Accord d'entreprise "Accord collectif au niveau de l'UES constituée par SFG et SFG Courtage relatif à la pose & modification des jours de repos et de récupération dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T01320007689
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD COLLECTIF AU NIVEAU DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUÉE PAR SFG ET SFG COURTAGE

RELATIF A LA POSE & MODIFICATION DES JOURS DE REPOS ET DE RÉCUPÉRATION DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

ENTRE LES SOUSIGNÉES :

L’UES SFG / SFG Courtage composée de :

  • L’entreprise Société Française de Garantie (SFG) ayant son siège à Rousset - Parc Club Avenue Vacher – CS 30001 – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par
    M.;

  • L’entreprise Société Française de Garantie Courtage (SFG Courtage) ayant son siège à Rousset - Parc Club Avenue Vacher – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par SFG représentée par M.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFE-CGC, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • CFTC, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART,

Préambule :

A la suite de la crise sanitaire que nous traversons et au vu des conséquences économiques, financières et sociales qui ont été engendrées, notre UES SFG / SFGC doit anticiper et préparer d’ores et déjà la relance de ses activités. Pour ce faire, suite à la publication des ordonnances n° 2020-323 du 25 mars 2020 et n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction a décidé de conclure un accord collectif avec les organisations syndicales représentatives du personnel.

Dans ce contexte, et pour faire suite également à la demande des représentants du personnel de conclure un accord sur les heures de récupération, précisant la majoration des heures, la Direction a inclus ce sujet dans le présent accord.

Les mesures prises au sein de cet accord en matière de jours de repos prévus par une convention de forfait, de droits affectés sur le Compte Epargne Temps (CET) des salariés et de jours de récupération (RECUP HS) ont pour objectif un effort de solidarité commun des salariés, venant s’ajouter à ceux de l’UES et de l’Etat, pour soutenir la situation économique.

La prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, les jours de récupération et les droits affectés sur le CET permettra également d’assurer un maintien total de la rémunération des salariés sans menacer la pérennité économique de l’UES SFG / SFGC.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’autoriser la Direction à décider de la prise de jours de récupération « RECUPHS » et de repos prévus par une convention de forfait jours acquis ainsi que de jours affectés sur le Compte Epargne Temps du salarié.

La Direction peut également modifier les dates des jours susvisés étant déjà fixés.

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES, à savoir les sociétés SFG et SFG Courtage.

Tous les salariés de l’UES SFG / SFGC sont donc concernés par la mise en place de ces nouvelles modalités.

Article 3 – Modalités de pose et de modification des jours de repos

Dans la limite de 10 jours ouvrés de repos prévus par une convention de forfait ou des droits affectés sur le compte épargne-temps (les jours de RTT et de CET étant cumulables dans ce cadre), l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de repos acquis par un salarié, et à modifier unilatéralement les dates de prise de jours déjà posés.

Entrent dans la catégorie « droits affectés au CET » : tous les jours de repos disponibles sur le CET du salarié quelle que soit l’origine de ces droits, leur date d’affectation au CET, et la période de référence sur laquelle ils ont été acquis.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la période des jours de repos imposée et modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le délai de prévenance que l’employeur se doit de respecter quant à la pose et la modification des jours de repos du salarié est de 1 jour franc.

Article 4 – Modalités de pose et de modification des jours de récupération

D’autre part, les salariés bénéficient d’un compteur d’heures de récupération « RECUPHS » correspondant au droit à repos compensateur acquis.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties ont décidé d’adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise des repos compensateurs de remplacement.

Il est rappelé que les heures supplémentaires peuvent être récupérées en jours de repos et seront majorées à hauteur du coefficient de majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées payées, à compter de la date de signature de cet accord. Le solde « RecupHS » au 20/04/2020 sera majoré en temps de 25%.

Le salarié réalisant des heures supplémentaires pourra décider de les placer dans son compteur temps « RECUPHS », dans la limite de 35 heures par année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, ces derniers ne pourront placer des heures supplémentaires dans leur compteur qu’au prorata temporis (ainsi un salarié intégrant l’entreprise le 1er mars aura un compteur annuel possible, arrondi au nombre d’heures inférieur, de : 35H/12 mois x 10 = 29 Heures).

Les salariés peuvent consulter à tout moment leur compteur temps « RECUPHS » dans leur espace personnel du logiciel de temps Kelio.

Les modalités de la récupération sont fixées comme suit : le salarié s’engage à prendre ses jours de récupération dans les deux mois suivant leur acquisition. Chaque jour de récupération devra être pris isolément sans qu’il soit possible que des jours de récupération ne soient pris successivement ni qu’un jour de récupération puisse être accolé à d’autres repos compensateurs ou congés.

Les droits déjà acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront être pris selon les mêmes modalités.

Le salarié informera la Direction de la date de départ en jours de récupération souhaitée. La Direction fera part de son acceptation ou de son refus de la date proposée dans un délai de 15 jours ouvrables. Le défaut de réponse de la Direction vaudra refus de la demande du salarié.

A défaut de prise des jours de récupération dans le délai fixé ci-dessus, l’employeur pourra imposer au salarié la pose des jours de récupération, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Par ailleurs, en tout état de cause, l’employeur pourra modifier la date de prise des jours de récupération avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le compteur de récupération « RECUPHS » devra impérativement être soldé au 31/12 de l’année civile.

A défaut, la Direction pourra imposer la prise de ces jours de récupération dans un délai de 2 mois suivant la fin de l’année civile.

Article 5 – Modalités complémentaires de pose des jours de repos et de récupération

Par ailleurs, au vu des difficultés économiques résultant des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la Direction encourage vivement le personnel à utiliser ses droits à repos et à jours de récupération.

Ainsi, il est rappelé que les salariés conservent la possibilité, à leur initiative et après validation de la Direction des Ressources Humaines, de poser d’autres jours de repos et de récupération, au-delà des jours imposés par l’employeur, y compris pendant les périodes chômées dans le cadre du recours à l’activité partielle.

Une telle initiative est d’autant plus encouragée qu’elle permettra aux salariés de bénéficier d’une rémunération intégrale, ce qui ne sera pas le cas pendant les périodes d’activité partielle.

Pour cela, il leur suffira d’adresser une demande écrite, de préférence par voie électronique, à la Direction des Ressources Humaines.

Les salariés en forfait jours qui demeurent libres de la fixation de l’organisation de leur temps de travail (en dehors des jours de repos fixés en application de l’article 3 du présent accord) sont également sensibilisés au fait qu’il leur appartient de prendre en considération la chute du niveau d’activité actuelle dans le choix de l’utilisation de leurs jours de repos.

Par ailleurs, de manière exceptionnelle, et au vu des difficultés économiques résultant des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, il est dérogé aux dispositions prévues par l’article 4 du présent accord.

Ainsi, avant le terme du 30 juin 2020 (soit la date demandée, à ce jour, par SFG et SFG Courtage pour l’application du dispositif d’activité partielle), les salariés ayant dans leurs compteurs temps
« RECUPHS » un solde supérieur à 1 jour à la date d’entrée en vigueur du présent accord sont tenus d’utiliser au moins la moitié de leur solde de jours de récupération, arrondi au jour entier supérieur.

Le salarié informera la Direction de la date de départ en jours de récupération souhaitée. La Direction fera part de son acceptation ou de son refus de la date proposée dans un délai de
3 jours ouvrables. Le défaut de réponse de la Direction vaudra refus de la demande du salarié.

A défaut de prise des jours de récupération dans le délai fixé ci-dessus, l’employeur pourra imposer au salarié la pose des jours de récupération, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Dans ce cadre exceptionnel, les jours de récupération pourront être pris successivement et être accolés à d’autres repos compensateurs ou congés.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 20 avril 2020, sous réserve des modalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique.

Il lui appartiendra alors d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord, et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8 – Dénonciation – Révision

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de
3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article
L.2261-7-1 du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera transmis au Comité Social et Économique et mis à la disposition des salariés sur l’intranet BeSFG, afin qu’ils puissent en prendre connaissance.

Fait à Rousset, le 20 avril 2020, en 4 exemplaires originaux,

Signatures des parties :

Directeur Général Déléguée Syndicale CFE-CGC Déléguée Syndicale CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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