Accord d'entreprise "ACCORD relatif à la journée de solidarité" chez PILEJE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PILEJE INDUSTRIE et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2018-03-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : A00318001596
Date de signature : 2018-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : PILEJE INDUSTRIE
Etablissement : 38416910800022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-03-21) Accord favorisant la solidarité entre les salariés de l'UES par le don de jours de repos (2020-06-08) Accord d'entreprise du 19.06.2020 sur la négociation annuelle obligatoires (NAO) (2020-06-23)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-05

Accord D’ENTREPRISE relatif à la journée de solidarité

ENTRE

La Société PiLeJe Industrie, au capital de 9 500 000 euros, dont le siège social est sis Les Tiolans 03800 SAINT BONNET DE ROCHEFORT, identifié sous le numéro unique 384 169 108 au RCS de Cusset et représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise Force Ouvrière, CFTC, CFDT, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D’autre part

PRÉAMBULE

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Dans ce contexte, les parties signataires affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité visées ci-dessus.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur contrat de travail et leur statut.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Article 2. Journée de solidarité

Pour l’année 2018 et au regard de notre accord sur l’aménagement du temps de travail signé en 2014, la journée de solidarité sera déduites des compteurs heures ou des jours de RTT.

  • Déduction du compteur horaire de la journée de solidarité 

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme d’heures, l’accord sur l’aménagement du temps de travail, nous permet de gérer cette journée via la modulation horaire.

En conséquence, 7 heures seront déduites des compteurs sous les fiches horaires IPTIME du mois de mai. Le décompte de la journée de solidarité sera porté, à titre indicatif, sur le bulletin de salaire du mois considéré.

A défaut de récupération des heures de modulation liées à la journée de solidarité avant la fin de l’année, celles-ci seront déduites des jours de congés payés ou d’ancienneté.

  • Déduction de la journée de solidarité des JRTT

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de jour de réduction du temps de travail, la journée de solidarité prendra la forme d’un de ces jours. En conséquence, un jour de RTT sera déduit du compteur de RTT sous IPTIME et sera indiqué sur le bulletin de salaire du mois de mai pour l’ensemble du personnel aux forfaits jours.

  • Déduction de la journée de solidarité sur les congés

A la demande du salarié, celui-ci pourra éventuellement poser une journée de congé au titre de la journée de solidarité. Dans ce cas, les 7 heures de modulation ne seront pas amputées du compteur horaire.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet au plus tôt à partir du jour qui suit le dépôt de l’accord à la DIRECCTE.

Il est conclu pour l’année 2018 et devra être négocié annuellement.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L2231-6, L2261-1 et D2231-2 et D2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Moulins, accompagné de la liste des établissements auxquels il s’applique.

Fait à Saint Bonnet de Rochefort,

Le

Le Président

Pour la CFTC

Pour FO

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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