Accord d'entreprise "Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle relative à la prime de partage de la valeur" chez TECHCI RHONES ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHCI RHONES ALPES et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07323004968
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : TECHCI RHONE-ALPES
Etablissement : 39090954700015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE | ||
Date : 10/01/2023Pages : 4 |
OBJET : Accord collectif portant sur l’attribution d’une prime exceptionnelle relative à la prime de partage de la valeur (Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022) |
N° 2023001 RTI Richard TARUFFI |
Entre
La société Techci Rhône-Alpes, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° B 390 909 547 dont le siège social est située ZA du Truison, 73 240 Saint-Genix-Sur Guiers représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général.
et
La représentation Syndicale FO représentée par.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés.
Article 1 – Champ d’application
La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise Techci Rhône-Alpes par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à présents par un contrat de travail à la date de versement de la prime soit le 31 janvier 2023.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents* au moins 6 mois sur les 12 mois précédant le versement (soit période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) auront le droit à une prime exceptionnelle de partage de la valeur intégrale de 400 euros.
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents* moins de 6 sur les 12 mois précédant le versement (soit période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022), hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime de pouvoir d’achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette période.
*Les absences assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.
Les absences liées à la maladie, de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de présences effectives au regard des conditions d’octroi de cette prime.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée en une seule fois le 31 janvier 2023.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Article 5 – Régime social et fiscal
Le dispositif prévoit deux régimes d’exonérations distincts en fonction de la rémunération du bénéficiaire et du moment de versement de la prime. La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :
De l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC ;
Des cotisations sociales uniquement (elle est donc assujettie à CSG-CRDS et au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables) lorsqu’elle est versée à compter du 1er juillet 2022 aux salariés dont la rémunération excède 3 SMIC et à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés quel que soit leur niveau de rémunération. Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 10 janvier 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er février 2023.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
La présente décision fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Genix-sur-Guiers, le 10 janvier 2023.
La Représentation Syndicale : La Direction :
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