Accord d'entreprise "Accord de substitution et de révision dans le cadre du transfert des salariés de SFG Courtage au sein de la Société Française de Garantie" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T01321010128
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES SALARIÉS DE SFG COURTAGE
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE GARANTIE
ENTRE LES SOUSIGNÉES :
L’UES SFG / SFG Courtage composée de :
L’entreprise Société Française de Garantie (SFG) ayant son siège à Rousset - Parc Club Avenue Vacher – CS 30001 – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par
M. ……………… ;L’entreprise Société Française de Garantie Courtage (SFG Courtage) ayant son siège à Rousset - Parc Club Avenue Vacher – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par SFG représentée par M. ……………….
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFE-CGC, représentée par Madame ………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;
CFTC, représentée par Madame ………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.
D’AUTRE PART,
Préambule :
Depuis le 28/08/2020, la Société Française de Garantie est officiellement inscrite et référencée auprès de l’ORIAS sous le n° 20005554.
La Direction de l’UES SFG / SFG Courtage a initié les 15 mai et 12 juin 2020 un processus d’information et de consultation du Comité Social et Economique sur un projet de Fusion-Absorption de SFG Courtage par la Société Française de Garantie.
La mise en œuvre de ce projet aurait pour effet, conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, de mettre en cause tous les accords collectifs d’entreprise conclus par SFG Courtage.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la concertation. A cet effet des négociations ont été menées avec les organisations syndicales de l’entreprise à savoir la CFTC et la CFE-CGC.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord constitue un accord anticipé de substitution et de révision au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, le présent accord vaut accord de révision des accords et conventions applicables au sein de SFG.
Cet accord vaut également accord de substitution et met un terme dès son entrée en vigueur à tous les accords, usages et conventions applicables au sein de SFG Courtage mis en cause par l’opération de fusion-absorption de SFG Courtage par SFG.
En outre, le présent accord permet également de dénoncer sans délais l’intégralité des décisions unilatérales, engagements unilatéraux, des usages existants au sein de SFG Courtage dont bénéficiaient les salariés transférés.
Une seule exception est expressément prévue en matière de régime de retraite supplémentaire. La DUE existante au sein de SFG courtage n’est pas dénoncée et continuera à exister après la conclusion du présent accord.
Cet accord a pour objet d’assurer une transition dans les meilleures conditions pour les personnels transférés au sein de la Société Française de Garantie par application de l’article L.1224-1 du Code du travail en garantissant un statut collectif unique, commun à tous les salariés de SFG.
Cet accord préserve ainsi l’unité sociale qui a toujours été une considération importante au sein de l’UES SFG/SFG Courtage.
Dès leur transfert au sein de la société SFG en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les salariés de la société SFG Courtage se verront appliquer les conventions, accords collectifs, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de la société SFG.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés SFG et SFG Courtage.
Article 3 – Accords d’entreprise et DUE applicables
Les accords d’entreprise, engagements unilatéraux, usages et décisions unilatérales applicables au sein de la Société Française de Garantie, s’appliqueront à l’ensemble des salariés transférés dès leur transfert au sein de SFG.
Il est par ailleurs rappelé qu’il est fait application de la Convention Collective Nationale des Personnel des Prestataires de Services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) au sein de la Société Française de Garantie tant qu’elle sera applicable au sein de la société.
Article 4 – Classification conventionnelle
L’ensemble des salariés sera classé par application de la grille de classification conventionnelle prévue par la Convention Collective Nationale des Personnel des Prestataires de Services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) au sein de la Société Française de Garantie tant qu’elle sera applicable au sein de la société.
A ce titre, les parties s’accordent sur les dispositions suivantes afin d’assurer la transposition de la classification des salariés transférés de la société SFG Courtage à la société SFG :
Gestionnaire sinistres, « Classe B » chez SFG Courtage, correspond à Gestionnaire sinistres « Niveau III, Coefficient 190 » chez SFG en application de la grille de la CCN Prestataires de services
Conseiller technique confirmé, « Classe C » chez SFG Courtage, correspond à Conseiller technique confirmé « Niveau III, Coefficient 195 » chez SFG en application de l’Accord d’entreprise ayant créé ce coefficient lors de la création du poste « confirmé »
Gestionnaire sinistres confirmé, « Classe C » chez SFG Courtage, correspond à Gestionnaire sinistres confirmé « Niveau III, Coefficient 195 » chez SFG en application de l’Accord d’entreprise ayant créé ce coefficient lors de la création du poste « confirmé ».
Article 5– Régimes complémentaires de retraite, prévoyance, frais de santé
En matière de Régime de retraite complémentaire, de complémentaire Frais de santé et de prévoyance complémentaire Décès, Incapacité, Invalidité et Rente d’éducation, il est convenu que les salariés de la société SFG Courtage dont le contrat de travail est transféré, seront immédiatement soumis au statut collectif en vigueur au sein de la Société Française de Garantie.
Comme indiqué à l’article 1er du présent accord, cet accord emporte dénonciation de toutes les décisions unilatérales en la matière existants au sein de la société SFG Courtage, à l’exception de la décision unilatérale fixant les modalités du régime de retraite supplémentaire actuellement en vigueur au sein de SFG Courtage.
A compter de la prise d’effet de la fusion - absorption, l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de SFG Courtage en matière de mutuelle et de prévoyance et de retraite complémentaire cesseront donc de trouver application.
A titre d’information, il est rappelé que les régimes actuellement en vigueur au sein de la Société SFG auxquels seront affiliés les salariés transférés de SFG Courtage sont gérés par les organismes suivants :
Retraite Complémentaire : Caisse KLESIA - 15 rue de la Fontaine au Roi - 75552 PARIS Cedex 11 ;
Sur-complémentaire Retraite Article 83 : APRIL Patrimoine - 27 rue Maurice Flandin - BP 3063 - 69395 LYON Cedex 03 ;
Prévoyance Complémentaire GNP-OCIRP : APICIL - 38 rue François Peissel - BP 198 - 69648 Caluire et Cuire Cedex ;
Frais de Santé : Harmonie Mutuelle - 143 rue Blomet - 75015 Paris.
S’agissant du régime de retraite supplémentaire, les salariés transférés depuis SFG Courtage resteront donc affiliés au régime existant géré par CARDIF, Gestion Retraite Entreprises, CS 70504, 78604 Maisons-Laffitte Cedex.
Article 6 – Sort de l’UES SFG / SFG Courtage
Compte tenu de l’absorption de la société SFG Courtage par la société SFG, l’unité économique et sociale constituée entre les deux sociétés ne pourra pas continuer à exister.
Les parties s’accordent pour constater la disparition, à la date de réalisation de l’opération de fusion - absorption, de l’UES reconnue par le Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence par jugement du 23 novembre 2010.
À la demande des délégués syndicaux, compte tenu de l’absence de changement du périmètre représenté par le Comité Social Economique actuel, les mandats en cours au sein de l’UES tant au sein du CSE que les mandats syndicaux continueront à s’appliquer jusqu’au terme des mandatures en cours. Les prochaines élections à intervenir auront lieu en début d’année 2022.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 31/12/2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique.
Article 8 – Révision - Dénonciation
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :
d'une part l’entreprise,
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code de Travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires ou adhérentes, ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code de Travail.
Article 9 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société Française de Garantie et au sein de la Société SFG Courtage.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1, D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera transmis au Comité Social et Économique et mis à la disposition des salariés sur l’intranet BeSFG, afin qu’ils puissent en prendre connaissance.
Fait à Rousset, le 17 décembre 2020, en 4 exemplaires originaux,
Signatures des parties :
Pour SFG et SFG Courtage
……………… | ……………… | ……………… |
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Directeur Général | Déléguée Syndicale CFE-CGC | Déléguée Syndicale CFTC |
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