Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE - RESPONSABLE ET SUR COMPLEMENTAIRE ET A LA PREVOYANCE – GARANTIES INCAPACITE INVALIDITE DECES – POUR LES SALARIES Relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017" chez ROXEL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROXEL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T03322012287
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ROXEL FRANCE
Etablissement : 38412505000029 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE - RESPONSABLE ET SUR COMPLEMENTAIRE ET A LA PREVOYANCE – GARANTIES INCAPACITE INVALIDITE DECES –
POUR LES SALARIES
Relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
Entre
La société ROXEL France dont le siège social est basé à Saint Médard en Jalles, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives du personnel,
D’autre part,
PREAMBULE
Faisant suite à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et la réforme du contrat Responsable, la Direction de Roxel France et les Partenaires sociaux avaient mis en place un régime frais de santé composé d’un contrat responsable et d’une sur-complémentaire.
Le contrat responsable est un qualificatif attribué aux contrats de mutuelle respectant un certain niveau de prise en charge de ses adhérents. Cette qualité repose sur le respect des niveaux minimum ou maximum de remboursements prévus par les garanties.
Le contrat collectif responsable permet d’offrir aux salariés un régime de prévoyance au maximum du standard défini pour les contrats responsables tout en garantissant un régime social et fiscal avantageux.
À cela s’ajoute la sur-complémentaire pour tous permettant ainsi aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les plafonds institués par la loi, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base ».
Enfin à ce régime de frais de santé, s’ajoute un régime de prévoyance couvrant les risques incapacité, invalidité et décès.
Conscients de la nécessité d’apporter une protection sociale adaptée et de qualité, les parties signataires avaient exprimé leur volonté d’améliorer la couverture sociale de l’ensemble du personnel de Roxel France et de leur offrir des garanties optimales en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Le présent accord reprend les dispositifs existants et a pour objet la mise en conformité du régime frais de santé et prévoyance de la Société Roxel France avec la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Les garanties frais de santé et prévoyance sont dans l’ensemble, au moins équivalentes voire supérieures à celles prévues par la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Concernant les garanties qui sont inférieures à celles prévues par la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, ces garanties sont adaptées et modifiées afin d’être conformes.
Les accords précédents ayant été dénoncés, le présent accord se substitue aux accords relatifs à la mise en place du régime responsable de couverture frais de santé, à la mise en place d’une sur-complémentaire frais de santé et à l’accord de prévoyance instituant un régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès », du 19 décembre 2019, pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Roxel France relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 (anciennement salariés relevant des articles 4 et 4 bis).
ARTICLE 2 : Adhésion
2.1 Adhésion au régime de frais de santé (responsable et sur-complémentaire)
L’adhésion au contrat collectif souscrit par Roxel France, auprès d’un organisme habilité à ce titre, s’impose à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
Sont dispensés d’adhésion au régime (frais de santé et sur-complémentaire) les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (Articles L.911-7, D.911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et de la Fiche 6 de la circulaire DSS du 25 septembre 2013) :
- sous réserve de justifier de leur situation :
1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
a) les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
b) les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
c) les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
d) les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
e) les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de la mise en place du régime. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. À l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
3. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
3. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur chaque année, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
2.2 Adhésion au régime de prévoyance
L’adhésion au contrat collectif souscrit par Roxel France, auprès d’un organisme habilité à ce titre, s’impose à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
Il ne sera admis aucune dérogation au caractère collectif du contrat d’assurance.
Ceci implique que les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, dont le taux et l’assiette sont précisés ultérieurement.
2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés au régime de frais de santé (responsable et sur-complémentaire) et au régime de prévoyance est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé et prévoyance.
Sont concernés par cette suspension, les situations suivantes:
- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
- congé sans solde, au-delà d’un mois d’absence.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant et ce conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.
Les salariés ayant cessé leur activité au titre de l’accord relatif à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante » du 16 février 2004 pourront bénéficier d’un maintien de garantie tel que prévu à l’article 6-1-b de l’accord précité.
ARTICLE 3 : Portabilité pour les salariés dont le contrat de travail est rompu
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de frais de santé (frais de santé et sur-complémentaire) et prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 4 : Prestations
Frais de santé responsable
Les niveaux de prestation garantis par l’organisme gestionnaire pour les frais de santé au titre de ce régime sont définis pour chaque type d’acte ou nature de frais en sus du remboursement du régime de base de la sécurité sociale et en conformité avec la règlementation du Contrat Responsable.
Sur-complémentaire
Afin de pouvoir maintenir aux personnes protégées le niveau de certaines prestations jugées particulièrement sensibles mais dont la nouvelle règlementation limite la prise en charge, il est convenu de mettre en place auprès de l’organisme gestionnaire une couverture obligatoire sur-complémentaire non responsable.
Cela a pour conséquence entre autre, une non exonération des charges sociales et une réintégration de la part salariale dans l’assiette de l’impôt.
Dispositions communes au régime frais de santé (responsable et sur-complémentaire) et prévoyance
Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance et approuvées par les partenaires sociaux signataires.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour Roxel France, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa quote-part de cotisations définies à l’article 5 ci-dessous.
Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 5 : Cotisations
5.1 : Assiette et répartition des cotisations
5.1.1 Frais de santé (responsable et sur-complémentaire)
Les parties signataires ont convenu que les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » ainsi qu’au financement de la sur-complémentaire « remboursement de frais de santé », seront prises en charge par la société Roxel France et par les salariés, dans les proportions définies ci-après :
Salarié : 40%
Employeur : 60%
La répartition fixée ci-dessus s’applique aussi bien à la tranche 1 qu’à la tranche 2.
5.1.2 Prévoyance
Les parties signataires ont convenu que les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité-Invalidité-Décès », seront prises en charge par la société Roxel France, dans les proportions définies ci-après :
Tranche 1 et 2
100% à la charge de l’employeur
Tranche 1 : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche 2 : Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
5.2 : Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations obéira aux mêmes règles de répartition entre entreprise et salariés définies à l’article 5.1.
ARTICLE 6 : Maintien des garanties prévoyance en cas de changement de l’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les prestations décès lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
ARTICLE 7 : Information
7.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société Roxel France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement de toute modification des garanties.
7.2 : Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du Travail, le Comité Social et Économique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Par ailleurs, en application de l’article L.2323-60 du Code du Travail, Comité Social et Économique Central peut solliciter, chaque année, la communication du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
7.3 : Commission prévoyance
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission prévoyance. Cette commission est composée des Délégués Syndicaux Centraux signataires du présent accord qui ont la faculté d’être accompagnés d’une personne de leur choix.
La commission se réunit au minimum une fois par an, à cette occasion le rapport annuel de l’assureur lui sera présenté
ARTICLE 8 : Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 : Dénonciation / Révision
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 : Notification et dépôt
Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Gironde, conformément aux articles L. 2231-6 et D2231-4 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Cet accord sera publié sur la plateforme légale dédiée.
Fait à Saint Médard en Jalles, 19-12-2022
La Directrice des Ressources Humaines
Le Délégué Syndical Central CFE-CGC
Le Délégué Syndical Central CGT
Le Délégué Syndical Central FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com