Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez BARDUSCH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARDUSCH et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009432
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : BARDUSCH
Etablissement : 39116297100025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre
La société BARDUSCH, SARL au capital de 155 000 €, dont le siège social est situé 1A rue de Marienthal, 67240 Bischwiller, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 391 162 971, code APE 9601 A,
d’une part
Et
L’organisation syndicale CFTC
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-13 et suivants du code du travail, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont rencontrées dans le cadre de deux réunions de négociation : le 10 Février 2022 et le 17 Février 2022. A ces réunions étaient présents, CFO France, , Déléguée Syndicale de la CFTC, élue du Comité Social et Economique et , Responsable Ressources Humaines.
Article 1 - Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et qualité de vie au travail
En ce qui concerne l’ouverture des négociations portant sur les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties confirment dans le présent accord avoir abordé ce point, reçu toutes les informations utiles à l’analyse de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société Bardusch Sarl.
Il a été rappelé qu’un accord concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail avait été signé en 2020. Un rapport présentant le suivi des indicateurs mis en place dans le cadre de cet accord a été présenté lors de ces négociations.
Article 2 - Temps de travail :
Les parties rappellent qu’en 2021 deux accords portant sur le temps de travail ont été signés :
L’accord sur l’aménagement du temps de travail
L’accord sur le forfait annuel en jour
Article 3 - Négociation salariale
Article 3.1 : Champ d’application
Les parties ont trouvé un accord pour augmenter les salaires à partir du 1er Mars 2022 pour tous les salariés de l’entreprise ayant intégré l’entreprise avant le 1er Janvier 2022, hormis ceux relevant de la catégorie « Ouvrier » ou « Employé » pour lesquels cette augmentation s’appliquera sans condition d’ancienneté. Cette augmentation ne s’appliquera pas aux salariés ayant un coefficient égal à 991, ainsi qu’aux salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Article 3.2 : Augmentation générale
Il sera appliqué les augmentations suivantes :
Une augmentation générale de 1.80 % pour les salariés relevant des catégories « ouvrier » et « employé »
Une augmentation générale de 1 % pour les salariés relevant des catégories « technicien », « agent de maitrise » et « cadres ».
Les rémunérations des salariés suivant un horaire à temps partiel sont valorisées en équivalent « temps plein » afin de déterminer le pourcentage d’augmentation à appliquer.
Article 4 – Prime d’assiduité
Les parties ont convenu de la modification des conditions de versement de la prime d’assiduité ainsi que de son montant à compter du 1er Avril 2022. Cette prime sera revalorisée de 10 € pour atteindre un montant maximum de 100 € par trimestre, ce qui correspond à une hausse de 11% de la valeur de la prime. Elle sera versée trimestriellement et aura pour but de récompenser l’assiduité du salarié dans l’entreprise. Ainsi, les nouvelles modalités de mise en place seront les suivantes :
Elle sera destinée à tous les salariés, sauf ceux relevant de la catégorie « Cadre »
Elle sera proratisée en fonction du temps de travail inscrit sur le contrat du salarié
Toutes les absences n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif seront prises en compte pour le calcul de la prime, à savoir les absences pour maladie, le congé parental à temps plein, la grève, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et la mise à pied
Le montant de la prime sera modifié comme suit :
Si le salarié est absent zéro, un ou deux jours par trimestre, consécutifs ou non, le montant de la prime sera de 100 €
Si le salarié est absent entre 3 et 5 jours par trimestre, consécutifs ou non, le montant de la prime sera de 45 €
Au bout du 6ème jour d’absence sur le trimestre, consécutifs ou non, le montant de la prime sera de 0€
Cette prime fera l’objet d’une négociation chaque année entre la Direction et les organisations syndicales afin de discuter de son éventuelle reconduction ou des modifications de calcul et d’attribution.
Article 5 - Interprétation de l'accord
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa date de signature selon les conditions d’application propres à chaque disposition.
Une synthèse du contenu de cet accord sera communiquée à l’ensemble du personnel de la société Bardusch.
Article 6 - Dépôt légal
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales en vigueur.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de HAGUENAU.
In fine, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Bischwiller, le 18 Février 2022
POUR LE SYNDICAT POUR LA SOCIETE
CFTC BARDUSCH SARL
Déléguée syndicale La Direction
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