Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D’ACCORD POUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2018" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et les représentants des salariés le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le plan épargne entreprise, la participation, l'égalité professionnelle, l'intéressement, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318001177
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27
PROCES-VERBAL D’ACCORD
POUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2018
Entre les soussignés :
La Société représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été engagé au sein de la société une Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Ainsi, dans le cadre des négociations les parties ont pu notamment échanger sur :
- Les salaires effectifs,
- La durée effective et l’organisation du temps de travail,
- L’épargne salariale,
- Les objectifs et les mesures et suivi permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de condition de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
- Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 18/6/2018, le 22/06/2018 et le 26/06/2018.
L’organisation syndicale a reçu en amont du présent accord les informations obligatoires en matière de NAO.
Les négociations se sont tenues entre la Direction et l’unique organisation syndicale représentative à ce jour au sein de l’entreprise, à savoir, la CFE-CGC.
Le syndicat CFE-CGC étant un syndicat catégoriel, ce dernier n’est pas habilité à signer seul un accord inter-catégoriel. En conséquence, le présent procès-verbal d’accord ne concerne que la population cadre de la société , pour lesquels les parties sont en mesure de valablement signer le présent protocole. Les négociations relatives aux salariés non-cadres ne pouvant faire l’objet de la signature d’un procès-verbal d’accord les négociations ne pouvant aboutir à la signature d’un accord valide, les propositions de chacune des parties concernant la population non-cadres sont par conséquent reprises dans un procès-verbal dit de « désaccord » matérialisant notamment les mesures qu’entend appliquer unilatéralement la société .
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajouté
2.1. Temps de travail
Le droit à la déconnexion a donné lieu à la signature d’un Accord en 2017. Une réunion de suivie sera opérée avec le Comité d’entreprise en octobre 2018.
Un logiciel des temps a été déployé en 2017 afin de faciliter la communication des plannings et le suivi de la durée du travail de chaque salarié.
Le forfait de 218 jours par an continue à s’appliquer pour les Cadres selon l’Accord en vigueur dans l’entreprise.
2.2. Revalorisation salaires de base mensuels
L’enveloppe réservée aux augmentations individuelles des salaires de base de salariés Cadres est de 11 919€ brut, enveloppe répartie entre 7 salariés et qui couvrira leur augmentation respective de juillet à décembre ; elle donne lieu à des avenants à contrat de travail applicables au 1/7/2018.
2.3 Mesures relatives aux variables sur objectifs
Des variables sur objectifs sont introduits pour deux collaborateurs Cadres qui n’en bénéficiaient pas.
Tous les Cadres bénéficient d’un contrat de travail prévoyant une part variable à compter du 1/7/2018.
ARTICLE 3 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
3.1 Égalité professionnelle Hommes / Femmes :
a pour politique d’éviter les discriminations et les différences de traitement entre les rémunérations, les horaires, les qualifications, l’organisation du temps de travail entre les hommes et les femmes. Il n’y a pas d’observations particulières après l’étude menée et qui montre la part des femmes cohérentes dans des postes Agents de maîtrise ou Cadres, dans la promotion professionnelle, ou dans la politique de formation, ainsi que la cohérence des rémunérations. Un nouvel accord collectif sur l’Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes a été signé en 2017.
Il fera l’objet d’une réunion de suivi spécifique en octobre 2018.
3.2. L’épargne salariale :
Il existe, pour rappel, un Plan Epargne Entreprise (P.E.E.).
Un abondement est attribué aux salariés présents à l’effectif au moment du versement de la participation par , selon le principe suivant : en cas de placement par un salarié bénéficiaire de la participation d’un montant sur le P.E.E. mis en place par abondera en doublant la mise, avec un plafond de 500€ brut d’abondement (soit un taux d’abondement de la participation de 100% des versements effectués par les salariés, l’abondement étant plafonné à 500€ brut, avant déduction de la CSG/CRDS). Un avenant au P.E.E a été conclu et déposé auprès des services administratifs en 2012.
Un Accord de participation avec une durée indéterminée a été signé en 2017.
Un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu pour l’exercice 2018 avec le Comité d’entreprise ce 26/6/2018.
Au titre de 2017, les salariés ont perçu à la fois des montant au titre de la participation et de l’intéressement, et tous ceux qui ont placé leur participation ont bénéficié d’un abondement.
3.3. La Prévoyance
Il existe un régime de prévoyance décès – invalidité – incapacité en application de la Convention collectives des prestataires de services en vigueur à ce jour, et géré par « Apicil » à ce jour, pour tous les salariés.
Ce régime de prévoyance est complété par une mutuelle pour les frais de santé qui est « Harmonie Mutuelle » depuis le 1/1/2017, avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision unilatérale à cette date et avec une cotisation mensuelle dont le montant a été maintenu en 2018 par rapport à 2017.
3.4. La Formation professionnelle
Tous les salariés ont bénéficié au-moins d’une action de formation en 2017, cadres et non-cadres.
3.5. La Qualité de Vie au Travail
attache une grande importance à la qualité des conditions de travail et au bien-être de ses collaborateurs : le soin apporté aux locaux du siège social continue à se démontrer avec des travaux, lancés sur 2017 et en cours de finalisation en 2018 de rénovation des éclairages, puis des fenêtres et façades et d’amélioration des espaces extérieurs notamment en y ajoutant la télésurveillance et un espace de pause encore plus qualitatif.
Une enveloppe pour l’animation des services, comme l’organisation de repas, activité ludique ou buffet, a été reconduite.
Un accord collectif a été négocié en 2017 relatif au Compte Epargne Temps ; des jours ont été épargnés par plusieurs salariés cadres et non-cadres sur 2017 et début 2018.
3.6. L’emploi des travailleurs handicapés
Chaque année, se donne les moyens de recruter des personnes plus touchées par les difficultés d’emploi. a pour objectif de continuer à s’ouvrir à tous ces candidats en 2018 afin de parvenir à au-moins un recrutement chaque année.
Après consultation du Comité d’entreprise le 26/6/2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur différentes mesures concernant les thèmes de la négociation.
Sauf stipulation expresse, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre de déclarés à l’URSSAF sur la France et présent à l’effectif au moment de la signature.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR- REVISIONS
4.1. Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour une stricte information des Organisations Syndicales, il est rappelé que la nature indéterminée de la durée de l’accord ne remet pas en cause l’obligation annuelle de l’employeur d’engager des négociations sur les thèmes visés aux articles L 2242-5 et suivants, conformément à l’article L 2242-5 du Code du Travail.
Tout accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, et prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
4.2. Dénonciation – Révision
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, en cas de dénonciation par l'une des parties signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires
Aux fins de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision d'une convention :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
4.3. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez vous
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le Comité d’entreprise se réunira une fois par an à cette fin dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins
- de dresser un bilan de son application ;
- de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;
- de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.
-d’assurer un suivi de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs chiffrés.
ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD
5.1. Diffusion interne
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également diffusé sur l’Intranet de l’entreprise. Une copie sera remise institutions représentatives du personnel, ainsi qu’aux Délégués syndicaux.
5.2. Publicité
Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
Auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Aix-en-Provence (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Fait à Rousset, le 27/6/2018, en 6 exemplaires originaux
Direction Déléguée syndicale
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