Accord d'entreprise "Accord favorisant la solidarité entre les salariés de l'UES par le don de jours de repos" chez PILEJE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PILEJE INDUSTRIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T00320001053
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : PILEJE INDUSTRIE
Etablissement : 38416910800022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
accord FAVORISANT LA SOLIDARITE entre SALARIES DE L’UES PAR LE don de jours DE REPOS
Entre les soussignés :
La Société PILEJE, SAS au capital de 1.190.400 €uros, ayant son siège social 37 Quai de Grenelle 75015 PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°950 450 452 et représentée par, ,
La Société WAMINE, SARL au capital de 35 000 €uros, ayant son siège social 20 rue du Docteur Finlay 75015 PARIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°422 902 213 et représentée par, ,
La société PILEJE INDUSTRIE SAS au capital de 9.500.000 €uros, ayant son siège social Les Tiolans 03800 SAINT BONNET DE ROCHEFORT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le N°384 169 108 et représentée par, ,
La société GENIBIO SAS au capital de 400.000 €uros ayant son siège social au Pradas, Z.I. du Couserans 09190 LORP SENTARAILLE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Paris sous le N°417 723 863 et représentée
Ci-après dénommées "Le Groupe " représenté par agissant en qualité de Président de l’Unité Economique et Sociale
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne des Délégués Syndicaux Centraux :
représentant le Syndicat C.F.T.C.
représentant le Syndicat C.F.D.T.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application des Articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du travail créé par la Loi N° 2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ou à un proche aidant.
Les Salariés de l’UES ont manifesté leur volonté de faire un don de jours de repos au profil de collègues ayant un enfant gravement malade ou souhaitant aider une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies 8 juin 2020.
Cette démarche s’inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l’UES, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Elle donne la possibilité aux salariés d’alimenter un fonds de solidarité afin d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un enfant gavement malade ou d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
La loi prévoit par ailleurs différents congés permettant aux salariés de suspendre son contrat de travail pour prendre soin ou accompagner un ascendant, descendant ou conjoint :
Congé de présence parentale
Congé de solidarité familiale
Congé de proche aidant.
Congé de présence parentale C. trav. art. L 1225-62 à L 1225-65 :
Le salarié dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés (environ 14 mois) d'absence autorisée à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans.
Dans ce cas, le salarié doit informer l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé au moins 15 jours avant son début par lettre recommandée (papier ou électronique) avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il doit fournir un certificat médical précisant la durée prévisible du traitement. Ce congé est de droit pour le salarié, l'employeur ne pouvant pas s'y opposer…
Congé de solidarité familiale C. trav. art. L 3142-6 à L 3142-15 :
Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Sa durée est fixée par le salarié, dans la limite maximale prévue par un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche ou, à défaut d'accord, dans la limite de 3 mois, renouvelable une fois. Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner….
Congé de proche aidant C. trav. art. L 3142-16 à L 3142-27 :
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, a droit à un congé de proche aidant lui permettant de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. La durée de ce congé, fixée par le salarié lui-même, ne peut pas excéder, renouvellements compris, un an sur l'ensemble de sa carrière, compte tenu des durées maximales et du nombre de renouvellements possibles prévus par un accord de branche ou, à défaut, par un accord d'entreprise. À défaut d'accord, sa durée maximale est de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an.
Article 1 - objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale
Article 2 - Objet
Les présentes dispositions doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de donner, de façon anomyne, un ou des jours de repos en les placant dans un fonds de solidarité au sein duquel il pourra être puisé afin d’aider les collaborateurs qui auraient besoin de temps pour s’occuper de leur enfant gravement malade, de l’enfant gravement malade de leur conjoint, partenaire de PACS, concubin ou d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Article 3 : Don de jours de repos
3.1 Donateurs de jours de repos cessibles :
Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, à la possibilité de faire un don d’au maximum 2 jours de repos par période de référence (1er juin, 31 mai de l’année suivante). Le service RH devra impérativement être informé de votre intention de don au plus tard le 15 mai de l’année en cours.
Le salarié donateur doit être volontaire et disposer de jours de repos pour faire l'objet d'un don.
Conformément à la loi ce don est anonyme et réalisé sans contrepartie. Il peut être effectué tout au long de l'année.
La donation est définitive et irrévocable.
Pour formaliser leur don les collaborateurs utiliseront le formulaire annexé au présent accord ou transmettrons un mail au service RH avec copie à leur manager.
Les jours données sont considérés comme comptabilisés à la date du don. Ils alimenteront le fonds de solidarité.
Dans la limite globale de 2 jours maximum par an le collaborateur peut choisir les jours de repos cessibles suivants :
Les congés payés annuels légaux acquis excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de CP)
les jours d’ancienneté acquis tel que défini par la convention collective
les jours de RTT tel que défini dans les accords sur l'aménagement du temps de travail
les jours de CET
les jours de récupération
Les jours de repos compensateurs ne pourront pas faire l’objet de dons.
3.2 Modalité du don
Des dons de jours pourront être réalisés tout au long de l’année civil via un formulaire.Tous les salariés donateurs réalisent leurs dons en jour.
La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le collaborateur bénéficiaire.
Les jours sont déversés dans un fonds de solidarité créé à cet effet.
Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.
3.3 Ouverture possible de période de recueil de dons
Dans le cas où le nombre de jours figurant dans le fonds de solidarité s'avérerait insuffisant pour répondre à une demande formulée par un collaborateur auprès du service des ressources humaines, la direction des ressouces humaines pourra proposer au salarié d’organiser une période de recueil anonyme de don.
La DRH enverra alors une communication générale d'ouverture de période de don.Cette période sera limitée à 3 semaines maximum à partir de l'envoi du message.
Une campagne d’informations sera mise à place à la signature de l’accord afin de porter à la connaissance de tous ce nouveau dispositif par le biais des outils de communication interne.
Article 4 – Conditions relatives aux salariés bénéficiaires de don de jours
Afin de permettre la consommation des jours donnés, il est convenu de créer un nouveau motif d'absence pour « parent /proche aidant indemnisé par le don de jours ».
4.1 Salariés bénéficiaires
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié appartenant à l’UES, sans condition d’ancienneté, qui est confronté à l’une des situations suivantes :
enfant de moins de 21 ans à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (ce qui comprend l'éducation, le soutien matériel et le soutien financier apporté à l'enfant) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.
conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;
parent (grands-parents, père, mère, frère ou sœur) du salarié atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants
L'état de santé doit être attesté par un certificat médical établi par un médecin.
4.2 Création d’un nouveau motif d’absence
Un nouveau motif d'absence est donc créé pour les salariés qui auraient à faire face à une maladie grave tel que définie ci-dessus de leur enfant, proche rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées qui lui sont ouvertes au sein de l’UES :
Congés payés acquis
jour de ancienneté acquis
jours de RTT acquis
utilisation du CET
Solde d’heures positif au moment de la demande
Le salarié ne pourra pas prétendre au don de jour sur les périodes de fermeture de l’entreprise. En conséquence ne sera pas décompté du compteur des congés payés, le nombre de jours de CP liés à la fermeture du site ou date de fermeture imposée au regard de l’activité.
4.3 Procédure de demande
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit auprès du service des ressources humaines.
Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin dans le respect du secret médical et concernée un des cas énumérés au paragraphe 4.1.
Dès réception de la demande, la DRH déclenche la mise en œuvre du processus. En cas de pluralité des demandes, chacune d'entre elle sera traitée en suivant l'ordre chronologique de la date de demande.
4.4 Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
La prise de jour se fait par journée entière dans la limite de 30 jours pour une seule et même pathologie, sauf rechute, et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité.
Les jours doivent être utilisés dans les 4 mois de l’attribution. En cas de besoin, le renouvellement est possible sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue dès lors que le certificat médical le prévoit.
Il conviendra, lorsque cela est possible d’établir, en lien avec le manager, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
Le salarié s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé de l’enfant, du parent ou du conjoint ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants seront alors reversés dans le fonds de solidarité.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence, où son contrat est suspendu, correspondant à la prise des jours reçus grâce au fonds de solidarité.
Cette période d’absence est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Concernant les effets sur les droits notamment congés payés, jours de RTT, primes d’objectifs, l'absence suit le même régime que les autres suspensions de contrat de travail dans l'entreprise.
4.5 – Situation des deux parents ou de membres d’une même famille travaillant au sein de l’UES
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux dans la même société ou dans les sociétés de l’UES, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours par cycle de demande. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.
Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.
Dans le même esprit, dans la limite de deux membres d’une même famille travaillant au sein de l’UES, le bénéfice du don de jours de proche aidant s’articule à l’identique du 1er paragraphe ci-dessus au 4.5. Le certificat médical devra préciser le nom des personnes concernées.
Article 5 – Fonds de solidarité
5.1 Création d’un fonds de solidarité et d’un commission de suivi
Un fonds de solidarité est créé afin d'être le réceptacle des dons des collaborateurs. Il permet de garantir l'anonymat du don auprès du salarié demandeur
Ce fonds, géré par le service des ressources humaines, est constitué de 3 rubriques :
nombre de jours de dons collectés
nombre de jours de dons utilisés
nombre de jours restants
La commission de suivi est paritaire et est composée de quatre membres (2 directions et 2 élus) et se réunira à chaque demande.
5.2 Suivi de l’Accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an à l’occasion des NAO.
Ce bilan présentera :
le nombre de jours donnés ;
le nombre de jours effectivement pris ;
le nombre de salariés ayant effectué un don ;
le nombre de demandes d’attribution d’un don ;
le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;
Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, celui-ci devant intervenir dès la fin du délai d’opposition.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société, en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word anonymisé, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Moulins, et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe de Vichy.
Fait à St Bonnet de Rochefort,
le 8 juin 2020 en 6 exemplaires originaux
Pour l’UES,
Pour les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES
CFDT, représentée par
CFTC, représentée par
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