Accord d'entreprise "Avenant à l'OATT n°4" chez OSSABOIS (OSSABOIS)
Cet avenant signé entre la direction de OSSABOIS et le syndicat CFTC le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04222006975
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : OSSABOIS
Etablissement : 39208993400138 OSSABOIS
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-01-20)
Charte Informatique (2021-09-23)
Accord Prévoyance (2021-11-18)
Accort OATT n°4 (2022-02-10)
Accort QVT (2022-11-24)
Accord NAO (2023-01-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-24
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL n°4
Entre les soussignés :
La Société OSSABOIS SA, dont le siège social est situé 8, rue de l’industrie, 42510 BALBIGNY, représentée par ………………………………………….., agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
Et,
……………………., représenté par ………………………….., agissant en qualité de ……………………………….. de la Société OSSABOIS SA,
D’autre part,
Préambule :
Un accord relatif à l’Organisation et d’Aménagement du temps de Travail n°4 a été signé en date du 21 avril 2022.
Le présent Avenant vient compléter ou modifier certaines dispositions de cet Accord.
Il est convenu ce qui suit :
Cet avenant vient compléter la clause suivante :
10 Détachement temporaire exceptionnel sur chantier :
Déplacement à la semaine (pas de retour au domicile le soir)
temps de déplacement* pour se rendre sur le chantier est compris entre 5h et 6h (aller) : 150€ bruts sans que le montant de cette rémunération ne soit inférieur au taux horaire de l’intéressé appliqué au temps réel de trajet ;
temps de déplacement* pour se rendre sur le chantier est compris entre 6h et 7h (aller) : 175€ bruts sans que le montant de cette rémunération ne soit inférieur au taux horaire de l’intéressé appliqué au temps réel de trajet ;
temps de déplacement* pour se rendre sur le chantier est compris entre 7h et 8h (aller) : 200€ bruts sans que le montant de cette rémunération ne soit inférieur au taux horaire de l’intéressé appliqué au temps réel de trajet.
Les autres dispositions de ce paragraphe ne sont pas modifiées.
Cet avenant vient modifier la clause suivante :
Le temps de déplacement est indemnisé à 100% qu’il soit effectué pendant les horaires de travail habituels ou non (1h = 1h).
Ce temps est qualifié en temps de travail effectif dans la limite du temps de travail planifié cette semaine, et sans pouvoir dépasser 35h.
Ex : un salarié a une semaine planifiée à 35h.
Il travaille 28h et fait 8h de trajet :
28 + 7 = 35h de temps de travail effectif
Il reste 1h qui sera payée directement sur le mois : 1h de prime trajet
Ex : un salarié a une semaine planifiée à 35h.
Il travaille 32h et fait 8h de trajet :
32 + 3 = 35h de temps de travail effectif
Il reste 5h qui seront payées directement sur le mois : 5h de prime trajet
FORMALITÉS
Le présent accord a été soumis à la consultation du CSE en date du 8 février 2022.
DATE D’EFFET - DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022.
Il peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Il est révisable au gré des parties signataires. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les éventuels avenants seront soumis aux procédures d’information-consultation selon les dispositions en vigueur.
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A l'issue de la signature du présent accord, celui-ci sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par la société dans les conditions légales et règlementaires applicables sur la plateforme prévue à cet effet ainsi qu’auprès du Conseil de prud’hommes de Roanne.
Est annexée au présent accord, conformément aux dispositions de l’article D2231-6 du Code du travail la liste, des établissements de la société entrant dans le champ d’application de l’accord. Tout nouvel établissement entrerait également dans le champ d’application de cet accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Balbigny, le 24/11/2022
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