Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'équipes de suppléance Samedi Dimanche (S.D)" chez AMPHENOL FCI BESANCON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMPHENOL FCI BESANCON et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02522004061
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : AMPHENOL FCI BESANCON
Etablissement : 38863689600010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI DIMANCHE (S.D.)
Entre les soussignés :
La Société AMPHENOL FCI BESANCON, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 151 554 € dont le siège social est 2, Rue La Fayette – 25000 BESANCON, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « AMPHENOL FCI BESANCON »
De première part,
Et :
L’Organisation Syndicale CGT FCI Besançon, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,
De seconde part,
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer les modalités de mise en place d’équipes de suppléance sur les samedi et dimanche, afin de faire face au contexte économique de fortes demandes.
ARTICLE 1 : CADRE LEGAL
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la Deuxième partie, Livre II du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail et de l’Accord National du 23 février 1982 sur la durée du travail (article 20) dans la Métallurgie, le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place d’équipes de fin de semaine (samedi – dimanche) au sein de la Société.
ARTICLE 2 : CONTEXTE ECONOMIQUE
Amphenol FCI Besançon rencontre un contexte de forte demande soutenue depuis de nombreux mois.
Cette forte demande génère des besoins complémentaires auxquels nous pouvons répondre par la mise en place d'équipe de suppléance.
Dans tous les secteurs de production, nous pourrions être amenés à mettre en place des équipes de suppléance afin de répondre à :
Une accélération de la demande des distributeurs associée à une réduction des délais de livraison ;
Une accentuation de l’exigence du taux de service client (quantités et références livrées à temps) ;
Ou plus simplement à un niveau de commande exceptionnel.
Ces différents paramètres du contexte économique nous amènent à mettre en place une organisation efficace pour y répondre positivement.
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT
La mise en place ou l’arrêt des équipes de suppléance fera l’objet d’une information mensuelle du Comité Social et Economique (CSE).
En cas de dysfonctionnement constaté, une organisation syndicale peut demander la convocation sous huitaine d’une réunion sur le suivi de l’accord.
Sauf évènement exceptionnel, les équipes de suppléance ne pourront être mises en place que sur les équipements de production déjà utilisés en semaine 3x8.
Le personnel en équipe de suppléance devra être préalablement formé en semaine, être autonome et devra faire l’objet d’une visite médicale préalable.
Article 3.1 – Personnel concerné – Délai de prévenance
Sont concernées par le présent accord les personnes volontaires travaillant en semaine, productives ou de structure, ainsi que les personnes éventuellement embauchées à cet effet dans l’ensemble de l’entreprise. A autonomie équivalente, les CDI bénéficient d’une priorité d’affectation sur les postes en SD. En cas de pluralité de candidatures, une rotation sera organisée par période de quatre mois.
Dans le cas d’un changement d’équipe, un délai de prévenance de 8 jours au minimum sera observé par la société.
Un avenant au contrat de travail est établi entre la Société et le salarié volontaire afin de formaliser le passage en horaire de fin de semaine. La durée initiale est de quatre mois éventuellement renouvelable.
Toutefois, le salarié volontaire peut exceptionnellement demander la suspension temporaire ou la fin anticipée de son travail en équipe de fin de semaine si des raisons familiales ou personnelles graves le justifient. Dans ce cas, il doit faire parvenir sa demande par tout moyen auprès du Directeur d’UAP ou DRH au plus tard 8 jours avant la date de suspension ou de fin envisagée.
Des dispositions seront prises, au cas par cas pour que le personnel ne se trouve pas pénalisé dans sa rémunération ou dans les frais afférant à sa situation (Ex : frais de garde d’enfant, …).
Dans le cas où des modifications substantielles liées à une baisse d’activité soudaine, une perte de marché, une rupture d’approvisionnement, un dysfonctionnement grave de l’outil de production, etc. devaient intervenir dans le déroulement des équipes de fin de semaine, la Société informera l’Organisation Syndicale signataire de ces changements. Un suivi mensuel sera également présenté au CSE et transmis aux Organisations Syndicales signataires.
Article 3.2 – Durée journalière et hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail est de 24 heures, à raison de 12 heures de travail le samedi et 12 heures le dimanche. Les pauses repas pour les équipes de fin de semaine devront respecter les règles en vigueur.
Le cas échéant, les équipements ne devront pas s’arrêter de fonctionner pendant les temps de pause. Les pauses devront, par conséquent, être prises par roulement.
Article 3.3 – Organisation des équipes et horaires de travail
Les plages horaires seront :
Equipe 1 : Samedi 7 H 00 au samedi 19 H 00
Dimanche 7 H 00 au dimanche 19 H 00
Equipe 2 : Samedi 19 H 00 au dimanche 7 H 00
Dimanche 19 H 00 au lundi 7 H 00
Les jonctions entre les équipes normales (samedi 4 H 00) et le début de l'équipe de SD seront assurées par la mise en place d'heures supplémentaires par adjonction d'une équipe d'heures supplémentaires (4 H – 12 H). A défaut de volontariat, ces heures supplémentaires pourront être imposées avec un délai de prévenance raisonnable, au plus tard le vendredi soir précédant, sauf en cas d’absence non prévue.
Le jour du départ en SD est le mardi.
A la fin de la période de SD, le salarié doit prendre un temps de repos hebdomadaire de 35 heures. Cette période sera couverte par de la récupération.
Dans le cas où le salarié devra reprendre son travail posté en semaine, il reprendra son travail de semaine le mercredi. Sauf demande de sa part, le salarié ne reprendra pas son poste de semaine en horaire de nuit cette première semaine.
Article 3.4 – Rémunération
La rémunération du personnel affecté à ces équipes sera équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé en équipes 3x8 en semaine.
Cette rémunération forfaitaire prend en compte la majoration de salaire de 50% par rapport à un salarié travaillant en semaine pour une durée de travail équivalente, conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du Code du travail et l’article 20 de l’AN du 23/02/82. Elle intègre la totalité des majorations dues pour incommodité d’horaires existantes dans l’entreprise et ayant le même objet (dimanche, majorations horaires, jour férié,…).
Si un jour férié tombe pendant l’équipe de suppléance, ce jour sera normalement travaillé. En revanche, le personnel bénéficiera, au choix du salarié, d’une rémunération ou d’un repos compensateur équivalent à sa durée de travail lors du jour férié.
Article 3.5 – Formations – Chantiers
Le salarié ayant droit à la formation professionnelle, il pourra être sollicité en semaine pour participer à des formations, Groupe de Résolution de Problèmes, chantiers selon les pratiques en vigueur dans l’entreprise.
Ce temps lui sera rémunéré en heures complémentaires si ce temps entraîne un dépassement de la durée de travail hebdomadaire de 24 H. Ces heures sont rémunérées au taux normal pour les heures complémentaires représentant au plus 10 % de la durée hebdomadaire de travail. Elles sont rémunérées au taux majoré de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.
ARTICLE 4 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans allant jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. Sous réserve du respect des conditions de validité fixées à l’article L.2232-12 du Code du Travail, les parties conviennent que le présent accord prend effet à sa date de signature, il cessera de produire tout effet le 1er janvier 2026.
A compter de cette date, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.
Dès la date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même domaine applicable au sein de la société avant sa date d’entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 5 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Dès sa signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code de Travail.
Le texte du présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en 1 exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Fait à Besançon, en 3 exemplaires originaux, le 13 octobre 2022.
Pour l’Organisation Syndicale CGT FCI BESANCON, Pour la Société AMPHENOL FCI BESANCON,
Le Délégué Syndical, Le Directeur des Ressources Humaines,
Monsieur 1 Monsieur 1
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord ». En outre, les pages précédentes doivent être paraphées par chacune des parties.↩
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