres ou non-cadres, engagés par contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, et à temps plein ou à temps partiel.
Chapitre 2 – Dispositions communes
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES TREMPLIN-ACEMUS, qu’ils soient cadres ou non-cadres, engagés par contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, et à temps plein ou à temps partiel.
Applicable au 01er novembre 2023.
Article 1 – Sur la mise en place d’une classification interne
Poste | Echelon A | Echelon B | Echelon C |
---|---|---|---|
Salarié en CDDU et CDDI | SMIC Horaire en Vigueur | ||
Chargé d'accueil | 195 | 215 | 235 |
Assistant comptable | 200 | 220 | 240 |
Encadrant technique | 220 | 245 | 270 |
CIP | 230 | 255 | 280 |
Chargé de mission | 240 | 265 | 290 |
Coordinateur | 260 | 290 | 320 |
Comptable | 270 | 305 | 340 |
Directeur | 370 | 420 | 470 |
Définition des niveaux :
Chargé d’accueil et Assistant comptable :
Echelon A : l’emploi ne nécessite pas ou peu d’expérience professionnelle. Il nécessite une capacité à exécuter des tâches prescrites, à rendre compte, à travailler sous la responsabilité d'autres personnes. Le travail est organisé par d'autres personnes, et comporte des travaux d'exécution, pour la réalisation des tâches commandées et la mise en œuvre des procédures prescrites.
Echelon B : l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle. Il nécessite la capacité à pouvoir prescrire des tâches et des modes opératoires de réalisation, conseillant d’autres salariés. Il nécessite d’être capable d’organiser son travail dans la réalisation des tâches commandées.
Echelon C : l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle. Il nécessite une capacité à pouvoir prendre en charge un ensemble de processus, ou l'animation d'une équipe, ou la réalisation de tâches d'un niveau de complexité supérieur à l’échelon B. Il nécessite de pouvoir développer de nouveaux modes opératoires.
Encadrant technique, CIP, Chargé de mission :
Echelon A : l’emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle ou de formation, prérequis de l'emploi repère.
Echelon B : l'emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle. Il nécessite la capacité à expliquer à d'autres les programmes de travail ou d'actions pour obtenir un résultat, ou à faire se développer du savoir-être, ou à faire travailler ensemble des pairs.
Echelon C : l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle. Il nécessite la capacité à mener une équipe, ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission. Il comporte des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de la structure et à l'amélioration des parcours d'insertion.
Coordinateur, comptable et directeur :
Echelon A : l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle et de formation, prérequis de l'emploi repère, la capacité à conduire un projet, à superviser des équipes, à mener des activités en fonction d'objectifs ou d'enjeux stratégiques fixés préalablement.
Echelon B : l'emploi nécessite des compétences spécifiques et une expérience professionnelle, la capacité à piloter des projets, à superviser des équipes, à superviser des activités, à proposer les projets pour préparer l'avenir, à représenter la SIAE à l'extérieur. Une délégation permanente de responsabilités budgétaires ou organisationnelles ou hiérarchiques peut lui être accordée.
Echelon C : l'emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle significative. Il se caractérise par le niveau de complexité de la SIAE. Le titulaire du poste dispose de délégations permanentes de responsabilités budgétaires, organisationnelles et hiérarchiques.
Article 2 – Sur la valeur du point d’indice
La rémunération forfaitaire de chaque salarié correspond à l’indice de sa classification, multiplié par la valeur du point d’indice.
Les parties conviennent qu’à compter du 1er novembre 2023, la valeur du point d’indice sera fixée à 9,63 €.
Les parties conviennent également de réaliser un suivi de la valeur du point d’indice. A cet effet, une réunion a minima annuelle entre la Direction des Associations et les membres élus du Comité social et économique sera organisée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, et aura pour objet de faire le point sur la valeur du point d’indice.
Le cas échéant, si cela s’avère nécessaire, une négociation pourra être engagée entre les parties aux fins de réévaluer la valeur du point d’indice, en tenant notamment compte de l’inflation, et des moyens financiers dont disposent les associations.
Article 3 – Sur la majoration pour ancienneté
En sus de l’indice auquel les salariés sont rattachés, ils bénéficient d’une majoration pour ancienneté à hauteur de cinq (5) points pour chaque tranche de trois (3) ans d’ancienneté au sein de l’une des structures de l’UES TREMPLIN – ACEMUS.
La majoration pour ancienneté sera applicable sur la paie du mois suivant la date anniversaire.
Cette majoration pour ancienneté n’est valable que dans la limite de 21 ans, soit dans la limite de 35 points.
Il est entendu que cette majoration fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaires, intitulée « majoration pour ancienneté ».
Article 4 – Sur l’octroi d’une sixième semaine de congés payés
Article 4.1 – Sur l’objet de la mesure
A compter du 1erjuin 2023, les salariés bénéficiant d’une ancienneté de deux (2) ans dans l’une des associations de l’UES TREMPLIN-ACEMUS, bénéficieront de six (6) jours ouvrables supplémentaires de congés payés par an. Ces jours seront qualifiés de jours de « congés payés supplémentaires ». Pour le bénéfice de cette mesure, l’ancienneté sera systématiquement appréciée au 1er juin de chaque année.
Ces congés payés supplémentaires ne se substituent à aucun congé légal ou conventionnel.
L’acquisition de ces 6 jours de congés payés supplémentaires suivra les modalités suivantes : à compter du 1er juin 2023, les bénéficiaires acquerront 3 jours ouvrables de congés payés par mois de travail au lieu de 2.5 jours ouvrables, correspondant aux dispositions légales.
Les conditions d’acquisition de ces jours sont alignées sur les conditions d’acquisition des jours de congés payés légaux (durée de travail effectif notamment).
La période d’acquisition de ces congés payés est identique (1er juin année N jusqu’au 31 mai année N+1).
Le nombre maximal de jours de congés payés acquis au titre d’une période d’acquisition est par conséquent porté de 30 à 36 jours ouvrables, sans préjudice des éventuels jours de congés payés supplémentaires acquis en vertu des dispositions conventionnelles.
Article 4.2 – Sur les conditions de la prise de ces congés payés supplémentaires
Les congés payés supplémentaires prévus par le présent accord ne pourront être consommés que lorsque le salarié aura épuisé son solde de congés payés légalement acquis.
Le fractionnement de ces congés payés supplémentaires ne donnera lieu à aucun jour de congé payé supplémentaire.
Les autres modalités de prise de ces congés payés supplémentaires seront celles appliquées au sein des associations pour les congés payés légaux.
Article 4.3 – Sur le sort des congés payés supplémentaires
Les congés payés supplémentaires doivent être pris dans la limite d’un an après le terme de la période d’acquisition concernée.
Tout congés payés supplémentaire non pris avant ce terme est définitivement perdu et ne peut donner lieu ni à report, ni à compensation (que ce soit en repos ou en argent).
Ainsi, par exemple, si le salarié a acquis 36 jours ouvrables de congés payés au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, et s’il n’a posé que 33 jours de congés payés à la date du 31 mai 2025, les 3 jours de congés payés non posés sont définitivement perdus.
Il en est de même pour les congés payés supplémentaires acquis et non pris lors du départ du salarié, quel qu’en soit le motif et les modalités : les congés payés supplémentaires acquis et non pris ne donnent lieu à aucune contrepartie financière de la part des associations.
Article 5 – Sur les congés pour évènements familiaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-4 du Code du travail, le présent accord détermine la durée des congés pour évènements familiaux dont bénéficient les salariés des associations de l’UES TREMPLIN-ACEMUS.
Ainsi, les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
Evènements | Durée |
---|---|
Mariage ou remariage ou PACS du salarié | 4 jours |
Mariage d’un enfant du salarié | 1 jour |
Décès du conjoint (mariage, pacs, concubin justifié) | |
Décès d’un ascendant (parents et beaux-parents) ou collatéral (frères – sœurs) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent - beaux-frères et belles sœurs | 1 jour |
Décès d’un enfant (+ 25 ans) Décès d’un enfant (-25 ans) |
5 jours 7 jours |
L’annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | 2 jours |
Si le déplacement nécessite un trajet (de plus de 500 kms : quel que soit l’évènement sur justificatif) en lien avec les évènements mentionnés | 1 jour |
Rendez-vous chez un médecin spécialisé | 0,5 jour |
Heures de rentrées scolaires | 1h jusqu’à la 6ème |
Ces cas d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.
Article 6 – Sur les congés pour enfants malades
L’article L. 1225-61 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des présentes, dispose que « le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».
Les parties au présent accord ont souhaité aller au-delà de ces dispositions légales, et d’octroyer aux salariés, des jours de congés pour enfants malades, selon les conditions ci-après définies.
Article 6.1 - Sur les bénéficiaires
Cette mesure est réservée aux salariés qui disposent d’une ancienneté minimale de deux (2) ans au sein de l’une des associations de l’UES TREMPLIN-ACEMUS.
Cette ancienneté sera appréciée au jour où le salarié souhaitera bénéficier de ces jours de congés enfants malades.
Article 6.2 - Sur le nombre de jours de congés enfants malades
Les bénéficiaires pourront se voir rémunérer des jours de congés enfants malades, dans les conditions ci-après définies :
Age de l’enfant | Durée du maintien de la rémunération |
---|---|
Enfant de 3 à 16 ans | 1 jour |
Enfant de moins de 3 ans | 2 jours |
A partir de 2 enfants de moins de 16 ans |
|
Article 6.3 - Sur la période de référence
La période de référence pour la prise du congé enfant malade correspond à l’année civile.
Article 6.4 - Sur la prise des congés
Le congé enfant malade pourra être posé, sous respect d’en avoir informé son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, et ce par tout moyen.
Le salarié pourra bénéficier d’une journée d’absence à la fois et par événement.
Le congé enfant malade doit être pris, au cours de la période de référence, telle que définie ci-avant.
Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.
Lorsque le solde de congé enfant malade de la période de référence est épuisé, le congé enfant malade de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.
Article 6.5 - Sur les absences non-prévisibles
Le congé pour enfant malade ne peut être utilisé que pour des absences non-prévisibles, en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère.
Article 6.6 - Sur l’obligation de fournir un justificatif
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
Article 6.7 - Sur la situation du salarié pendant l’absence
Sous réserve de se conformer à l’obligation de fournir un justificatif, et dans les limites ci-avant évoquées, l’absence du salarié n’entraînera aucune diminution de sa rémunération. Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
L’association valorisera la journée comme du temps de travail à hauteur du temps prévu selon le planning.
Toute absence, qu’importe la durée de la journée de travail, est comptée comme un jour.
Article 7 – Sur la journée de solidarité
La journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et, pour les employeurs, d’une contribution patronale assise sur les salaires.
La journée de solidarité est fixée par principe au lundi de pentecôte ; il est toutefois convenu au sein de l’UES TREMPLIN-ACEMUS que cette journée ne sera pas travaillée, sans que cela n’entraine de diminution de la rémunération des salariés.
Article 8 – Sur la prime de départ en retraite
Le salarié souhaitant partir à la retraite devra avertir son employeur par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux (2) mois avant la date de son départ.
Le départ volontaire d’un salarié ouvre droit à une indemnité de départ en retraite.
Cette indemnité est déterminée comme suit :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
---|---|
5 à 10 ans | ½ mois de salaire |
10 à 15 ans | 1 mois de salaire |
15 à 20 ans | 1 mois ½ de salaire |
20 à 30 ans | 2 mois de salaire |
A partir de 30 ans |
|
Le salaire servant de base au calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel est pris en compte à due proportion.
Chapitre 3 – Dispositions applicables aux salariés permanents
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux seuls salariés permanents des Associations TREMPLIN et ACEMUS, à savoir aux salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, qu’ils soient cadre ou non-cadres, et engagés à temps plein ou à temps partiel.
Article 9 – Sur le délai de carence
Les indemnités journalières forfaitaires maladie sont dues à compter du 4ème jour d’arrêt de travail, à l’exception, conformément à l’article D. 1226-3 du Code du travail, des absences consécutives à des accidents du travail ou des maladies professionnelles dont l’indemnisation court à compter du premier jour d’absence.
Il est toutefois convenu entre les parties, pour les salariés visés au présent chapitre, qu’en cas d’absence pour maladie, d'accident non professionnel ou d'accident de trajet, les salariés disposant d’une ancienneté minimale de deux (2) ans peuvent prétendre à un délai de carence indemnisé de trois (3) jours par période de douze (12) mois glissants.
Il est entendu que ces jours de carence sont fractionnables, et n’ont donc pas nécessairement à être consécutifs.
Les nouveaux délais de carence prévus par le présent article s’appliquent à tout nouvel arrêt de travail postérieur au 1er novembre 2023.
Article 10 – Sur la mise en place de la subrogation
Article 10.1 – Sur l’objet
Les présentes dispositions ont pour objet de mettre en place la subrogation, l’employeur assurant l’indemnisation du salarié, et se substituant au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (dites IJSS).
Les présentes dispositions ont pour objet d’instaurer la subrogation aux arrêts maladie, congés maternité, accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle, au bénéfice des salariés visés au présent chapitre qui disposent d’une ancienneté minimale de deux (2) ans dans l’une des associations de l’UES TREMPLIN-ACEMUS.
La subrogation est applicable uniquement pour les arrêts donnant lieu au versement des IJSS et du complément d’indemnisation conventionnelle par l’employeur (maintien de salaire).
La subrogation ne s’applique pas au temps partiel thérapeutique ni au congé de paternité.
Article 10.2 – Sur les modalités retenues
Tout salarié des Associations TREMPLIN et ACEMUS s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie d’une attestation de droit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie mentionnant son centre de paiement de sécurité sociale.
Les Associations TREMPLIN et ACEMUS effectueront, via la Déclaration Sociale Nominative, la déclaration de salaire, auprès des Caisses Primaires d’Assurance Maladie concernées, du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.
La subrogation des IJSS et le maintien du salaire sont subordonnés à la réception de l’arrêt de travail :
par le centre de paiement de la sécurité sociale du salarié dans les 48 heures ;
par l’employeur dans les 72 heures.
En cas de non-respect de ces délais, le salarié s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.
Dans ce cas, l’association qui aurait éventuellement avancé l’équivalent des indemnités journalières de sécurité sociale, régularisera les sommes ainsi versées le mois ou les mois suivants.
Par ailleurs, le dispositif de subrogation sera également interrompu dès lors que :
le salarié ne pourra plus prétendre au versement des prestations de la sécurité sociale ou prévoyance et ce pour quelque motif que ce soit ;
le salarié est classé en invalidité par la sécurité sociale, entraînant la fin du versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Article 10.3 – Sur la prise d’effet
Les présentes dispositions prendront effet le 1er novembre 2023.
Pour les salariés dont un arrêt de travail est en cours au 31 octobre 2023, le présent accord prendra effet à compter de tout nouvel arrêt à compter de la date d’effet mentionnée ci-dessus.
Chapitre 4 – Dispositions applicables aux salariés en parcours
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés dits « en parcours », à savoir les salariés embauchés à durée déterminée dans le cadre des dispositions des L. 5132-15 et suivants du Code du travail, relatives aux ateliers et chantiers d’insertion, et des dispositions des articles 5132-7 et suivants du Code du travail, relatives aux associations intermédiaires.
Article 11 – Sur la prime de fin de mission
L’Association TREMPLIN est une Association Intermédiaire dont l’objectif est de promouvoir l’insertion par l’activité économique, notamment en :
proposant des mises à disposition de personnel sur diverses missions ;
tout en y associant un accompagnement socioprofessionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5132-5 du Code du travail, « les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 ».
L’article L. 1243-10 du Code du travail dispose quant à lui que « l'indemnité de fin de contrat n'est pas due (…) lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ».
Aussi, les salariés en parcours, engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par l’Association TREMPLIN, ne bénéficient donc pas de la prime de précarité.
Souhaitant toutefois faire bénéficier à ces salariés, déjà bien souvent placés dans des situations précaires, d’un complément de revenu, l’Association TREMPLIN a depuis plusieurs années décidé de leur faire bénéficier d’une prime de fin de mission.
Le présent accord entend prolonger et préciser les conditions d’octroi de cette prime.
Article 11.1 – Bénéficiaires
Le bénéfice de la prime de fin de mission est réservé aux salariés de l’Association TREMPLIN, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de l’article L. 5132-5 du Code du travail, et dont le contrat de travail prendrait fin au terme initialement convenu.
Sont expressément exclus du bénéfice de cette prime toutes les ruptures anticipées, et notamment celles qui interviendraient pour un motif disciplinaire.
Article 11.2 – Sur les modalités de calcul de la prime
Au terme du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires tels que visés à l’article 11.1 du présent accord, bénéficient d’une prime correspondant à 4 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée.
Cette prime, qui fera l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de salaires, sera réglée dans le cadre du solde de tout compte.
Article 12 – Sur la prime d’assiduité
L’Association ACEMUS est un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), dont la mission est de proposer aux bénéficiaires de minima sociaux des contrats d’insertion sur deux supports d’activités :
le maraichage, à AIZENAY ;
et les espaces verts, à LE POIRÉ SUR VIE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5132-15-1 du Code du travail, « les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 ».
L’article L. 1243-10 du Code du travail dispose quant à lui que « l'indemnité de fin de contrat n'est pas due (…) lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ».
Aussi, les salariés en parcours, engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par l’Association ACEMUS, ne bénéficient pas de la prime de précarité.
L’Association ACEMUS souhaite toutefois assurer un complément de revenus à ces salariés, déjà placés dans des situations précaires, et a décidé de mettre en place une prime d’assiduité, selon les modalités développées suivantes.
Article 12.1 – Sur les bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés engagés en contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de l’article 5132-15-1 du Code du travail, et dont le contrat de travail prendrait fin au terme initialement convenu.
Sont expressément exclus du bénéfice de cette prime toutes les ruptures anticipées, et notamment celles qui interviendraient pour un motif disciplinaire.
Article 12.2 – Sur les modalités de calcul de la prime
Les bénéficiaires se voient octroyer, à la fin de chaque contrat, une prime d’assiduité déterminée comme suit :
la base est constituée d’un montant correspondant à 4% de la rémunération brute mensuelle totale versée au cours du contrat ;
montant duquel est déduit 1% :
à chaque absence injustifiée ;
ou lorsque deux (2) retards à la prise de poste sont notifiés.
Cette prime, qui fera l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de salaires, sera réglée dans le cadre du solde de tout compte.
Chapitre 5 – Dispositions finales
Article 13 – Entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er novembre 2023.
Article 14 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une réunion annuelle avec membres titulaires du Comité social et économique sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 15 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 16 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 17 – Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 12 septembre 2023.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal des Associations.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Le Poiré sur Vie
Le 29 septembre 2023
En 4 exemplaires originaux
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles XXX XXX XXX |
Pour l’UES TREMPLIN - ACEMUS Madame XXX |
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