Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités de versement d’une prime de fidélité et d’une prime de noël" chez SOS OXYGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOS OXYGENE et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005196
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOS OXYGENE
Etablissement : 38412209900045 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE FIDELITE & D’UNE PRIME DE NOEL

- SOS OXYGENE -

Le présent accord est conclu,

Entre :

La société SOS OXYGENE, dont le siège social est à NICE (06200), 4 Chemin de la Glacière.
SIRET : 384 122 099 00045 ;

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, …

d’une part,

Et :

…, Déléguée syndicale C.F.D.T.,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à définir les modalités de versement :

  • D’une prime de fidélité

Notre convention collective (IDCC 1982), prévoit le versement d’une prime, reconnaissant la fidélité des salariés, accordée en une fois, à la date d’anniversaire, aux salariés ayant 10 ans, 15 ans et 20 ans d’ancienneté.

Attachés à la fidélité de nos collaborateurs, nous souhaitons valoriser celle-ci dès la 5ème année d’ancienneté. Nous prévoyons donc par le biais du présent accord, l’instauration d’une nouvelle prime de fidélité.

  • D’une prime de Noël

Nous souhaitons pérenniser le versement de cette prime de fin d’année et en aménager les critères de versement.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société SOS OXYGENE (SIREN 384 122 099) selon les conditions définies ci-après.

Article 2 – La prime de fidélité

2.1 – Les bénéficiaires

Une prime de fidélité sera versée aux salariés lorsqu’ils acquièrent une ancienneté de 5 ans.

Non rétroactive, elle sera versée selon les mêmes conditions que la prime de fidélité prévue par la convention collective (débutant à partir de 10 ans d’ancienneté).

A titre exceptionnel, les salariés ayant acquis une ancienneté de 5 ans entre le 1er janvier 2020 et le
30 juin 2021, date de mise en œuvre effective de cette nouvelle prime, en bénéficieront.

2.2 – Le montant

Le montant brut de cette prime est de 150 euros.

2.3 – Le versement

Cette prime, accordée une seule fois, est versée lors du mois d’anniversaire.

Article 3 – La prime de Noël

3.1 – Les bénéficiaires

Elle est versée aux salariés ayant un contrat de travail en cours au 1er décembre de l’année de versement.

La prime n’est pas due pour les salariés embauchés après cette date.

3.2 – Le montant

Le montant de cette prime s’élève à 200 € brut pour un travail à temps complet (169 heures/mois), durant la période de référence.

Elle débute le 1er janvier et se termine le 30 novembre de l’année de versement, ce qui représente 334 jours.

Pour toute embauche au cours de la période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période, le montant de la prime est proratisé en fonction de la date d’embauche.

Par exemple, pour un salarié embauché le 1er février, le montant brut de la prime sera de 181 euros : (303/334) x 200.

Pour les salariés travaillant à temps partiel

Pour les salariés travaillant à temps partiel (contrat de travail est à temps partiel, congé parental d’éducation à temps partiel, temps partiel thérapeutique…etc.), la prime est proratisée selon le/les temps de travail effectué(s) au cours de la période de référence.

L’impact des absences sur la prime de Noël

  • Concernant les absences assimilées à du temps de travail effectif

Il s’agit des absences suivantes : les jours de repos compensateurs, les congés payés, les congés de formation économique, sociale et syndicale, absence pour exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel, le congé maternité et d’adoption, l’accident de travail ou la maladie professionnelle, les absences pour événements familiaux, le congé individuel de formation.

Ces absences n’impactent ni le montant, ni l’attribution de la prime de Noël.

  • Concernant Absences non assimilées à du temps de travail effectif

Le montant de la prime est proratisé en fonction des jours d’absence quel qu’en soit le motif (sauf les absences assimilées à du temps de travail effectif) durant la période de référence.

Ce calcul tient compte des jours calendaires d’absence.

3.3 – Le versement

La prime de Noël est versée le 30 novembre, chaque année.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord

4.1 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 30 juin 2021, pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique par courriel ou lors d’une réunion et auprès de l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage et transmission par courriel.

4.2 - Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

4.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, ainsi qu’à la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 5 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par la direction de la société, sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait Nice, le 14 juin 2021,

En deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire,

Pour SOS OXYGENE, Pour la C.F.D.T,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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