Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise frais de santé" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T05723007115
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAARSTAHL RAIL
Etablissement : 39157535400017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE Applicable dans la société British France Rail SAS & British Steel France Rail Holdings (2017-12-28)
Avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise "remboursement frais de santé" (2019-11-13)
avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise "remboursement des frais de sante" (2018-12-11)
avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise "remboursement des frais de santé" (2020-12-15)
avenant du 17/11/2021 de révision à l'accord collectif d'entreprise remboursement des frais de santé (2021-11-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ENTRE :
La Société « SAARSTAHL RAIL SAS », sise au 164 Rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
La Confédération Française Démocratique du Travail : C.F.D.T.
La Confédération Française d'Encadrement - Confédération Générale des Cadres : C.F.E-C.G.C.
La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière : C.G.T-F.O.
La Confédération Générale du Travail : C.G.T.
Ci-après désignées les « Syndicats »,
D’autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
PREAMBULE
Dans le cadre de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, l’UIMM et les organisations syndicales signataires ont défini un socle de garanties minimales remboursement de frais de santé et de prévoyance, au bénéfice de l’ensemble des salariés de la branche. Ce dispositif constitue une réelle nouveauté. Il s’impose aux entreprises de la branche et a vocation à se substituer aux accords antérieurs, au plus tard, à partir du 1er janvier 2023.
Les entreprises dans lesquelles certaines garanties prévues par la nouvelle convention collective sont inexistantes ou d’un niveau inférieur, sont tenues de s’y conformer en souscrivant des contrats avec un niveau de garantie au moins équivalent.
Au niveau de la Société SAARSTAHL RAIL, l’avenant du 17 novembre 2021 de révision de l’accord du 12 novembre 2014 relatif « au Remboursement des frais de santé », prendra fin le 31 décembre 2022.
Il est donc opportun, dans le cadre de la mise en place du nouvel accord de :
Ajuster les garanties relatives au remboursement des frais de santé, par rapport aux dispositions de la nouvelle convention de la Métallurgie ;
Renégocier les termes d’un nouveau contrat.
A cet effet, une réunion de négociation s’est tenue le 30 août 2022, entre la Direction et les partenaires sociaux. Par la suite, le 21 octobre 2022, a eu lieu la présentation des propositions commerciales de deux organismes.
C’est dans ce contexte que s’est tenue la réunion de négociation du 08 décembre 2022, afin d’entériner le nouvel accord relatif aux « Frais de santé » au profit des salariés de SAARSTAHL RAIL.
Les signataires ont, par ailleurs, retenu un nouveau prestataire et conclu un nouveau contrat « Frais de santé ». Les garanties ont été réajustées et alignées à un niveau au moins équivalent à celles prévues par les nouvelles dispositions en vigueur au 1er janvier 2023.
SOMMAIRE
Article 2 : Champ d’application 5
Article 3 : Caractère obligatoire du régime 6
Article 4 : Cotisations - Financement : taux, assiette et répartition du contrat de base 6
Article 6 : Portabilité des droits 8
Article 7 : Prestations – Garanties visées 8
Article 8 : Information des salariés 8
8.1 - Information individuelle 8
8.2 – Information collective 8
Article 10 : Commission de suivi 9
11.1 – Entrée en vigueur du nouveau régime et durée de l’accord 9
11.2 : Evolution ultérieure des contrats remboursement frais de santé 9
11.3 – Révision et dénonciation 10
11.4 – Effet de l’accord au regard du régime actuel 10
Article 12 : Dépôt et publicité 10
Article 1 : Objet
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de « Frais de santé ».
Article 2 : Champ d’application
2.1 Périmètre de l’accord
L’accord couvre les 2 sites de la société SAARSTAHL RAIL S.A.S :
1 site sis 164 rue Maréchal FOCH 57705 HAYANGE,
1 site sis Tour Europlaza – 20 avenue André PROTHIN 92400 COURBEVOIE.
2.2 Bénéficiaires
Les bénéficiaires des garanties est l’ensemble du personnel de SAARSTAHL RAIL S.A.S.
Le régime sera maintenu aux salariés dont le contrat de travail serait suspendu dès lors qu’ils bénéficient :
Soit d’un maintien de tout ou partie de leur salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins pour partie par la Société ;
Soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, qu'elles soient versées directement par la Société r ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance) ;
Soit de revenu de remplacement.
Les salariés en suspension de contrat ne donnant plus lieu à maintien de salaire ou au versement d’indemnités journalières (sécurité sociale et/ou prévoyance) ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations au prestataire.
2.3 Choix du prestataire
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, MALAKOFF HUMANIS est retenu comme prestataire.
Article 3 : Caractère obligatoire du régime
Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société sans conditions d’ancienneté.
L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives signataires. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie, sauf cas de dispenses prévus par la législation en vigueur.
Dans tous les cas, les salariés qui souhaitent être dispensés devront fournir une demande de dispense et une attestation de couverture complémentaire justifiant l’une des situations légales.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la désignation du prestataire fera l’objet d’un réexamen dont la périodicité ne peut excéder 5 ans. Toutefois, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, pourra intervenir à la suite d’un avenant au présent accord en application des dispositions de l’article 11 du présent accord.
Les tarifs sont exprimés en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Les tarifs suivront l’évolution automatique du PMSS, seul un changement du taux fera l’objet d’une négociation.
Article 4 : Cotisations - Financement : taux, assiette et répartition du contrat de base
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Frais de santé » seront prises en charge pour le contrat de base par la société SAARSTAHL RAIL et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 55%
Part salariale : 45%
Régime Local :
A titre informatif, le tarif est unique et familial.
Le montant mensuel de la cotisation globale s’élève à 2,13 % (contre 2,305 % en 2022) du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Sous réserve du décret validant le montant du PMSS pour 2023, le montant de la cotisation globale pour le régime local devrait être fixé à 78,09 € (contre 79,01 € en 2022) par personne et par mois, selon les calculs ci-après : PMSS 2023 = 3.666 € * 2,13 %.
Soit une cotisation salariale de 35,14 € et une cotisation patronale de 42,95 € (35,55€/43,46€ en 2022).
Régime Général :
A titre informatif, le tarif est unique et familial.
Le montant mensuel de la cotisation globale s’élève à 3,27 % (contre 3,533 % en 2022) du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Sous réserve du décret validant le montant du PMSS pour 2023, le montant de la cotisation globale pour le régime général devrait être fixé à 119,88 € par personne et par mois, selon les calculs ci-après : PMSS 2023 = 3.666 € * 3,27%.
Soit une cotisation salariale de 53,95 € et une cotisation patronale de 65,93 € (v/s 54,50 € / 66,61 € en 2022).
Article 5 – Contrat surcomplémentaire obligatoire honoraires hospitaliers – cotisations - financement
Le renfort complémentaire santé pour les honoraires hospitaliers est un contrat distinct du contrat de base. Il est mis en place de façon collective et obligatoire et conformément à la législation en vigueur pour les contrats non responsable, il est à la seule charge du salarié. Pour 2023, son montant mensuel s’élève à 0,064 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
Sous réserve du décret validant le montant du PMSS pour 2023, le montant de la cotisation salariale devrait être fixé à 2,35 € par personne et par mois (PMSS 2023 = 3.666 € * 0,064%)
Article 6 : Portabilité des droits
Les salariés quittant la Société dans le cadre d’une rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (sauf licenciement pour faute lourde) et adhérent au présent régime, pourront bénéficier gratuitement d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance « frais de santé », conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de la Société.
Les anciens salariés remplissant les conditions de l’article 911-8 du Code de la sécurité sociale, pourront bénéficier d’un maintien de couverture aux mêmes conditions tarifaires que les actifs. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 7 : Prestations – Garanties visées
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au socle minimum fixé par la convention collective d’une part et d’autre part au paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 8 : Information des salariés
8.1 - Information individuelle
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application ainsi que les formalités à accomplir en cas de résiliation du contrat collectif. Toute modification touchant aux garanties souscrites sera portée à la connaissance des salariés.
8.2 – Information collective
Le présent accord fera l’objet d’une information par voie d’affichage.
Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification éventuelle du contrat. En outre, le Comité Social et Economique bénéficiera annuellement d’une information relative au rapport portant sur les comptes et gestion du contrat.
Article 10 : Commission de suivi
Afin d’assurer la veille et le suivi de gestion du contrat frais de santé, deux réunions paritaires entre la Direction et les signataires du présent accord auront lieu chaque année pour analyser le résultat technique et financier du contrat. Le prestataire participera obligatoirement à ces réunions.
Des réunions extraordinaires paritaires pourront être organisées durant l’année en cas d’impacts significatifs dans la gestion du contrat (évolution législatives, réglementaires, évolution des garanties, équilibre financier du contrat,) et ainsi de définir la stratégie et les mesures à adapter.
Article 11 : Durée
11.1 – Entrée en vigueur du nouveau régime et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra effet du 1er janvier 2023 et prendra fin au 31 décembre 2026. Il pourra faire l’objet d’un avenant comme prévu au point 11.2 du présent article.
11.2 : Evolution ultérieure des contrats remboursement frais de santé
Le taux des cotisations et les garanties définies ainsi que sa répartition sont arrêtés pour la seule année 2023.
Toute évolution et/ou modification du taux des cotisations, de leur répartition et/ou des garanties définies s’inscrira dans la consultation et négociation qui sera ouverte avec les partenaires sociaux. Celle-ci pourra donner lieu à la conclusion d'un nouvel avenant.
Si à l’issue des négociations, aucun accord ne venait à être conclu, il appartiendra à la Société de mettre en place une couverture santé dans le cadre d’une D.U.E (décision unilatérale de l’employeur) et ce conformément à la législation en vigueur.
11.3 – Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2261-7, L 2261-7-1, L2261-8, du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Toute demande de révision de tout ou partie du présent accord doit être notifiée à chacune des parties signataires. Cette demande doit indiquer les points concernés par la demande de révision.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai raisonnable à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
11.4 – Effet de l’accord au regard du régime actuel
La signature du présent accord emporte extinction de l’avenant du 17 novembre 2021 de révision à l’accord collectif d’entreprise « Remboursement des frais de santé » et de tous les engagements de la Société dans ce cadre. Cet avenant cessera de produire effet le 31 décembre 2022 à minuit, comme en son article 3.
Article 12 : Dépôt et publicité
Dès sa signature, ou le cas échéant à la fin du délai d’opposition, le présent accord sera, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) GRAND-EST, site de Metz ; un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE. Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « Télé Accords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise à l’adresse (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Hayange le 19 décembre 2022
Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S. Pour la CFDT :
Délégué syndical
Pour la CFE-CGC :
Co-Directeur Délégué syndical
Pour la CGT-FO :
Responsable Ressources Humaines Délégué syndical
Pour la CGT :
Délégué syndical
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