Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique commun de l'UES" chez PILEJE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PILEJE INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T00319000432
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : PILEJE INDUSTRIE
Etablissement : 38416910800022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS ANNUELLES relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-03-19) Commission CSSCT Représentants proximité (2019-11-27) Accord UES du 19/10/2018 relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (2018-10-19) accord portant sur la composition et le nombre des collèges électoraux dans le cadre de la mise en place du CSE de l'UES (2019-04-02) Accord favorisant la solidarité entre les salariés de l'UES par le don de jours de repos (2020-06-08) Accord d'entreprise du 19.06.2020 sur la négociation annuelle obligatoires (NAO) (2020-06-23) Accord UES droit à la déconnexion (2020-09-04) Accord télétravail UES Industrie & Distribution (2020-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord de mise en place du Comité Social et Economique commun de l’UES

Entre les soussignés :

        La Société PILEJE, SAS au capital de 1.190.400 €uros, ayant son siège social 37 Quai de Grenelle 75015 PARIS

         immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°950 450 452 et représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

    

       La Société WAMINE, SARL au capital de 35 000 €uros, ayant son siège social 20 rue du Docteur Finlay 75015 PARIS,

         immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°422 902 213 et représentée par , agissant en qualité de Gérant,

La société PILEJE INDUSTRIE SAS au capital de 9.500.000  €uros, ayant son siège social Les Tiolans 03800 SAINT BONNET DE ROCHEFORT,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le N°384 169 108 et représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

La société GENIBIO SARL au capital de 400.000 €uros ayant son siège social au Pradas, Z.I. du Couserans 09190 LORP SENTARAILLE

         immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Paris sous le N°417 723 863 et représentée par , agissant en qualité Président,

Ci-après dénommées "La Direction " représentée par M. agissant en qualité de Président de l’Unité Economique et Sociale

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne des Délégués Syndicaux Centraux :

  • représentant le Syndicat C.F.T.C.

  • représentant le Syndicat C.F.D.T.

Ci-après dénommées " Les Organisations Syndicales représentatives"

Préambule

En vertu de l'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Par ailleurs, les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, sont rendus caducs.

Le présent accord a plus précisément pour objet :  

- rappeler l’existence de l’UES,

- mettre en place un CSE Commun entre les sociétés suivantes :

* PILEJE

* PILEJE INDUSTRIE

* WAMINE

*GENIBIO

- définir les moyens, modalités de fonctionnement et attributions des instances (CSE, CSSCT, représentants syndicaux au CSE, etc.)

SOMMAIRE

PREAMBULE

Partie 1 - Composition du Comité social économique (CSE)

Article 1 – Périmètre du Comité social économique 

Article 2 – Réduction des mandats en cours et délégation au CSE

Article 3 - Crédit d'heures des membres du CSE 

Article 4 - Membres suppléants

Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail

5.1 – Composition

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

5.2.2 - Réunions

5.2.3 - Formation

5.3 - Attributions des CSSCT

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

Article 7 – Représentants de proximité

Article 8 - Durée des mandats

Partie 2 - Fonctionnement des CSE

Article 9- Réunions préparatoires

Article 10 - Réunions plénières

Article 11 - Délais de consultation

Article 12- Procès-verbaux

Article 13 - Budgets

13.1 - Budget de fonctionnement

13.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

PARTIE 3 - Attributions du CSE

Article 14 - Consultations récurrentes

Article 15 - Consultations ponctuelles : contenu et modalités

Partie 4 - Dispositions finales

Article 16 - Calendrier de mise en place

Article 17 - Durée de l'accord Article

Article 18 – Clause de rendez-vous

Article 19 - Révision

Article 20 - Dénonciation

Article 21 - Publicité

Partie 1 - Composition du Comité social économique (CSE)

Article 1 - Périmètre du Comité social économique

Il est ici rappelé qu’une unité social économique a été reconnue par accord en date du 23 novembre 2015.

Sur la base d’une volonté commune de la Direction ainsi que des partenaires sociaux, il est convenu d’assurer la mise en place d’un CSE au niveau de l’UES composée des sociétés suivantes :

- PILEJE,

- PILEJE INDUSTRIE,

- WAMINE,

- GENIBIO.

Les liens étroits qui les unissent et l’absence d’autonomie dont elles disposent dans la gestion du personnel, rendent pertinent de disposer d’un CSE commun.

Ce CSE commun aura vocation à exercer l’ensemble de ses attributions au bénéfice des collaborateurs relevant de ce périmètre d’implantation. Il est convenu que les parties pourront être amenées à se rencontrer pour évaluer les incidences sur la représentation du personnel de toute modification visant l’une des entreprises de l’Unité Economique et Sociale et toute intégration éventuelle d’une entreprise tierce.

Article 2 – réduction des mandats en cours et délégation au CSE

Il est ici précisé que les institutions représentatives du personnel, à la date de signature du présent accord, sont en place depuis le 22 février 2016 et ont été élues pour quatre ans.

Les mandats actuels arrivent à échéance le 22 février 2020.

Or, l’UES doit être dotée d’un CSE le 1er janvier 2020 au plus tard.

Les mandats actuels auraient de fait été réduits d’1 mois et 22 jours.

Les parties signataires ont souhaité encore plus anticiper la mise en place de ce CSE et s’accordent par le présent accord à réduire les mandats actuels de 6 mois et 10 jours par rapport à la date limite légale de mise en place du CSE.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures des membres du CSE

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 4 - Membres suppléants

Conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Toutefois, le présent accord prévoit que les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation avant chaque réunion du CSE et sont autorisés à suivre les réunions du CSE même en présence du titulaire.

Dans ce contexte, ils suivront la réunion en « visio » / « skype » exclusivement, cela afin de limiter les déplacements. L’accord écrit du Directeur des Ressources Humaines au niveau de l’UES sera requis pour déroger à cette règle.

Il est entendu que si le lieu de travail du suppléant est sur le site où se tient la réunion, celui-ci peut y assister physiquement.

Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions de l’article L2315-41, un accord d'entreprise sera négocié afin de définir les modalités de mise en place de la commissions santé, sécurité et conditions de travail.

5.1 - Composition

Compte tenu des effectifs, un CSSCT est mis en place en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de  quatre membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus au CSE.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures des membres du CSE désignés au CSSCT.

5.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à quatre par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-le médecin du travail ;

-le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur avec un ordre du jour communiqué 15 jours avant.

5.2.3 - Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation sera d’une durée minimale de 5 jours.

5.3 - Attributions des CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

• Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

• Remplir des missions générales d’étude de problèmes relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pour le compte du CSE, à la demande de ce dernier ;

• Préparer les délibérations du CSE pour tous les sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

• Répondre à toute sollicitation du CSE afin d’accomplir des missions particulières entrant dans son champ de compétences ;

• Exercer les missions d’inspection et d’enquête normalement dévolues au CSE. Ce dernier garde cependant la possibilité d’exercer lui-même ces prérogatives pour une durée déterminée, après l’adoption d’une délibération en ce sens ;

• Instruire les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. A cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu’elle soumet au CSE ;

• Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

• Suivre la démarche de prévention des risques professionnels ;

• Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

• Saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile et propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail ;

• Formuler, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

La CSSCT n’est pas habilitée à recourir à un expert. Les attributions consultatives restent de la compétence exclusive du CSE.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique selon les conditions légales en vigueur.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

Article 7 – Représentants de proximité

Les parties signataires souhaitent se laisser le temps de la mise en place des nouvelles instances pour envisager ou non l’instauration de représentants de proximité.

Il est convenu que cette mise en place pourra se faire ultérieurement par un accord d’entreprise qui en définira les modalités. A défaut d’accord, les modalités seront fixées par le règlement intérieur du CSE.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement des CSE

Article 9- Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Dans ce cadre, il est prévu que le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif non imputé sur le crédit d’heure.

Ces réunions se tiennent dans un local mis à disposition par la direction.

Article 10 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant pour au minimum 10 réunions par an.

Il est souligné que ce nombre peut être amené à augmenter, notamment en raison de consultations ponctuelles et/ou éventuelles réunions extraordinaires.

Au moins  4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 11 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 12- Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions de l’article 2315-34 du code du travail.

Article 13 - Budgets

13.1 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à  0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera mensuellement.

13.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l'article L. 2312-83 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’UES.

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par le présent accord à 1,3 % de la masse salariale brute. Il est précisé que ce pourcentage pourra être revu lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

13.3 – Transfert des reliquats de budget

Le CSE pourra décider de transférer une partie du reliquat du budget des ASC vers le budget de fonctionnement, et inversement.

Cette décision ne pourra être prise qu’à la majorité des membres présents et le transfert devra se faire dans les conditions fixées aux articles L 2315-61, R 2312-51 et R 2315-31-1 du Code du travail.

PARTIE 4 - Attributions DU CSE

Article 14 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-la situation économique et financière de l'entreprise ;

-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

S’agissant de la périodicité des consultations récurrentes, elles se feront pour ces 3 thématiques une fois par an et le CSE se prononcera par des avis séparés sur chacun de ces thèmes. (sauf choix de faire un seul avis)

Les informations nécessaires à ces consultations récurrentes seront communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours calendaires avant la date de la réunion à laquelle elles se rapportent.

En tout état de cause, chaque trimestre, l'employeur mettra à la disposition du CSE, dans la BDES des informations sur :

- l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;

- les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ainsi que, selon l'administration, les raisons de ces retards (Circ. DRT 12 du 30-11-1984 n° 1-3-4) ;

- l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés selon les modalités indiquées ci-après.

Les informations trimestrielles retracent, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître (C. trav. art. R 2312-21) :

1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

3° Le nombre de salariés à temps partiel ;

4° Le nombre de salariés temporaires ;

5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

6° Le nombre des contrats de professionnalisation.

L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5° (C. trav. art. R 2312-21). Il communique au CSE le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires d'un CDD et les salariés temporaires (C. trav. art. R 2312-21).

Article 15 - Consultations ponctuelles : contenu et modalités

Le contenu et les modalités des consultations et informations ponctuelles du CSE sont organisés en fonction des besoins et actualités. A cet effet, le CSE sera consulté ponctuellement, sans que cela ne soit exhaustif sur les sujets ci-dessous :

- l'emploi

- les conditions de travail

- la formation

- la durée du travail

- les congés

- les rémunérations et l'épargne salariale

- la protection sociale complémentaire

- l'égalité professionnelle

- mise en œuvre de moyens de contrôle des salariés

- la négociation collective

- les conflits collectifs

- les transferts d'entreprise et les restructurations (modification de l'organisation économique ou juridique, concentration, offre publique d'acquisition, etc.)

- les difficultés économiques, les licenciements et les procédures collectives

Partie 5 - Dispositions finales

Article 16 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :

Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 18 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se réunir un an après la mise en place du CSE pour discuter de cet accord et de la nécessité ou non de l’adapter suite à la première année d’exercice du CSE.

Article 19 - Révision

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de la direction ou de l’une des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve du respect d’un prévis d’une durée de 15 jours calendaires.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signature.

Elle devra comporter :

- l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

- les propositions de remplacement.

Article 20 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de l’UES.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 21 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'UES.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au Secrétariat du Greffe de Vichy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à St Bonnet de Rochefort, le 21 mars 2019 en 7 exemplaires originaux

Pour l’UES,

Pour les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES

CFDT, représentée par

CFTC, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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