Accord d'entreprise "PV Accord NAO 2021" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T01321012189
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

PROCES-VERBAL D’ACCORD

POUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNÉE 2021

Entre les soussignés :

La Société Française de Garantie représentée par Monsieur ………, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales :

CFE-CGC représentée par ……… en sa qualité de Déléguée Syndicale,

CFTC représentée par ……… en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été engagé au sein de la société SFG une Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et le droit à la déconnexion ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Ainsi, dans le cadre des négociations, les parties ont pu notamment échanger sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’épargne salariale ;

  • les objectifs et les mesures et suivi permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de condition de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 08/06/2021 et 29/06/2021.

Les organisations syndicales ont reçu en amont du présent accord les informations obligatoires en matière de NAO.

Les négociations se sont tenues entre la Direction et les organisations syndicales représentatives à ce jour au sein de l’entreprise, à savoir la CFTC et la CFE-CGC.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL, RÉMUNERATION ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

2.1. Temps de travail

Le droit à la déconnexion a donné lieu à la signature d’un Accord en 2017.

Un logiciel des temps a été déployé en 2017 afin de faciliter la communication des plannings et le suivi de la durée du travail de chaque salarié.

Le forfait de 218 jours par an continue à s’appliquer pour les Cadres selon l’Accord en vigueur dans l’entreprise.

Chaque salarié valide sa durée de travail en signant sa feuille de temps chaque mois.

2.2. Revalorisation individuelle des salaires de base

L’enveloppe réservée aux augmentations individuelles des salaires de base de salariés est de 44000 euros brut, enveloppe répartie entre 31 salariés et qui couvrira leur augmentation respective de juillet à décembre 2021 ; elle donne lieu à des avenants à contrat de travail applicables au 01/07/2021.

2.3. Revalorisation de la grille de salaire des coefficients 170 à 200

La grille des salaires pour les postes de Conseillers Techniques, Gestionnaires, etc… coefficient 170, 190, 195 et 200 de tous les services, est revalorisée, comme suit :

  • Pour les salariés bénéficiant du coefficient 170, le salaire de base mensuel brut est revalorisé à 1750€ brut mensuel.

  • Pour les salariés bénéficiant du coefficient 190, le salaire de base mensuel brut est revalorisé à 1850€ brut mensuel.

  • Pour les salariés bénéficiant du coefficient 195, le salaire de base mensuel brut est revalorisé à 2000€ brut mensuel.

  • Pour les salariés bénéficiant du coefficient 200, le salaire de base mensuel brut est revalorisé à 2100€ brut mensuel.

Pour rappel, le coefficient 195 ne fait pas parti de la grille conventionnelle et a été mis en place par la Direction de SFG, afin d’instaurer un palier intermédiaire entre le coefficient 190 et 200, pour les postes de Confirmé ou Multilingue.

2.4. Part variable sur objectif

Des variables sur objectifs annuels et trimestriels sont revalorisés pour 4 collaborateurs.

2.5. Prime d’ancienneté

A l’atteinte des 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, SFG versera au salarié une prime d’un montant de 1000 € brut.

Pour rappel, les primes d’ancienneté sont versées en fin d’année, sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

Les autres primes d’ancienneté déjà existantes sont :

  • 10 ans d’ancienneté = 250 € brut

  • 15 ans d’ancienneté = 500 € brut.

2.6. Budget complémentaire au titre des œuvres sociales et culturelles du CSE

Le 01/07/2021, SFG attribue un budget complémentaire de 34 000 € au Comité Social et Economique au titre des œuvres sociales et culturelles.

Le CSE est libre de décider de l’affectation de ce budget complémentaire valable pour 2021.

ARTICLE 3 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE, ÉPARGNE SALARIALE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

3.1. Égalité professionnelle Hommes / Femmes

La Société SFG a pour politique d’éviter les discriminations et les différences de traitement entre les rémunérations, les horaires, les qualifications, l’organisation du temps de travail entre les hommes et les femmes. Il n’y a pas d’observations particulières après l’étude menée et qui montre la part des femmes cohérentes dans des postes Agents de maîtrise ou Cadres, dans la promotion professionnelle ou dans la politique de formation, ainsi que la cohérence des rémunérations. Un nouvel accord collectif sur l’Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes a été signé en 2020.

3.2. Épargne salariale

Pour rappel, il existe un Plan Épargne Entreprise (P.E.E.). Il a été mis à jour cette année, via un avenant P.E.E., afin d’intégrer quelques nouveautés ; ce dernier a été conclu et déposé auprès des services administratifs.

Seuls les articles « 4 - Versements au Plan » et « 5 - Contribution de l’Entreprise au Plan » de l’avenant de refonte PEE seront modifiés. Il a été ajouté la possibilité d’affecter sur le PEE des sommes issues du CET. L’article 5 a -quant à lui- été reformulé afin qu’un salarié qui souhaite déposer sa participation reçue sur son PEE et PERECO, puisse bénéficier de l’abondement sur les 2 plans, à hauteur maximum de 500 € brut au total, dans les mêmes proportions que la répartition qu’il aura lui-même affecté.

Un accord Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) a été conclu cette année avec les délégués syndicaux, afin de proposer une solution d’épargne supplémentaire pour la retraite à ses collaborateurs. Un PERECO est donc désormais à disposition des salariés afin d’y verser leur épargne salariale, y transférer des sommes issues de leur CET ou bien effectuer des versements volontaires.

Suite à cela, un avenant sur le Compte Epargne Temps (CET) a dû également être mis à jour : seuls les articles « 2 - Alimentation du compte épargne-temps » et « 4 - Utilisation du compte épargne-temps » de l’accord CET sont modifiés. Il a été ajouté la possibilité :

  • de transférer des sommes issues du CET sur son PEE ou PERECO

  • de déposer des jours de congés payés de fractionnement ou d’ancienneté dans le CET.

L’abondement est toujours attribué aux salariés présents à l’effectif au moment du versement de la participation par SFG, selon le principe suivant :

En cas de placement par un salarié bénéficiaire de la participation, d’un montant sur le P.E.E. et/ou le PERECO mis en place par SFG, SFG abondera dans les mêmes proportions que le salarié a affecté son épargne, en doublant la mise, avec un plafond total de 500 € brut d’abondement (soit un taux d’abondement de la participation de 100% des versements effectués par les salariés ; l’abondement étant plafonné à 500 € brut, avant déduction de la CSG/CRDS).

Exemple : Si le salarié verse 400 € sur son PEE et 400 € sur son PERECO, l’entreprise abondera de 250 € sur son PEE et de 250 € sur son PERECO.

Un Accord de participation avec une durée indéterminée a été signé en 2017.

Un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu pour l’exercice 2021 avec le Comité Social et Économique ce 23/06/2021.

Au titre de l’exercice 2020, les salariés n’ont perçu qu’un montant au titre de la participation. Tous ceux qui ont placé leur participation ont bénéficié d’un abondement.

Les objectifs de l’accord d’intéressement n’ayant pas été atteint, aucun montant n’a été versé à ce titre.

3.3. Prévoyance / Frais de santé

Il existe un régime de prévoyance décès – invalidité – incapacité en application de la Convention collective des prestataires de services en vigueur à ce jour, et géré par « Apicil » pour tous les salariés.

Ce régime de prévoyance est complété par une mutuelle pour les frais de santé qui est « Harmonie Mutuelle » depuis le 01/01/2017, avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision unilatérale à cette date et mise à jour en 2020.

3.4. Formation professionnelle

68 % des salariés ont bénéficié au-moins d’une action de formation interne ou externe en 2020, cadres et non-cadres.

3.5. Qualité de Vie au Travail

SFG attache une grande importance à la qualité des conditions de travail et au bien-être de ses collaborateurs.

La société dynamise sa politique en matière de RSE, ce qui implique notamment des actions d’animations visant à améliorer le bien-être des salariés et leur santé (en particulier en 2020 par des actions de sensibilisation mettant en avant de meilleures habitudes pour une meilleure santé.)

Une enveloppe pour l’animation des services (comme l’organisation de repas, activité ludique ou buffet) a été reconduite, à savoir environ 30 € / salarié.

Un accord collectif a été négocié en 2017 relatif au Compte Epargne Temps ; des jours ont été épargnés par plusieurs salariés cadres et non-cadres sur depuis 2017.

3.6. Emploi des travailleurs handicapés

Chaque année, SFG se donne les moyens de recruter des personnes plus touchées par les difficultés d’emploi. SFG a pour objectif de continuer à s’ouvrir à tous ces candidats en 2021 afin de parvenir à au-moins un recrutement chaque année.

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR - RÉVISIONS

4.1. Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour une stricte information des Organisations Syndicales, il est rappelé que la nature indéterminée de la durée de l’accord ne remet pas en cause l’obligation de l’employeur d’engager des négociations sur les thèmes visés aux articles L2242-1 et suivants, conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail.

Tout accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, et prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

4.2. Dénonciation – Révision

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, en cas de dénonciation par l'une des parties signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires.

Aux fins de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision d'une convention :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

4.3. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique se réunira une fois par an à cette fin dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins :

  • de dresser un bilan de son application ;

  • de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;

  • de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations ;

  • d’assurer un suivi de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs chiffrés.

ARTICLE 5 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD

5.1. Diffusion interne

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également diffusé sur l’Intranet de l’entreprise………. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel, ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

5.2. Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :

    • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

    • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

  • Auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-en-Provence (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Rousset, le 01/07/2021, en 4 exemplaires originaux.

Direction SFG Déléguée syndicale CFE-CGC Déléguée syndicale CFTC
……… ……… ………
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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