Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES" chez MULTIAIR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTIAIR FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06020002359
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIAIR FRANCE
Etablissement : 38816309900145 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA PRISE DE CONGES PAYES

Entre la :

Société MultiAir France SAS

Représentée par : - Monsieur xxxx, Directeur Général du siège social

- Monsieur xxxx, Directeur Général de l’établissement secondaire

ET

La CGT

  • Représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical

La CFE/CGC

  • Représentée par Madame xxxx, Délégué Syndical

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l’ordonnance N° 2020-323 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent accord a pour objectif de :

-donner à l'entreprise plus de flexibilité sur les modalités de la prise de congés payés pour surmonter cette crise tout en limitant au maximum l’impact sur les salariés

- de mettre en place toute les mesures possibles afin d’éviter le recours au chômage partiel et de préserver l’activité pour ses salariés.

Cet accord concerne les congés payés légaux et conventionnels.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Centre de Relations Clients situé à et Site de Production située à.

ARTICLE 2 – Mise en congés payés

Afin de faire face à la baisse d’activité immédiate due à la crise du Covid-19, l’entreprise pourra mettre en congés ses salariés en imposant ou en modifiant les dates des jours de congés déjà posés, sous réserve de respecter un délai de prévenance à un jour franc, dans la limite de 5 jours ouvrés par salarié.

Cette mesure portera en priorité sur les reliquats de CP 2018/2019 qui étaient à solder avant le 31/5/20. Si le nombre desdits CP reliquats 2018/2019 est insuffisant, les CP 2019/2020, en cours d’acquisition, seront posés pour le complément.

Un salarié qui aurait déjà pris ou posé 5 jours de congés pendant la période de confinement imposée par le gouvernement ne sera pas concerné par cet article.

Pour les salariés de la catégorie Ouvriers qui travaillent sur le site de production de et considérant la spécificité de leur métier et de l’activité, ils ne pourront pas poser de congés durant le mois de Mai 2020 afin de faire face au surcroit d’activité attendu mais pourront conserver leurs reliquats de droits CP 2018/2019 à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi régulier qui sera fait par le CSE lors des réunions ordinaires. Les parties conviennent que ce point sera mis à l’ordre du jour du CSE afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 15 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à la date de signature du présent accord et ne peut s’étendre au-delà du 31 août 2020.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des Industries Métallurgiques dont relève la Société, suivant la loi d’urgence et l’ordonnance.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant la durée de l’application de l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 de la loi d’urgence du 23 mars 2020.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie de diffusion email et disponible sur le portail internet RH.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BEAUVAIS est établi en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties.

Fait à Chambly, le 10 avril 2020

Pour la délégation Patronale

Pour la délégation syndicale CGT

Pour la délégation syndicale CFE/CGC

P/O

(Déléguée Syndicale temporaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com