Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L-AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOC LEGAT ELECTRICITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC LEGAT ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A59V18002644
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOC LEGAT ELECTRICITE
Etablissement : 38886894500022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-08
LEGAT
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société LEGAT
Dont le siège social est sis
158 bis rue de Louvroil 59330 HAUTMONT
Représenté par :
En sa Qualité de Gérant
D’une Part,
Et d’autre part,
Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ont consacré l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Dans le secteur du BTP, un accord de branche relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail a été conclu le 6 Novembre 1998.
Cet accord vise les employeurs relevant de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicables dans les entreprises (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962. (c’est-à-dire occupant moins de 10 salariés)
Dans le cadre d’une négociation appuyée notamment sur ces dispositions, les parties se rencontrent afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise, par l’application de ces dispositions, répondant aux objectifs suivants :
Permettre d’optimiser la rentabilité et la compétitivité de la société en aménageant les temps de travail .Dans cet objectif, au-delà des actions déjà existantes, l’accent sera mis sur un effort d’organisation collective du travail, à l’initiative de l’entreprise et de la hiérarchie ayant trait notamment sur l’amélioration de l’efficacité au travail de chacun ;
Favoriser le bien-être des collaborateurs au travail en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie familiale.
Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.
CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne exclusivement l’ensemble des salariés de l’entreprise au statut ouvrier travaillant à temps plein et dont l’horaire est égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.
DEFINITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET NOTIONS ENVIRONNANTES
Temps de Travail effectif
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est ainsi défini : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Temps de Pause
Les parties s’entendent pour définir le temps de pause comme le temps marquant une pause constitutive d’un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.
Ce temps d’arrêt n’est pas considéré comme temps de travail effectif tant qu’il ne réunit pas les critères fixés par l’article L 3121-1 du Code du Travail.
Temps de Trajet et de déplacement
L’article L3121-4 du Code du travail précise que : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Concernant les déplacements, la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 Octobre 1990, fixe pour les ouvriers non sédentaires du bâtiment (ceux qui sont occupés sur les chantiers) un régime d’indemnisation des petits déplacements articulé autour des indemnités de trajet/transport/panier repas. Cet accord collectif fixe également indemnisation des grands déplacements.
Cette convention collective en son article VIII.17 précise que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Son article VIII.16 précise que l’objet de l’indemnité de transport est d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Après relecture de cette convention collective, les parties souhaitent ici synthétiser les grands principes applicables à ce dispositif conventionnel d’indemnisation des petits déplacements, applicable aux ouvriers du Bâtiment.
En ce sens il est ici rappelé que ce dispositif est structuré autour des principes suivants :
-les temps de trajet quotidiens ne constituent pas un temps de travail effectif et en sont exclus (article III-16 CCN Ouvriers Bâtiment 8 octobre 1990),
-le temps de trajet « pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail » s’effectue en dehors des heures de travail (article VIII-12 CCN Ouvriers Bâtiment 8 octobre 1990),
-l’indemnisation du trajet, c’est-à-dire de la contrainte spécifique que représente pour ces salariés le fait de se rendre sur des lieux de travail pouvant varier d’une semaine, voire d’un jour à l’autre, est prévue sous une forme forfaitaire. (articles VIII-11 et VIII-17 CCN Ouvriers Bâtiment 8 octobre 1990).
Indemnité de transport
Aux termes de l’article VIII.16 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 Octobre 1990 l’indemnité de transport indemnise forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur chantier et en revenir.
Cette indemnité n’est pas allouée lorsque le salarié est véhiculé par l’entreprise.
Chauffeur : indemnisation du temps de conduite
Pour les chauffeurs, le temps de conduite est assimilé à du temps de conduite et indemnisé comme tel. Ce temps de conduite est payé sur le mois considéré en heures supplémentaires s’il correspond à un temps presté au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Le chauffeur sera désigné par l’entreprise pour la semaine avec roulement entre les duos voir trios affectés sur les chantiers (voir tableau de rotation des véhicules)
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail effectif peut faire l’objet de variation afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.
La durée annuelle de travail effectif est portée à 1607 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
PROGRAMMATION INDICATIVE
Une programmation indicative est communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période d’aménagement du temps de travail au moins 15 jours au moins avant le début de la ladite période.
Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
REPARTITION DES HORAIRES
Pour la mise en œuvre de cet accord, son applicables les limites suivantes à la répartition des horaires de travail :
-Durée maximale au cours d’une même semaine : 46 heures. Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire
-Durée maximale journalières : 10 heures. Il n’existe pas de durée minimale journalière.
-Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures.
-Durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 6 mois : 43 heures
A titre informatif, dans le cadre d’une semaine prévoyant une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la répartition de l’horaire sera la suivante :
7H15 PAR JOUR | LE MATIN | L’APRES MIDI |
---|---|---|
DEMARRAGE CHANTIER | 08H15 | 12h45 |
FIN DE CHANTIER Dont 15 min de Casse-Croûte | 12H00 | 16H30 |
Au sens du présent accord, sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1607h annuelle sur la période de 12 mois consécutifs
REMUNERATION
L’entreprise garantie aux salariés visés par le présent accord un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période d’aménagement du temps de travail indépendamment de l’horaire réellement effectué.
Cette rémunération mensuelle est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Occasionnellement, les ouvriers de chantier peuvent être amenés à charger et décharger les véhicules de l’entreprise. Ce temps est évalué forfaitairement à 15 minutes par semaine. Au-delà de cette durée hebdomadaire de chargement/déchargement, une autorisation préalable de la direction doit être obtenue. Ce temps forfaitaire est rémunéré à hauteur du taux horaire et payé sur le mois considéré en heures supplémentaires s’il correspond à un temps presté au-delà de 35 heures. Il sera perçu par tout ouvrier de chantier effectuant au moins un chargement/déchargement hebdomadaire.
Ce temps fixé à 15minutes peut également permettre aux ouvriers de chantier de débriefer avec son responsable hiérarchique.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévus aux articles L2131-33 et L2131-39 est fixé à 180 heures.
DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article 10.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré une commission composée du gérant, du responsable des ressources humaines et éventuellement d’un volontaire.
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.
DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 6 mois d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail et si l’entreprise est alors dépourvue de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme du délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis
DEPÔT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Lille.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe Plateau Chemerault 11 rue du Maréchal Joffre.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.
Fait le : 8 janvier 2018 à : Hautmont
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