Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX SEJOURS" chez APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME et le syndicat CFDT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02620002115
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH DE LA DROME - APEI VAL BRIAN
Etablissement : 38983879800277 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES (2020-06-26)
UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-26)
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE REMPLACEMENT (2022-05-06)
UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-10-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
Association APAJH de la Drôme – Association APEI du Val Brian
Accord d’entreprise relatif aux séjours
Table des matières
Art. 1. Définition du « séjour » 3
Art. 2. Les professionnels concernés 3
Art. 4. Régime des nuits durant les séjours 3
Art. 5. Durées maximales de travail 3
Art. 6. Primes journalières et surclassement d’internat 3
Art. 7. Amplitude maximale de la journée de travail 4
Art. 8. Salariés à temps partiel 4
Art. 9. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 4
Art. 10. Durée - Entrée en vigueur 4
Art. 12. Suivi - Rendez vous 5
Art. 13. Dénonciation – Révision 5
Art. 14. Dépôt et publicité de l’accord 6
Préambule
L’association APEI du Val Brian envisage de fusionner avec l’association APAJH de la Drôme au 1er janvier 2021, l’association APEI du Val Brian étant absorbée par l’association APAJH de la Drôme.
A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur l’organisation des camps et séjours.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Art. 1. Définition du « séjour »
Par séjour, il convient d’entendre des périodes durant lesquelles les professionnels accompagnent des usagers en dehors du lieu habituel d’hébergement comprenant au moins une nuit découchée.
Art. 2. Les professionnels concernés
Peuvent être conduits à assurer l’accompagnement lors des séjours les personnels éducatifs, paramédicaux, enseignants et des services généraux.
La liste des salariés participants est validée par la Direction.
Art. 3. Durée du séjour
La durée maximale d’un séjour est de 5 jours consécutifs comprenant au plus 4 nuits découchées.
Art. 4. Régime des nuits durant les séjours
Il est fait application du régime d’équivalence tel que défini aux articles R 314-201 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Il sera fait application des 7% de majoration des heures de nuits calculées sur la base de 7 heures : de 23h à 6h. (Article 7 de l’accord de branche du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit)
Art. 5. Durées maximales de travail
A l’occasion des séjours, la durée maximale de travail effectif est portée à 12h par jour et à 48 heures par semaine.
En cas de besoin, une dérogation à la durée maximale de 48h pourra être demandée à l’inspection du travail après consultation du Comité Social et Économique. Dans cette hypothèse, les heures de travail effectuées au-delà de 44 heures constituent des heures supplémentaires qui seront payées majorées dans les conditions légales.
Art.6. Primes journalières et sur-classement d’internat
Il sera fait application des dispositions de l’annexe 1Bis de la Convention Collective sur les transferts occasionnels.
Art. 7. Amplitude maximale de la journée de travail
Conformément à l’article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles, il est possible de porter l’amplitude maximale de la journée de travail à 15 heures pour les personnels assurant l’encadrement de séjours.
Les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur de 20% pour chaque heure dépassant 13 heures d’amplitude.
Art. 8. Salariés à temps partiel
Afin de permettre aux salariés à temps partiel de participer aux séjours, un avenant complément d’heures à leur contrat de travail, sera conclu avec les salariés volontaires afin de porter la durée du travail à temps plein pour la durée du séjour, ce conformément à l’article 4.1. de l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.
Une majoration est intégrée au suivi horaire de la période de référence, les temps partiels seront majorés au-delà de 35 heures comme suit : de la 35ème à la 44ème heure à 25% et au-delà à 50 %. L’ensemble des heures réalisées dans le cadre de cet avenant seront intégrées au suivi horaire de la période de référence ou rémunérées, en fonction du solde horaire du salarié sur la période de référence (si le solde est négatif, les heures sont intégrées, si le solde est positif elles peuvent être rémunérées).
Conformément à l’Annexe 1 bis de la CCN66 « transfert occasionnel », il sera fait application des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il sera également appliqué les 7% de majorations des heures de nuits, calculées sur la base de 7h de 23h à 6h.
Art. 9. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprises existant en la matière.
Art. 10. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 11. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 12. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver 18 mois après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.
Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
Art. 13. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Drome.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 14. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Bourg les Valence, le 26 juin 2020
En cinq exemplaires originaux
Pour l’APAJH de la Drôme | Pour la CFDT Le délégué syndical |
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Pour l’APEI du Val Brian | Pour la CFDT le délégué syndical |
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