Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME et le syndicat CFDT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02620002114
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH DE LA DROME - APEI VAL BRIAN
Etablissement : 38983879800277 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD RELATIF AUX SEJOURS (2020-06-26) UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-26) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE REMPLACEMENT (2022-05-06) UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-10-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

Association APAJH de la Drôme – Association APEI du Val Brian

Accord d’entreprise relatif aux astreintes


Table des matières

Préambule 3

Art. 1. Champ d’application 3

Art. 2. Définition de l’astreinte 3

Art. 3. Personnels concernés 3

Art. 4. Compensation de l’astreinte 3

Art. 5. Organisation 3

Art. 6. Programmation 4

Art. 7. Temps d’intervention 4

Art.8. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 4

Art. 9. Durée - Entrée en vigueur 4

Art. 10. Interprétation 4

Art. 11. Suivi - Rendez vous 4

Art. 12. Dénonciation – Révision 4

Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord 5


Préambule

L’association APEI du Val Brian envisage de fusionner avec l’association APAJH de la Drôme au 1er janvier 2021, l’association APEI du Val Brian étant absorbée par l’association APAJH de la Drôme.

A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur les astreintes.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Art. 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services actuels et futurs gérés par l’association.

Art. 2. Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’association ou de l’établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet.

Art. 3. Personnels concernés

Sont amenés à effectuer des astreintes les chefs de service (éducatif, administratif, patrimoine, …), les directeurs, les directeurs adjoints, les directeurs de secteur, le Directeur administratif et financier, le Directeur des ressources humaines, le Directeur Général.

Art. 4. Compensation de l’astreinte

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.

L’indemnité d’astreinte est fixée selon les modalités suivantes :

  • 12 points par jour d’astreinte ou bien

  • 103 fois le Minimum garanti par semaine complète d’astreinte

Art. 5. Organisation

Lorsque l’organisation des astreintes ne peut être assurée que par deux salariés seulement, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreinte dans l’année par salarié.

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux et conventionnels et durant les jours de repos supplémentaires pour les cadres en forfait jours.

Art. 6. Programmation

La programmation individuelle des astreintes est établie 1 mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Art. 7. Temps d’intervention

Les temps d’intervention des salariés en situation d’astreinte, sont comptabilisés comme temps de travail effectif conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail.

Art.8. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords d’entreprises existant en matière d’astreintes.

Art. 9. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord qui est un accord anticipé de transition au sens des dispositions de l’article L 2261-14-3 du Code du travail, entrera en vigueur au jour de la fusion.

Art. 10. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 11. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver 18 mois après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.

Art. 12. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Drôme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Bourg-lès-Valence, le 26 juin 2020

En cinq exemplaires originaux

Pour l’APAJH de la Drôme

Pour la CFDT

Le délégué syndical

Pour l’APEI du Val Brian

Pour la CFDT

le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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