Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004486
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME
Etablissement : 38983879800277 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24
Association APAJH de la Drôme
Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail
Entre, d’une part
- L’association APAJH de la Drôme, dont le siège social est situé 64b Allée du Concept 26500 Bourg-lès-Valence, ci-après désignée Apajh
Représentée par X, en sa qualité de Directrice Générale.
Et, d’autre part, l’organisations syndicale
- CFDT Santé Sociaux,
Représentée par Y en sa qualité de déléguée syndicale.
Table des matières
Préambule
Après dix-huit mois de vie, l’accord du 26 juin 2020 qui est entré en vigueur au 1er janvier 2021 date de la fusion de l’APEI du Val Brian et de l’APAJH de la Drôme devait être révisé.
A ce titre, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Le présent accord a notamment pour objectifs de :
- Répartir la durée du travail sur une période d’une année.
- Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration de la qualité.
- Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu.
- Permettre à l’Association de poursuivre son développement en prenant en compte à la fois de sa spécificité, de l’amélioration de l’accueil ainsi que les aspirations du personnel.
- Garantir des rythmes de travail respectant la santé et la vie privée des salariés.
- Fixer un cadre sécurisé permettant aux salariés de mettre en œuvre des pratiques professionnelles qui répondent au mieux aux besoins des personnes accompagnées.
Art.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association APAJH de la Drôme et de ses établissements et services actuels et futurs, à l’exclusion des enseignants mis à disposition de l’éducation nationale.
Cet accord s’applique dans le respect :
- Du Code du Travail.
- Du Code de l’Action sociale et des Familles.
- De la loi sur la modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels.
- Des dispositions de la Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966.
- De l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emploi par l’ARTT.
Chapitre I. Règles en matière de durée du travail
Seuls les articles 5, 6, 8 ,9 et 11 s’appliquent aux salariés en forfait jours.
Art. 2. Durée du travail – travail effectif
La durée du travail effectif est fixée en référence à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Il est rappelé que, selon l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Il est rappelé que sont considérés comme heures de travail effectif les temps de travail accomplis par les salariés à la demande ou après validation de la Direction.
Art. 3. Durée quotidienne de travail
Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales. Les salariés à temps partiel se verront attribuer une compensation de 25 % de la 11ème à la 12ème heure en repos. Ce repos est intégré au suivi horaire des heures dues sur la période de référence.
Art. 4. Durée hebdomadaire de travail
Les semaines commencent le lundi 0h00 et se terminent le dimanche 24h, conformément à l’article L.3121-35 du code du travail.
L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum (sauf séjours, Cf accord séjours) par semaine travaillée pour un salarié à temps plein.
Art. 5. Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures.
Toutefois, au sein des établissements assurant l’hébergement des usagers, et seulement pour les salariés à temps plein assurant les surveillances de nuit en chambre de veille et en temps d’équivalence, l’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 15 heures (idem pour les séjours) conformément à l’article L.313-23-1 du code des Affaires Sociales et des Familles et seulement sur les horaires définis ci-dessous :
- Lever-soirée
- Soirée-nuit
- Nuit-lever
Les heures de travail effectuées au-delà de l’amplitude de 13 heures ouvriront droit à un repos compensateur de 20%. Ce repos est intégré au suivi horaire et déductible des heures dues sur la période de référence
Art. 6. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de la pause consacrée au repas est d’au moins 30 minutes.
Le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Toutefois lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée sur la base d’un temps de travail effectif, en accord avec la direction. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et continuité de la prise en charge des usagers.
Art. 7. Durée minimale d’intervention
La durée minimale d’intervention des salariés est fixée à 2 heures continues pour chaque période de travail.
A la seule demande du salarié, il sera possible de réduire la durée minimale d’intervention à 1 heure.
Art. 8. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches libérés par mois calendaire.
Pour les personnels éducatifs et travailleurs de nuit prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8. de la convention collective 66, la durée du repos hebdomadaire est portée à cinq jours par quatorzaine.
Art. 9. Repos quotidien
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures. A titre dérogatoire notamment pour les personnes assurant le coucher et le lever des usagers, le repos pourra être réduit à moins de 11 heures sans être inférieur à 9 heures. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à la différence entre la durée du repos quotidien et 11 heures. Ce repos est intégré au suivi horaire et déductible des heures dues sur la période de référence.
Art. 10. Temps de préparation, de rédaction et de réunion
Les temps de préparation et de rédaction des rapports dont bénéficient certains salariés constituent du temps de travail effectif.
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports ;
- des heures de réunions.
En tout état de cause, les heures de réunion et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle du travail.
Cette organisation fait l’objet d’une concertation au niveau du service.
Art. 11. Absence pour enfant malade
Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée sur justificatif médical au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de seize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d’absence est limitée à 3 jours par salarié par période d’annualisation. Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et règlementaires, la limite d’âge est portée de seize à vingt ans.
Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Le (la) concubin(e), est assimilée au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.
Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, cette autorisation d’absence est accordée dès le premier jour de contrat dans la limite d’une journée rémunérée pour trois mois de contrat, continu ou cumulé.
Chapitre II. Aménagement du temps de travail
Art. 12. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année
Art. 12.1. Le personnel concerné
Sont concernés tous les personnels salariés et intérimaires de l’association APAJH de la Drôme et de ses établissements et services actuels et futurs, à l’exclusion des enseignants mis à disposition de l’éducation nationale et le personnel au régime forfait jour.
Les salariés soumis à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un service de remplacement ne sont pas concernés par les articles 10, 12.2, 12.6 et 12.7 du présent accord.
Art. 12.2. Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L 3121-44 du Code du travail.
La période de référence s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 12.3. Congés
Art. 12.3.1. Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.
Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1erjanvier au 31 décembre.
Les congés payés acquis seront pris l’année de leur acquisition, sans report possible en dehors des cas prévus par la loi.
Les salariés ayant un reliquat de congés payés non pris au moment de la mise en œuvre du présent accord devront solder leur droit à congés en fonction des nécessités de service, à hauteur de minimum 2 jours ouvrés et maximum 5 jours ouvrés par période de référence.
Art. 12.3.2. Congés d’ancienneté
Les salariés ont droit à des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté au sein de l’association à hauteur de :
- 2 jours ouvrés après 5 années d’ancienneté
- 4 jours ouvrés après 10 années d’ancienneté
- 5 jours ouvrés après 15 années d’ancienneté
L’acquisition démarre au 1er jour de la période de référence suivante.
Art. 12.3.3. Congés supplémentaires
Le nombre de jours de congés supplémentaires est fixé comme suit :
Catégories de personnel intervenant dans les établissements et services du secteur enfant et siège | Nombre de jours |
Personnel non-cadre d'administration et de gestion | 9 jours ouvrés par période d’annualisation. |
Personnel des services généraux | |
Autres cadres techniques | |
Personnel éducatif pédagogique et social non cadre | 18 jours ouvrés par période d’annualisation. |
Personnel éducatif dans les clubs et équipes de prévention | |
Ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, psychologue, infirmier et autres professionnels paramédicaux | |
Chef de service hors forfait jours | |
Médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'ordre, travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées | |
Personnel intervenant dans les établissements et services du secteur adultes | 2 jours ouvrés par période d’annualisation |
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, l’acquisition se fait au prorata du temps de travail en fonction de leur appartenance aux catégories listées ci-dessus.
Les congés supplémentaires s’acquièrent sur les périodes de travail effectif. Ils ne sont pas soumis à la même règle que les congés annuels et ne peuvent être reportés en cas d’absence, sauf pour les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
Les congés supplémentaires sont programmés par l’employeur sur la période de référence visée à l’article 12.2.
Art. 12.3.4. Maintien des avantages individuels acquis
Sont réputés acquis et non modifiés par le présent accord les avantages individuels suivants :
- 10 jours ouvrés de congés supplémentaires par période d’annualisation pour les personnels des services administratifs et services généraux issus de l’APEI du Val Brian (ne s’ajoutant pas aux 9 jours évoqués à l’article 12.3.3.)
- 3 jours ouvrés de congés supplémentaires par période d’annualisation pour les personnels du secteur adultes issus de l’APEI (ne s’ajoutant pas aux 2 jours évoqués à l’article 12.3.3.)
Art. 12.4. Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif varie selon que les salariés bénéficient ou non des congés supplémentaires.
La durée de travail sera déterminée comme suit :
Nombre de jours par anA
Nombre de jours ouvrés de congés payésB
Reliquat de congés payés jusqu’à épuisement C
Nombre de jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 RH)104
Congés d’ancienneté (0/2/4/5 jours ouvrés)D
Congés supplémentaires E
Nombres de jours fériés11
Journée de solidarité-1
Total de jours travaillés = A – B – C-104 – D – E – 11 + 1F
Le nombre de semaines travaillées par an est égal à F/5 = G
La durée annuelle de travail pour un salarié à temps plein est égale à G x 35 heures.
Art. 12.5. Jours fériés - Journée de solidarité
La totalité des jours fériés sont considérés comme chômés et déjà déduits du nombre de jours à travailler au cours de la période d’annualisation. En conséquence, le travail un jour férié ouvrira droit uniquement au paiement de l’indemnité pour travail un jour férié tel que prévu dans la convention collective.
Toutefois, le travail le 1er mai ouvre droit au paiement des heures travaillées en plus du salaire mensuel.
La journée de solidarité est travaillée, les heures de travail correspondantes étant ajoutées au volume d’heures de travail sur l’année.
Art. 12.6. Calendrier prévisionnel
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des usagers.
Un calendrier prévisionnel annuel des jours et des horaires de travail est établi par la direction pour chaque établissement et service en fonction de ses spécificités propres.
Selon les contraintes de certains établissements et services et des situations individuelles, ce calendrier peut ne pas comprendre la totalité des heures à travailler ou comprendre des heures excédentaires.
Ces heures déficitaires et excédentaires sont limitées à moins 35 h et plus 35 h par période de référence.
Toutefois, et au cas par cas et uniquement, sur demande du salarié, afin de répondre à ses attentes professionnelles il peut être dérogé à cette limite. (Ex : pour une assistante sociale souhaitant garder des « heures volantes » pour participer aux réunions de suivi avec l’Education Nationale). Le CSE est informé de ces demandes de dérogation.
Le planning d’annualisation individuel est communiqué au salarié au plus tard un mois avant sa mise en place.
Art. 12.7. Modifications ponctuelles du planning d’annualisation individuel à la demande de l’employeur
La répartition du temps de travail pourra être modifiée ponctuellement en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes.
a) Dans un délai de 7 jours
Les modifications ponctuelles du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
b) Dans un délai inférieur à 7 jours
En cas d’urgence et afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à zéro jours.
L’urgence est caractérisée notamment dans les cas suivants :
- besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
- besoin immédiat d’intervention auprès des usagers,
Le salarié qui accepte la modification de ses horaires dans ces conditions bénéficie d’un repos compensateur égal à 20% des heures de travail modifiées. Ce repos est intégré au suivi horaire et déductible des heures dues sur la période de référence.
Le planning d’annualisation individuel pourra également être modifié ponctuellement à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de la modification de leur horaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.
Art. 12.8. Modifications ponctuelles du planning d’annualisation individuel à la demande du salarié.
En cours de période de référence, le salarié ayant un décompte prévisionnel excédentaire peut faire une demande d’absence.
a) Dans un délai supérieur à deux mois calendaires
Lorsque la demande d’absence est faite dans un délai supérieur à 2 mois, l’absence de réponse sous 1 mois calendaire vaudra acceptation de la demande sous réserve d’au moins une relance par le salarié par tout moyen vérifiable.
b) Dans un délai inférieur à deux mois calendaires
Lorsque la demande d’absence est faite dans un délai inférieur à 2 mois, une réponse positive ou négative doit être apportée par le responsable de service au minimum 2 semaines avant la date d’absence prévisionnelle.
c) Les absences exceptionnelles
Lorsque la demande d’absence est faite en urgence, le traitement sera fait au cas par cas dans la mesure du respect de la continuité de service.
Art. 12.9. Variation de la durée de travail
L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum et ne peut être inférieur à 21 heures par semaine complète travaillée pour un salarié à temps plein.
Le planning d’annualisation individuel pourra comprendre des journées ou des semaines non travaillées, pour les salariés à temps complet comme pour les salariés à temps partiel.
Art. 12.10. Suivi du temps de travail effectif
Les outils et procédures internes de gestion des heures font apparaître :
- la durée annuelle de travail effective programmée
- le nombre d’heures de travail effectif réalisé par jour et par semaine
- la valorisation des absences
- le cumul des heures travaillées
- le solde des heures à travailler
Chaque salarié a accès mensuellement à son suivi du temps de travail. En cas de cas de constatation d’une variation importante entre la durée prévisionnelle et la durée réalisée, un entretien sera organisé à la demande du salarié ou du responsable de service pour remédier à la situation.
Art. 12.11. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail ainsi que les heures de travail effectif qui dépassent 44 heures sur une même semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine seront majorées de 25% de la 45ème heure à la 52ème heure et 50% au-delà et payées au plus tard le mois suivant leur réalisation.
Le contingent d’heures supplémentaires est de 110 h annuel, Au-delà de ce contingent et conformément au code du travail, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur obligatoire à hauteur de 100%.
En fin de période de référence, les heures supplémentaires seront par défaut payées avec une majoration de 25% dans les deux mois suivants la période de référence ou à la demande du salarié alimenteront un compte-épargne-temps selon les dispositions de l’accord compte-épargne-temps en vigueur.
Art. 12.12. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Art. 12.13. Absence du salarié au cours de la période annuelle
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours.
En cas d'absence liée à l’état de santé et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, congé maternité,…), et autres absences autorisées par les dispositions légales, le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.
Art. 12.14. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
- s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent avec le solde de tout compte en cas de rupture.
Il sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régulation de rémunération.
En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures de travail effectif se fait en fonction du calendrier réel selon les modalités définies à l’article 12.4. du présent accord.
Au cas par cas, il pourra être proposé aux salariés n’ayant pas acquis assez de congés pour couvrir une période de fermeture, la possibilité d’effectuer des heures dans une autre structure.
Art. 12.15. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.
Art. 12.16. Salarié à temps partiel
Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle.
Un avenant au contrat de travail sera proposé pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiel hormis les articles 12.8. et 12.9.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle sans atteindre 35 h sur une semaine. (Ex : une personne ayant un contrat 21h peut effectuer au maximum 28h sur une semaine sans avenant)
Le décompte des heures complémentaires s’effectue à l’issue de la période de référence définie à l’article 12.2.
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont :
– majorées de 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10ème de la durée de travail contractualisée.
– majorées de 25 % au-delà de 1/10ème d’heures complémentaires et dans la limite d’1/3 de la durée de travail contractualisée.
Par ailleurs il sera possible de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.
Les heures effectuées à travers la conclusion d’un avenant complément d’heures seront rémunérées en cours de période de référence1sauf demande expresse du salarié de les intégrer à son suivi horaire et de les déduire des heures dues.
Art.13. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée, aménagement et organisation du temps de travail issus de l’Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 26 juin 2020.
Art. 14. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 15. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 16. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver 2 ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.
Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
Art. 17. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Drôme.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 18. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Bourg-lès-Valence, le 24 octobre 2022.
En trois exemplaires originaux
Pour l’APAJH de la Drôme La directrice générale |
Pour la CFDT La déléguée syndicale |
Le mois de conclusion de l’avenant ou le mois suivant selon la date de clôture des paies.↩
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