Accord d'entreprise "Accord NAO" chez OSSABOIS (OSSABOIS)

Cet accord signé entre la direction de OSSABOIS et le syndicat CFTC le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04223007171
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : OSSABOIS
Etablissement : 39208993400138 OSSABOIS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-01-20) Charte Informatique (2021-09-23) Accord Prévoyance (2021-11-18) Accort OATT n°4 (2022-02-10) Accort QVT (2022-11-24) Avenant à l'OATT n°4 (2022-11-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

Accord Collectif relatif à la négociation sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

Entre

La société OSSABOIS SA dont le siège social est situé 8 rue de l’Industrie, 42510 BALBIGNY représentée par …………………………….., agissant en vertu des pouvoirs dont …. dispose,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise : ……………….; représentée par ;………….

D'autre part,

Il a été convenu les dispositions suivantes :

Article 1erCHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société Ossabois.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, de l’emploi handicap.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

En accord entre la Direction et la représentation syndicale, une délégation salariale a été constituée en vue de cette négociation : 3 personnes dont la Déléguée syndicale.

La négociation s’est déroulée selon le calendrier ci-après :

  • 28 novembre 2022,

  • 9 décembre 2022,

Ces réunions ont donné lieu à des comptes rendus.

La Délégation salariale avait demandé :

- Augmentation générale (AG) de 4% ;

- Pause payée pour ceux qui badgent ;

- Si pas d’AG, prime de 250€/salarié pour ceux qui n’ont pas de véhicule d’entreprise (service et fonction).

Rappel des dernières NAO :

  • Avril 2021 : Augmentations Individuelles (AI) pour la MOS, MOI et MOD

  • Octobre 2021 : grille des minimas revue et AI de 3% pour la MOD

  • Avril 2022 : MOD : AI de 2%, avec talon de 50€ / MOS MOI : AI de 3%, avec talon de 50€

AG = augmentation générale : tous les salariés bénéficient d’une augmentation de salaire et selon un taux collectif.

AI = augmentation individuelle : une partie des salariés bénéficie d’une augmentation de salaire et selon un taux individualisé.

En final, la Direction a retenu et proposé :

Art. 3-1 : Augmentation Individuelle

Versement d’augmentations individuelles pour MOS, MOI, MOD : Budget global alloué de 4% de la masse salariale (salaire de base).

Art. 3-2 : Avancement des dates d’application des augmentations NAO

Les versements correspondants à la NAO seront effectués sur la paie de janvier versée le 05/02/2023 (au lieu de la paie d’avril versée le 05/05/2023).

Art. 3-3 : Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Selon un Accord signé le 24/11/2022, une prime de 250€ sera également versée sur la paie de janvier 2023. Prime non soumise aux cotisations et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Art. 3-4 : Partage de la valeur ajoutée

Un nouvel accord de participation a été signé en date du 24/11/2022.

Art. 3-5 : Durée et organisation du temps de travail

L’accord OATT a été modifié par avenant pour améliorer l’indemnisation des déplacements.

Art. 3-6 : L’égalité hommes-femmes

Un nouvel accord sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle hommes-femmes a été signé en date du 24/11/2022.

Comme chaque année, une analyse du rapport égalité homme femme sera faite en début d’année.

Les différentes Parties ont ainsi pu se mettre d’accord sur les sujets à l’ordre du jour, il est dressé le présent procès-verbal d’accord qui constate la réussite de la négociation à l’issue de la dernière séance de travail.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales, auprès de la DREETS sur support informatique et un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Roanne.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et aux délégués du personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par diffusion sur support informatique.

Fait à Balbigny, le 05/01/2023

Pour la Société OSSABOIS SA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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