Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation/substitution Aménagement du Temps de Travail sur l'année Fusion absorption Acticall France au sein de Sitel France" chez SITEL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SITEL FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T07520018183
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SITEL FRANCE
Etablissement : 38965255300105 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
SITEL FRANCE
ACCORD D’ENTREPRISE d’adaPtation/SUBstituTion
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
FUSION ABSORPTION ACTICALL France au sein de sitel france
ENTRE
La société SITEL FRANCE, Société par actions simplifiée dont le siège est sis 50-52, boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 652 553 représentée par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes,
Appelée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SITEL France prises en la personne de leur représentant dûment mandaté :
La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC-FO),
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération des Sociétés d’Etudes,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
La fédération SUD-PTT,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Il est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
SOMMAIRE
Préambule
Chapitre I – Cadre juridique 5
Chapitre II – Champ d’application 5
Chapitre III – Dispositif de l’Aménagement du Temps de Travail sur l’Année (ATTA) 6
3.1 Principes 6
3.1.1 Période de référence 6
3.1.2 Durée annuelle du travail 7
3.2 Modalités de répartition de la durée du travail 6
3.3 Variation minimum et maximum des horaires de travail 6
3.3.1 Dimensionnement des semaines 6
3.3.2 Limites annuelles 7
3.3.3 Limites journalières 7
3.3.3.1 Principes 7
3.3.3.2 Pauses repas 7
3.3.3.3.Horaires break 7
3.3.3.4 Destaffage 8
3.3.4 Amplitudes hebdomadaires 8
3.4 Etablissement des plannings 8
3.4.1 Principes 8
3.4.2 Comptabilisation des temps 8
3.4.2.1 Congés payés 8
3.4.2.2 Formation 8
3.4.3. Communication des plannings 8
3.4.3.1 Planning annuel 8
3.4.3.2 Planning hebdomadaire 9
3.4.4 Ajustement des plannings 9
3.4.5 Jours fériés chômés 10
3.5 Bourse d’échanges des horaires 10
3.6 Co-voiturage 10
3.7 Rémunération 11
3.8 Traitement des absences 11
3.8.1 Comptabilisation en paie 11
3.8.2 Traitement en paie 11
3.8.3 Suivi des absences 12
3.9 Heures supplémentaires 12
3.9.1 Définitions 12
3.9.2 Repos compensateur de remplacement (RCR) 13
3.9.2.1 Principes 13
3.9.2.2. Prise du repos 13
3.10 Journée de solidarité 13
3.10.1. Situation du salarié n’ayant pas travaillé tout le cycle annuel 13
3.10.2 Situation du salarié ayant effectué la journée de solidarité avant d’entrer dans le
dispositif de l’ATTA 14
3.11 Sort des compteurs en fin de période de référence 14
3.11.1. Solde d’heures négatif 14
3.11.2. Solde d’heures positif 14
3.12 Arrivée et départ en cours de période de référence / Période de référence incomplète 14
3.12.1 Principes 14
3.12.2 Entrée dans le dispositif de l’ATTA en cours de cycle 14
3.12.3 Sortie du dispositif de l’ATTA en cours de cycle 15
3.12.3.1 A l’initiative de l’Entreprise ou du client 15
3.12.3.2 Pour un motif indépendant de la volonté de l’entreprise ou du client 15
3.12.4 Départ de l’entreprise 15
3.13 Information sur le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année 16
3.13.1 Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 16
3.13.2 Salariés concernés
3.14 Commission de suivi de l’accord 16
3.14.1 Composition 16
3.14.2 Périodicité des réunions 16
Chapitre IV - Durée –Révision-Dénonciation – Dépôt de l’accord 17
4.1 Durée - Entrée en vigueur de l’accord 17
4.2 Révision - Dénonciation de l’accord 17
4.2.1 Révision 17
4.2.2 Dénonciation 17
4.3 Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 17
4.4 Publication de l’accord 17
PREAMBULE
Force est de constater qu’un nombre croissant de clients exige des entreprises du secteur de la relation client d’être en capacité de s’adapter à leurs impératifs. C’est ainsi que depuis plusieurs années, l’existence d’un dispositif d’aménagement du temps de travail au sein des entreprises candidates constitue un prérequis dans les dossiers d’appels d’offre.
Face à ce constat, l’Entreprise doit se doter en permanence de moyens permettant d’adapter son activité et ses offres de services aux demandes de ses clients, afin de faire face à ses concurrents et d’assurer sa pérennité.
À cette fin, l’annualisation du temps de travail permet d’optimiser l’organisation du travail en adaptant au plus près les plannings de travail aux volumes de contacts, tout en garantissant aux salariés une visibilité sur une juste répartition de leur temps de travail.
C’est ainsi que le 4 septembre 2013, les représentants du personnel et trois organisations syndicales représentatives de l’ancienne société Acticall France ont un conclu un accord collectif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
De même, un accord a été conclu à l’unanimité par les partenaires sociaux de Sitel France le 9 septembre 2016. Cet accord a été révisé le 1er janvier 2018.
En raison de la fusion des sociétés Acticall France et Sitel France à effet du 1er janvier 2019, les Parties ont décidé d’envisager ensemble, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’harmonisation le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année des deux sociétés et permettre ainsi à l’ensemble des salariés de bénéficier de règles communes.
Au-delà des avantages pour l’Entreprise, les parties veulent faire de ce nouvel l’accord sur l'aménagement du temps de travail sur l’année, un enjeu fort pour les collaborateurs. Dans une logique « gagnant-gagnant », l’Entreprise s’engage à prendre en considération dans son organisation le souhait des collaborateurs de s'orienter vers un meilleur partage du temps entre vie professionnelle et vie privée.
La réussite de cet accord doit nécessairement passer par la convergence entre :
- d'une part, l'amélioration de la compétitivité et de la rentabilité de l'Entreprise, au travers notamment d'une organisation du travail annualisée.
- d'autre part, une réelle amélioration des conditions de travail des salariés au travers d’une meilleure prise en compte du temps et des contraintes de la vie familiale dans la planification de l’activité dans l’Entreprise.
Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions régissant les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période annuelle, pour les catégories de personnel auxquelles il s’applique au sein de l’Entreprise en tenant compte des enseignements tirés du dispositif expérimenté pendant 6 ans.
CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :
des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail applicables à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Il complète les dispositions de la convention collective et prévaut sur celles qui ont le même objet. A la date de la signature du présent accord, la convention collective applicable est des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
de l’article L.2261-14 du Code du travail réglant les effets de la mise en cause des accords d’entreprise dans le cadre d’une opération juridique telle que la fusion/absorption
Les règles ainsi déterminées par le présent accord se substituent à toutes les dispositions conventionnelles, aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui étaient applicables en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année.au sein des sociétés Acticall France et Sitel France jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de production à temps complet, travaillant en contrat de travail à durée indéterminée.
Sont directement concernées les fonctions en contact avec les clients finaux : Conseillers-client, Supports Métier Production (SMP).
Les Team Managers, Vigies, Formateurs pourront être concernés par des aménagements d’horaires liés à l’annualisation du temps de travail en fonction des besoins et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 4 semaines.
L’accord n’est pas applicable :
Aux salariés non affectés aux activités de production (personnel de structure et du siège).
Aux catégories de personnel, régies par des dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques, et notamment :
Les salariés à temps partiel,
Les salariés bénéficiant de contrats de travail atypiques, sauf accord express de leur part
Les salariés en contrat en alternance.
Aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires, dès lors que les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par cet accord ont vocation à s’appliquer sur une période annuelle et que ces salariés sont embauchés pour une période temporaire.
Aux salariés qui bénéficient d’aménagements d’horaires incompatibles avec le dispositif d’aménagement annuel du temps de travail, notamment en application d’accords collectifs en vigueur dans l’entreprise.
Exemples : aménagements d’horaires pour des raisons médicales, pour les parents d’enfants en bas-âge.
Les femmes enceintes travailleront sur un rythme régulier de 35 heures par semaine à compter du début du 4ème mois de grossesse et pour la durée de celle-ci.
Chapitre III – AmENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (ATTA) : MODALITES
3.1 Principes
3.1.1 Période de référence
La durée du travail est aménagée dans le cadre du régime prévu à l’article L.3121-44 du Code du travail sur la base d’une période de référence de 52 semaines pleines qui s’étend, selon le calendrier annuel et dans le cas où le cycle ne commencerait par une semaine civile pleine, entre la dernière semaine du mois de mars et la première semaine du mois de d’avril.
3.1.2 Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif est la durée légale de 1 607 heures (y compris la journée de solidarité). Elle correspond à la durée légale du travail appliquée dans l’Entreprise qui est de 35 heures par semaine calculée sur une période annuelle.
Ce quota d’heures fixé à 1 607 s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’Entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux. Ce seuil annuel reste fixé à 1 607 heures pour les salariés dont le droit à congés payés est supérieur à 5 semaines. Ces salariés, dont le temps travaillé annuellement est moindre, effectueront potentiellement moins d’heures supplémentaires.
Le seuil annuel de 1 607 heures est calculé proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés payés.
3.2 Modalités de répartition de la durée du travail
Le temps de travail du personnel visé au chapitre II, sera aménagé de manière à ce que la durée du travail sur l’année n’excède pas le plafond de 1 607 heures de travail effectif.
Ce système implique que le décompte global du temps de travail s’effectue au terme de la période de référence (mars).
Sur les sites où des activités sont mutualisées, le cycle de travail est basé sur l’activité principale.
3.3 Variations minimum et maximum des horaires de travail
3.3.1 Dimensionnement des semaines
Les horaires de travail se compensent aux moyens de semaines « basses », « intermédiaires », « hautes », de façon à ce que le temps de travail soit égal à 35 heures en moyenne sur l’année.
Les semaines sont dimensionnées comme suit :
- Semaine basse : 28h00 – 32h00
- Semaine intermédiaire : 33h00 – 36h00
- Semaine haute : 37h00 – 40h00.
En conséquence, les variations d’horaires se font dans les limites suivantes :
la limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 40 heures hebdomadaires,
la limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 28 heures hebdomadaires.
3.3.2 Limites annuelles
Le temps de travail sur l’année peut varier sur l’année dans les limites suivantes :
Le nombre de semaines hautes (37h00-40h00) sur l’année est au maximum de 16.
Le nombre de semaines hautes consécutives est au maximum de 3.
Le nombre de semaines basses (28h00-32h00) sur l’année est au maximum de 19.
Le nombre de semaines basses consécutives est au maximum de 5.
3.3.3 Limites journalières
3.3.3.1 Principes
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article à la demande expresse du salarié dans le cadre du dispositif de la gestion des Préférences, et sous réserve que soient respectées les règles applicables en matière de durées maximales du travail et de repos journalier et hebdomadaire.
Le nombre d’heures travaillées journellement est de 8 heures maximum.
Pour les journées de 8 heures, la durée de la pause-repas est d’1 heure maximum.
Pour les journées d’une durée inférieure, la durée de la pause-déjeuner est de 1h30 maximum.
En tout état de cause, l’amplitude journalière est limitée à 9 heures.
La durée minimale d’une journée de travail est de 4 heures.
Les heures de début de vacation ne peut pas varier de plus de deux heures, sauf les week-ends, jours fériés et jours attenants aux jours fériés.
3.3.3.2 Pauses repas
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur tertiaire applicable à la date de conclusion du présent accord :
- La pause-déjeuner doit intervenir au plus tard après la 4ème heure de travail.
- La pause-déjeuner doit être accordée entre 11h00 et 15h00
Les Parties conviennent que la pause-dîner doit être accordée entre 17h30 et 21h00.
Seules les séquences de travail entrecoupées d’une pause-repas peuvent donner lieu à l’attribution d’un titre-restaurant.
Les Parties conviennent que les journées de travail d’une durée inférieure ou égale à 5 heures ne seront pas entrecoupées d’une pause-repas, sauf à la demande expresse du salarié, y compris sur les sites proposant aux salariés un accès à un restaurant d’entreprise, dès lors que ces derniers n’ont pas la possibilité d’en profiter en raison de leurs horaires de travail.
3.3.3.3 Horaires break
Les horaires « break » constituent une coupure journalière incluant la pause-déjeuner entre deux périodes de travail d’une durée supérieure à 2h00 et au plus égale à 4h00.
Les coupures d’une durée égale ou supérieure à 3 heures donnent lieu à une compensation financière de 20% au-delà de la 2ème heure.
Exemple : 4 heures de coupure journalière donnent lieu à 24 mn rémunérées, soit 2 heures rémunérées en plus pour une semaine de 5 jours.
L’amplitude journalière ne doit pas dépasser 11 heures.
L’Entreprise s’engage à ne solliciter que des salariés volontaires pour les horaires break.
3.3.3.4 Destaffage
Le destaffage consiste à diminuer la durée d’une journée par rapport à la planification prévue et permet de mieux s’adapter aux nécessités du service.
Un destaffage ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.
Le temps non travaillé est récupéré ultérieurement, il peut également faire l’objet d’une compensation avec les heures placées dans le RCR (selon les modalités définies au 3.9.2 ci-dessous).
3.3.4 Amplitudes hebdomadaires
Le nombre de jours travaillés dans la semaine est de 4 jours les semaines basses et de 5 jours maximum les semaines intermédiaires et semaines hautes, étant rappelé que les salariés peuvent être amenés à travailler tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche) conformément à la réglementation applicable.
Pendant les semaines basses, les salariés se voient octroyer deux jours de repos consécutifs.
3.4 Etablissement des plannings
3.4.1 Principes
Il est préalablement rappelé les principes suivants :
pour une gestion juste des heures supplémentaires, la planification ne peut se faire que par semaines pleines (du lundi au dimanche) ;
la planification des temps de travail et de repos sur la période de référence doit être réalisée de façon équilibrée entre les salariés.
3.4.2 Comptabilisation des temps
3.4.2.1 Congés payés
Les congés posés et validés sont comptabilisés sur la base de 35h00 hebdomadaires, sans tenir compte de la typologie des semaines concernées.
La journée de congés payés est valorisée à 7H00 (ou de la ½ Journée à 3.5h), quelle que soit la typologie de la semaine (haute, basse, intermédiaire).
Le nombre effectif de jours de congés payés est pris en compte dans la planification. Cependant, le temps non travaillé au titre des congés supplémentaires (congés ancienneté, 6ème semaine) ne doit pas être compensé par des périodes de travail de façon à ce que le temps effectivement produit atteigne les 1 607 heures annuelles.
3.4.2.2 Formation
La journée de de formation est valorisée à 7H00, quelle que soit la typologie de la semaine (haute, basse, intermédiaire).
3.4.3 Communication des plannings
3.4.3.1 Planning annuel
Annuellement, il sera affiché, à titre indicatif, sur chaque site, par activité, le planning contenant la répartition prévisionnelle des semaines de travail entre les mois de l’année.
3.4.3.2 Planning hebdomadaire
Un planning individuel hebdomadaire ferme est communiqué à chaque salarié chaque vendredi deux semaines à l’avance.
Exemple : le vendredi de la semaine 10, communication du planning de la semaine 13.
Le planning peut faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 9 jours calendaires, dans les cas suivants :
- modification forte et soudaine de la distribution des appels par le client (supérieure à 20% par rapport aux prévisions) ;
- modification du périmètre d’activité par le client ;
- taux d’absentéisme impactant la planification prévue (absentéisme supérieur à 20 % toutes causes confondues).
Le délai de prévenance en cas de modification des plannings de 9 jours calendaires peut être réduit à 3 jours en cas d’urgence avec l’accord express du salarié.
La modification des plannings à l’initiative de l’employeur dans un délai inférieur ou égal à 9 jours calendaires donne lieu à une contrepartie en repos selon les modalités suivantes.
15 minutes de repos si la modification du planning intervient avec un délai de prévenance de 9 à 4 jours calendaires.
30 minutes de repos si la modification du planning intervient avec un délai de prévenance inférieur à 4 jours calendaires.
Ces heures de repos acquises sont intégrées dans le RCR.
Les décalages de planning concernant plusieurs jours dans la même semaine proposés au salarié en une seule fois valent pour une seule modification et donc un seul repos.
Exemple : Une modification demandée le lundi concernant le mercredi, vendredi, samedi vaut pour une modification. Une modification demandée le lundi concernant le mercredi, et une modification demandée le mercredi concernant le vendredi valent pour deux modifications donc 2 repos.
Les Parties conviennent qu’une modification de planning demandée par l’employeur se définit comme suit :
Toute variation de la durée de travail journalière de plus de 30 minutes
Tout changement de début et de fin de journée de plus de 30 minutes (décalage de l’emploi du temps)
Toute modification de la répartition hebdomadaire
Les modifications de planning demandées par le salarié ne donnent lieu à aucune compensation. Elles sont soumises à l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.
En toute hypothèse, les règles applicables aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les dispositions applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées.
3.4.4 Ajustement des plannings
En application des principes fixés à l’article 3.4.1, l’objectif unique de l’ajustement des plannings est de faire en sorte que les salariés travaillent en moyenne 1 607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Cette opération n’a pas pour effet de remettre en cause les droits des salariés en matière de congés payés, ni le décompte des congés en jours. La prise en compte individuelle des absences (CP, arrêt de travail pour maladie…) ne remet pas non plus en cause le caractère collectif de la planification.
En effet, selon la typologie des semaines (semaines basses, hautes), certains événements (congés payés, jours fériés,..), peuvent créer des disparités en termes de planification au sein d’une même activité. Par conséquent, et afin de garantir une gestion équilibrée des temps travaillés et de repos, sans créer de cycle individuel, des ajustements de plannings seront opérés tout au long du cycle de référence. Ainsi, chaque salarié tendra à travailler le même nombre d’heures que les membres de son équipe sur l’ensemble d’un cycle.
Les ajustements d’heures positifs sont programmés, dans la mesure du possible, sur des semaines intermédiaires ou basses, de façon étalée si le nombre d’heures à prendre en compte est significatif.
A l’inverse, les ajustements d’heures négatifs sont programmés, dans la mesure du possible, sur des semaines hautes, de façon étalée si le nombre d’heures à prendre en compte est significatif.
Les ajustements peuvent se faire en utilisant des heures du compteur RCR avec l’accord du salarié.
La gestion des ajustements de plannings doit être anticipée et étalée sur la durée du cycle. En tout état de cause, la planification des ajustements doit respecter les amplitudes journalières et les limites annuelles suivantes (cf 3.3.2):
Dans l’hypothèse où les ajustements ne peuvent être réalisés, deux situations peuvent se présenter :
Nombre d’heures de travail inférieur à 1 607 : aucune retenue sur le salaire n’est effectuée ;
Nombre d’heures de travail supérieur à 1 607 : l’excédent donne lieu au paiement d’heures complémentaires (au taux normal) ou supplémentaires.
3.4.5 Jours fériés chômés
Il est précisé que le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année n’a pas d’incidence sur l’attribution et la gestion des jours fériés. Le 1er mai est bien compris dans la valorisation horaire des jours fériés.
Les jours fériés chômés sont valorisés à hauteur de 56 heures (8 jours x 7 heures) pour un cycle complet dans le décompte du temps annualisé.
Le compteur des jours fériés des salariés présents sur l’ensemble du cycle, sans absences minorantes, doit être égal à 56 heures. A défaut, les heures manquantes doivent être récupérées ou payées.
Un jour férié chômé ne modifie pas la typologie de la semaine (haute, intermédiaire, basse).
3.5 Bourse d’échanges d’horaires
L’aménagement du temps de travail sur l’année étant appliquée de la même façon (même type de semaine) à l’ensemble des salariés d’une activité, elle rend possible la généralisation du système de la bourse d’échanges sur l’ensemble des sites.
Un échange d’horaires peut intervenir au cours d’une même semaine entre deux salariés, d’une même activité, ayant des compétences équivalentes et planifiés sur la même durée de travail (même nombre d’heures planifié).
3.6 Co-voiturage
Une application uniforme des horaires hebdomadaires sur une activité permet de conserver les règles de covoiturage en vigueur sur chaque site à la date d’application du présent accord.
3.7 Rémunération
La rémunération de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence de 151,67 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli au cours du mois.
3.8 Traitement des absences
3.8.1 Comptabilisation en paie
Les heures d’absences (à l’exception des congés payés planifiés et des jours fériés), qu’elles soient ou non rémunérées, de toute nature, sont retenues au réel, c’est-à-dire par rapport aux heures planifiées dans le compte individuel d’heures du salarié, le mois considéré, en fonction du nombre d’heures d’absences.
Il est rappelé que les congés posés et validés avant la diffusion des plannings sont quantifiés sur la base de 35 heures hebdomadaires.
3.8.2 Traitement en paie
En cas d’absences non rémunérées de toute nature (absences injustifiées, absences autorisées non rémunérées), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. La retenue de salaire est effectuée sur la paie du mois considéré.
Les absences rémunérées sont payées comme suit :
Maladie, accident du travail, maladie professionnelle
Décompte au réel en procédant en deux temps :
traitement de façon « lissée » pendant la période de référence ;
traitement au « réel » au terme de la période de référence en comparant le nombre d’heures d’absence avec le nombre d’heures qui auraient dû être travaillées sur la période.
Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Congés payés, congés pour événements familiaux, congé pour enfant malade, jours de formation
Décompte en paie sur la base d’une journée ou d’une demi-journée afin de neutraliser l’impact des semaines hautes et des semaines basses.
Il est rappelé que la gestion des congés payés des salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année est identique à la gestion de droit commun :
Les congés payés sont :
calculés du 1er juin de l’année N-1 au 31 de l’année N
pris du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Pour les salariés dont le droit à congés payés est supérieur à 5 semaines, le seuil annuel reste fixé à 1 607 heures. Ces salariés travaillant moins, effectuent moins d’heures susceptibles d’être majorées.
Les congés, les jours fériés chômés et, plus généralement, les absences justifiées payées ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Ces événements ont pour effet de neutraliser les heures effectuées en plus qui sont payées ainsi au taux normal.
3.8.3. Suivi des absences
Le suivi de ces absences est assuré au moyen d’un compteur intégré à l’outil de gestion des temps (cf article 3.13.2).
3.9 Heures supplémentaires
3.9.1 Définitions
Sont des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée conventionnellement à 40 heures ;
les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 40 heures et déjà comptabilisées.
Toutefois, les heures effectuées en plus du nombre d’heures planifiées sont traitées comme des heures supplémentaires au-delà de 35 heures travaillées et payées comme telles le mois de leur réalisation.
Exemple : le salarié qui effectue 39 heures alors qu’il a été planifié pour 35 heures de travail se voit payer 4 heures supplémentaires le mois considéré.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence : arrivée ou départ en cours de période de référence, absence pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle en période haute, le seuil annuel de 1607 heures est calculé au prorata de son temps de présence dans l’Entreprise sur le cycle de référence.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou récupérées dans les limites et conditions fixées au point 3.9.2. Il est rappelé qu’en application de la réglementation :
Les heures supplémentaires sont calculées dans le cadre de la semaine civile (du lundi au dimanche) ;
Les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires : congés payés ; jours fériés non travaillés, absences en général (dont la maladie). Il en est de même des temps de déplacement.
3.9.2 Repos compensateur de remplacement (RCR)
3.9.2.1 Principes
À la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine et/ou celles travaillées en plus des heures planifiées au-delà de 35 heures hebdomadaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent de remplacement.
Dans ce cas, les heures non payées, ainsi que les majorations qui y sont associées, sont placées dans un compteur d’heures de récupération et considérées comme du temps de travail effectif.
Ce compteur peut également être alimenté, notamment, avec les temps suivants :
Temps de vacation complémentaire non récupéré
Les heures de solidarité effectuées avant l’entrée dans le dispositif de l’Aménagement du temps de travail sur l’année ;
Les temps de déplacement.
Les droits acquis peuvent être utilisés pour récupérer des absences autorisées non payées (hors arrêts de travail pour maladie) ou des retards justifiés.
Ce compteur ne peut en aucun cas dépasser le plafond mensuel de 35 heures (majorations incluses). Ainsi, toutes heures supplémentaires ou complémentaires ne pouvant être affectées au compteur dont la limite de 35 heures par mois est atteinte sont systématiquement payées à l’échéance de paie correspondant à leur réalisation.
3.9.2.2 Prise du repos
Les droits acquis et utilisés au titre du repos compensateur de remplacement figurent dans un compteur spécifique dans l’outil de gestion des temps.
L’utilisation des heures de RCR doit se faire en accord avec le responsable hiérarchique. Elle doit intervenir, avant le terme de la période de référence (mars), sans report possible sur la période suivante.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites, les salariés concernés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté dans l’Entreprise.
En cas de refus d’une demande de repos, le responsable hiérarchique doit proposer au moins une autre date.
Le repos acquis au titre du mois de mars est récupéré au plus tard à la fin du mois de mai. Les heures non récupérées fin mai sont rémunérées avec le salaire du mois de juin.
Le repos est pris par journée entière, par demi-journée, ou peut être fractionné en heures avec l’accord du responsable hiérarchique.
Les salariés ont la possibilité de demander le paiement des heures figurant dans leur compteur.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin sans avoir pu solder les droits acquis au titre du repos compensateur reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.
3.10 Journée de solidarité
Pour faciliter le suivi, la période de référence pour la réalisation de la journée de solidarité est l’année civile.
La journée de solidarité est intégrée à la planification, sa prise est lissée sur l’année.
La journée de solidarité (7h00) est valorisée comme suit : 7/12 x nombre de mois travaillés pendant la période de référence.
Situation du salarié n’ayant pas travaillé la totalité du cycle annuel
Le salarié qui n’a pas effectué la journée de solidarité en raison de son entrée dans le dispositif en cours de cycle doit renoncer à du temps de récupération (RCR), s’il en dispose, et pour un temps équivalent à la journée de solidarité, ou travailler le nombre d’heures restant à réaliser au titre de la journée de solidarité.
Situation du salarié ayant effectué la journée de solidarité avant de rentrer dans le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Les temps (heures/jours) déjà travaillés au titre de la journée de solidarité avant de rentrer dans le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année, sont placés dans le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) afin de ne pas être comptabilisées deux fois.
3.11 Sort des compteurs en fin de période de référence
3.11.1 Solde d’heures négatif
Si le nombre d’heures effectués pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu est acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées le dernier mois de la période de référence (mars).
3.11.2 Solde d’heures positif
Si le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié.
Les heures seront rémunérées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé (cf article 3.9.1).
3.12 Arrivée et départ en cours de période de référence, période de référence incomplète
3.12.1 Principes
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, quel qu’en soit le motif (hors motif économique), n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel).
3.12.2 Entrée dans le dispositif de l’ATTA en cours de cycle
La planification de l’activité des salariés concernés dépendra de la typologie des semaines programmées. Si les semaines sont successivement hautes ou basses, le salarié est planifié sur la base de 35 heures jusqu’au terme du cycle, si son terme est proche, ou bien jusqu’au rééquilibrage des semaines.
3.12.3 Sortie du dispositif de l’ATTA en cours de cycle
3.12.3.1 A l’initiative de l’Entreprise ou du client
Le salarié placé dans cette situation sort du dispositif si sa planification est modifiée.
Quand il est possible d’anticiper la sortie du dispositif, il faut comparer les heures déjà travaillées par rapport à la moyenne des 35 heures et d’ajuster la planification à venir :
Si le salarié a travaillé moins, et que le nombre d’heures à rattraper est possible avant la sortie du dispositif, il récupère les heures manquantes.
En tout état de cause, il n’est effectué aucune retenue de salaire dans la mesure où le changement de situation est à l’initiative de l’Entreprise.
Si le salarié a travaillé plus, et que la récupération est possible, le rattrapage des heures est privilégié. Dans le cas contraire, le temps effectué en plus est rémunéré ou, le cas échéant, placé dans le RCR.
3.12.3.2 Pour un motif indépendant de la volonté de l’Entreprise ou du client
Dans cette hypothèse (congé maternité, congé parental d’éducation, passage à temps partiel, aménagement d’horaires incompatible avec l’ATTA, arrêt de travail pour maladie…), la sortie du dispositif en cours de cycle ne doit être effective qu’une fois soldé le compte d’heures (récupération des heures).
Si la récupération des heures est impossible avant la sortie du dispositif de l’ATTA, il est proposé au salarié dont le compteur d’heures est négatif de récupérer les heures dans le délai de 2 mois après la sortie du dispositif. L’accord du salarié doit être écrit.
Si la récupération est impossible avant et après la sortie du dispositif de l’ATTA dans les conditions décrites ci-dessus, la situation est traitée comme suit :
Solde d’heures positif : paiement des heures effectuées en plus ou, le cas échéant, placement dans le RCR
Solde d’heures négatif :
Arrêt de travail pour maladie, AT, accident de trajet, temps partiel thérapeutique ; aucune retenue de salaire n’est effectuée
Autres absences : une retenue de salaire est effectuée
S’agissant des personnes en arrêt de travail pour maladie/accident non professionnel/AT/MP/Accident de trajet pendant au moins 3 semaines consécutives :
Il convient de les positionner en période standard « 35h00 » durant la période d’absence, et l’ajustement des heures se fera lors du retour dans le cycle.
A défaut, aucune retenue de salaire en cas de solde d’heures négatif en paye ne peut être effectuée dans la mesure où la sortie du cycle est à l’initiative de l’Entreprise. Le temps effectué en plus est rémunéré ou, le cas échéant, placé dans le RCR.
3.12.4 Départ de l’Entreprise
Il convient de comparer les heures travaillées par rapport à la moyenne des 35 heures et, dans la mesure du possible (ex : départ avec préavis), d’ajuster la planification à venir :
A défaut, si le salarié a travaillé moins, une retenue sur salaire est effectuée.
Si le salarié a travaillé plus, le temps effectué en plus est rémunéré.
3.13 Information sur le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année
3.13.1 Comité social et économique d’établissement (CSEE)
Une présentation du dispositif par activité sera faite, avant sa mise en place, aux membres du CSEE et aux représentants des organisations syndicales de site.
3.13.2 Salariés concernés
Avant sa mise en application, les salariés concernés se verront remettre un document d’information sur le dispositif.
En outre, des réunions d’information interactives seront organisées sur chaque site.
Par ailleurs, l’Entreprise s’engage à mettre en place dans le courant du premier trimestre de l’année 2020, un outil informatique qui permettra :
un suivi individuel des compteurs d’annualisation.
la délivrance d’un état mensuel des comptes d’annualisation individuels
la délivrance d’un récapitulatif individuel détaillé en fin de période.
Commission de suivi de l’accord
3.14.1 Composition-rôle-moyens
L’application de l’accord sera suivie par une Commission composée de :
deux représentants de la DRH,
le responsable paye
le responsable planification et statistiques
une délégation syndicale comprenant deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.
Celle-ci aura pour rôle :
d’être informée sur la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein des sites,
de vérifier l’application des règles définies dans l’accord,
d’établir un bilan annuel,
et, le cas échéant, de proposer des modifications visant à le faire évoluer.
3.14.2 Périodicité des réunions
La Commission se réunira une fois par an, et le cas échéant, à la demande motivée de l’une partie signataire du présent accord.
Un compte-rendu de la réunion de la Commission sera présenté aux membres du Comité Social et Economique Central (CSEC)
Chapitre IV : durée - révision - dénonciation - DEPOt DE L’ACCORD
4.1 Durée - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du1er janvier 2020 pour s’appliquer aux cycles de travail 2020-2021 et suivants.
4.2 Révision - Dénonciation de l’accord
4.2.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément dans les conditions suivantes (cf article L.2222-5 du Code du travail) :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;
les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
Par ailleurs en cas d’évolutions législatives et/ou réglementaires et de conflit de normes, les règles plus favorables aux parties concernées se substitueront de plein droit à celles du présent accord.
4.2.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Paris
4.3 Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Un exemplaire original sera notifié par la Direction aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, sur l’Intranet et mis à leur disposition auprès du service du personnel.
4.4 Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, en 9 exemplaires originaux
Le 17 décembre 2019
Pour la société SITEL FRANCE
DRH
Pour la CFDT Pour la FEC FO
Pour la CGT Pour la CFTC
Pour la CFE-CGC Pour SUD-PTT
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