Accord d'entreprise "Accord de prévoyance instituant un régime de garantie collective incapacité invalidité décès pour les salariés ne relevant pas des catégories ART 4/4bis" chez ROXEL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROXEL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T03320004255
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ROXEL FRANCE
Etablissement : 38412505000029 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord de prévoyance instituant un régime de garantie collective incapacité invalidité décès art 4 /4 bis (2019-12-19)
ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE - RESPONSABLE ET SUR COMPLEMENTAIRE ET A LA PREVOYANCE – GARANTIES INCAPACITE INVALIDITE DECES – POUR LES SALARIES Relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 (2022-12-19)
ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE - RESPONSABLE ET SUR COMPLEMENTAIRE ET A LA PREVOYANCE – GARANTIES INCAPACITE INVALIDITE DECES – POUR LES SALARIES Ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 (2022-12-19)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
MEMORANDUM | MEMORANDUM |
ACCORD DE PREVOYANCE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES
« INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
Pour les salariés ne relevant pas des catégories – ART 4/4 BIS
ENTRE :
La société ROXEL FRANCE, dont le siège est basé à Saint Médard en Jalles représentée par, Directrice des Ressources Humaines de ROXEL France,
D’une part,
ET :
les organisations syndicales représentatives du personnel,
D’autre part,
Il a été réalisé l’accord ci-après,
PREAMBULE
Cet accord a pour objet de préciser les modalités d’adhésion au contrat d’assurance ainsi que le régime des prestations et des cotisations relatives aux risques incapacité, invalidité et décès.
Les parties signataires s’engagent à respecter le caractère obligatoire et collectif du contrat afin que le personnel soit en mesure de bénéficier :
de la déduction des cotisations prévoyance de l’assiette de l’impôt sur le revenu, dans certaines limites
des exonérations de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage, dans certaines limites.
Conscients de la nécessité d’apporter une protection sociale adaptée et de qualité, les parties signataires marquent leur volonté d’améliorer la couverture sociale de l’ensemble du personnel de Roxel France et de leur offrir des garanties optimales en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Par ailleurs, au vu des différentes évolutions legislatives, les parties ont décidé d’actualiser cet accord aux nouvelles contraintes légales.
Les parties tiennent à rappeler que la mise en place de ces garanties n’aura pas pour conséquence de se substituer aux éléments de rémunération actuellement en vigueur au sein de Roxel France.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés relevant de la catégorie NRP ART 4 / 4 BIS de la société Roxel France travaillant sur les sites de Saint Médard en Jalles, Bourges le Subdray, Le Plessis-Robinson et la Ferté Saint Aubin.
ARTICLE 2 : Adhésion
L’adhésion au contrat collectif souscrit par Roxel France, auprès d’un organisme habilité à ce titre, s’impose à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
Il ne sera admis aucune dérogation au caractère collectif du contrat d’assurance.
Ceci implique que les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, dont le taux et l’assiette sont précisés à l’article 5 ci-dessous.
2.1 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime « Incapacité Invalidité décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés ayant cessé leur activité au titre de l’accord relatif à à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante » du 16 février 2004 pourront bénéficier d’un maintien de garantie tel que prévu à l’article 6-1-b de l’accord précité.
ARTICLE 3 : Portabilité pour les salariés dont le contrat de travail est rompu
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime « Incapacité Invalidité décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
ARTICLE 4 : Prestations
Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance et approuvées par les partenaires sociaux signataires.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour Roxel France, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa quote-part de cotisations définies à l’article 5 ci-dessous.
Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 5 : Cotisations
5.1 : Assiette et répartition des cotisations
Les parties signataires ont convenu que les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité-Invalidité-Décès », seront prises en charge par la société Roxel France et par les salariés, dans les proportions définies ci-après :
Tranche A
Salarié : 15%
Employeur : 85%
Tranche B
Salarié : 33.33%
Employeur : 66.67%
Tranche A : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche B : Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
De plus, toute évolution ultérieure de la cotisation obéira aux mêmes règles de répartition entre entreprise et salariés définies à l’article 5.
ARTICLE 6 : Maintien des garanties en cas de changement de l’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les prestations décès lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
ARTICLE 7 : Information
7.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société Roxel France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.
72 : Information collective
Le comité social économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
ARTICLE 7 : Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 : Dénonciation / Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 9 : Notification et dépôt
Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Gironde, conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Cet accord sera publié sur la plateforme légale dédiée.
Fait à Saint Médard en Jalles,
Pour ROXEL FRANCE
La Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
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Pour FO
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