Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez CMR - CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMR - CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, le temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07118002538
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE
Etablissement : 39211690100027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Conclu dans le cadre des articles L.2232-23 et suivants du code du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE
N° SIRET 392 116 901 00027
Dont le siège social est situé avenue des Ferrancins – 71210 TORCY
Représentée par Monsieur en sa qualité de Président
D’une part,
ET
Les délégués du personnel titulaires de la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE
Messieurs et , délégués du personnel titulaire
Messieurs et , délégués du personnel suppléant
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-22 du code du travail
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE et son personnel ont été liés par deux accords d’entreprise successifs et relatifs à l’organisation du temps de travail.
L’accord initial conclu le 20 janvier 2000 avec un salarié mandaté par le syndicat CGT, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles alors en vigueur, a été dénoncé par la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE avec effet au 28 septembre 2012.
Un nouvel accord a été conclu le 28 novembre 2013 dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail avec les délégués du personnel, puis validé par la Commission paritaire nationale des activités du déchet à la date du 20 janvier 2014.
Considérant que les modalités instituées par cet accord n’étaient plus compatibles avec les changements intervenus dans les prestations confiées par le client, la modernisation de l’outil de traitement des déchets, l’évolution de la stratégie et de l’organisation de SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE, cette dernière a dénoncé cet accord à la date du 1er juin 2016, dénonciation devenue effective au terme d’un préavis de 3 mois.
Suite à cette dénonciation, la direction de l’entreprise a proposé aux représentants élus du personnel – les délégués du personnel – d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
La négociation a débuté au terme de l’année 2016.
L’objectif de cette négociation, devenu l’objectif du présent accord, est d’adapter l’organisation du temps de travail aux évolutions de l’activité.
Conformément aux dispositions alors en vigueur, les organisations syndicales représentatives dans la branche du Déchet, telles que définies par l’arrêté du 23 juillet 2013, ont été informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
En l'absence de mandat délivré par l’une de ces organisations à un représentant élu du personnel mandaté, le présent accord a été négocié dans le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail alors applicable, avec les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il a été finalement conclu dans le cadre de l’article Art. L. 2232-23-1, 2° applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée.
Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du même code, les négociations entre l'employeur et les délégués du personnel se sont déroulées dans le respect du principe d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur et de leur libre faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de branche.
Les parties au présent accord reconnaissent également que le texte du présent accord est le produit d’une élaboration conjointe des parties et, au-delà, d’une concertation avec l’ensemble du personnel.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.
Il est rappelé que, selon l’article précité, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
A la date de conclusion du présent accord, seul le Directeur de la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE relève de l’article L.3111-2 du code du travail et est à ce titre exclu du champ d’application du présent accord.
Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE, unité de Saône-et-Loire) par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE, ainsi qu’une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017.
Il est précisé à cet égard que les parties au présent accord n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.
Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2018. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
A titre d’information et en référence à l’ancienne rédaction de l’article L.2232-22 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire nationale des activités du déchet. Il est souligné que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Article 3 – DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Personnel d’exploitation : ouvriers, employés et techniciens
4.1.1. Principes généraux
La durée hebdomadaire du travail est organisée sur la base de 35 heures hebdomadaires réparties conformément à l’horaire collectif en vigueur.
Hors les périodes de travail en équipes visées à l’article 4.1.3 ci-dessous, l’horaire est réparti en principe sur 5 jours ouvrables du lundi au vendredi, sur une plage horaire comprise entre 6h00 et 20h00.
L’horaire de travail est un horaire en service continu et comprend :
Deux pauses de dix minutes ;
Une pause d’une demi-heure prise entre la troisième et la cinquième heure.
Les temps de pause ainsi définis sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
Certains salariés appartenant à ces catégories de personnel peuvent se voir appliquer, soit dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, soit en application de dispositions contractuelles, un horaire individualisé ou aménagé dans les conditions autorisées par la loi.
En particulier, la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE demeure libre d’instaurer contractuellement, avec chaque salarié, une durée du travail supérieure ou inférieure à la durée légale du travail, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Il est précisé, enfin, que les Chefs d’équipe de statut ouvrier pourront également relever des modalités définies à l’article 4.2.
4.1.2. Samedis et jours fériés
Si et seulement si la Délégation de Service Public l’exige en raison de son cahier des charges et concernant exclusivement les tâches liées à la réception des déchets, les salariés pourront, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, être amenés à travailler :
Le samedi ;
Les jours fériés à l’exception du 1er mai, du jour de Noël et du jour de l’an.
Il est précisé que les équipes ainsi constituées comprendront obligatoirement un encadrant (chef d’équipe ou agent de maîtrise) ainsi qu’un conducteur d’engin.
Les heures ainsi accomplies seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est convenu, cependant :
Que les jours fériés travaillés ouvriront droit spécifiquement à une rémunération égale à 200% du taux horaire normal ; en outre, la rémunération ne pourra en aucun cas être remplacée par un repos compensateur ;
Que s’agissant des samedis, les salariés pourront en revanche opter pour une rémunération sous forme de repos compensateur de remplacement, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
4.1.3. Travail en équipes
En cas de nécessité, l’entreprise peut, de façon ponctuelle ou pour une durée indéterminée, organiser le travail sous forme d’équipes successives à horaire discontinu (interruption la nuit et le dimanche) ou chevauchant, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’horaire de travail est alors réparti sur une plage horaire comprise entre 6h00 et 20h00.
La mise en place du travail en équipes est subordonnée à la consultation préalable des délégués du personnel.
L'horaire d’équipes est affiché dans les locaux, communiqué à l'inspecteur du travail et au médecin du travail.
La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est également consignée et tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
4.2. Agents de maîtrise d’exploitation, agents de maîtrise d’études et développement, agents administratifs ou d’études liés à l’exploitation
4.2.1. Principes généraux
Pour ces catégories, les parties sont convenues de reconduire pour l’essentiel les modalités prévues par le précédent accord collectif, reconnaissant que ces modalités restent adaptées à l’évolution de l’exploitation.
C’est ainsi que, dans le cadre des dispositions prévues par les articles L.3122-2 et suivants du code du travail, la durée collective du travail de ces personnels est déterminée et aménagée dans un cadre annuel.
La période annuelle de référence coïncidera avec l’année civile.
Selon la date d’entrée en vigueur du présent accord résultant des dispositions du cinquième alinéa de l’article 2 ci-dessus, la durée annuelle du travail ainsi définie sera le cas échéant réduite au prorata de la période comprise entre la date d’entrée en vigueur et le 31 décembre.
Certains salariés appartenant à ces catégories de personnel peuvent se voir appliquer, soit dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, soit en application de dispositions contractuelles, un horaire individualisé ou aménagé dans les conditions autorisées par la loi.
En particulier, la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE demeure libre d’instaurer contractuellement, avec chaque salarié, une durée du travail égale, inférieure ou supérieure à la durée légale du travail ou à l’horaire collectif, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Enfin, les dispositions du présent chapitre peuvent également être appliquées, le cas échéant, aux Chefs d’équipe de statut ouvrier.
4.2.2. Horaire hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures effectives.
Cet horaire est réparti de principe sur 5 jours ouvrables du lundi au vendredi, sur une plage horaire comprise entre 6h00 et 20h00.
L’horaire de travail est un horaire en service continu et comprend :
Deux pauses de dix minutes ;
Une pause d’une demi-heure prise entre la troisième et la cinquième heure.
Les temps de pause ainsi définis sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
4.2.3. Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est ramenée à 1.691 heures effectives sur l’année civile ou 37 heures en moyenne, pour les salariés bénéficiant de 5 semaines de congés payés, par octroi de 12 jours de repos.
Les jours de repos seront positionnés sur proposition des salariés sous réserve du respect des exigences liées à la continuité du service.
Les jours de repos seront acquis au prorata du temps de travail effectif. En conséquence, aucune absence non assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne sera prise en compte pour déterminer le nombre de jours de repos acquis.
En cas d’absence coïncidant avec la date d’un jour de repos, la prise de ce dernier sera reportée.
Pour les personnels soumis aux modalités ainsi définies, les heures supplémentaires sont identifiées comme suit :
D’une part, constituent des heures supplémentaires les heures comprises entre 1.600 heures et 1.691 heures soit deux heures supplémentaires par semaine de travail effectif. La rémunération de ces heures est incluse dans la rémunération forfaitaire mensuelle des agents de maîtrise sous forme d’une ligne distincte du salaire de base et faisant apparaître les majorations afférentes ;
D’autre part, constituent des heures supplémentaires les heures excédant 39 heures hebdomadaires effectives. Ces heures seront réglées avec la paie se rapportant à la période durant laquelle elles auront été accomplies ;
Enfin, seront également rémunérées comme heures supplémentaires les heures effectives excédant la durée annuelle de 1.691 heures, pour les salariés bénéficiant de 5 semaines de congés payés, ou 37 heures en moyenne. Ces heures seront rémunérées avec la paie du mois de décembre. Cette situation vise en particulier le cas de salariés n’ayant pas pu prendre avant le 31 décembre la totalité des jours de repos régulièrement acquis.
4.2.4. Samedis et jours fériés
Les catégories de personnel visées au présent chapitre peuvent être amenées, si et seulement si la Délégation de Service Public l’exige en raison de son cahier des charges, à travailler le samedi ou les jours fériés à l’exception du 1er mai, du jour de Noël et du jour de l’an, dans les conditions définies à l’article 4.1.2 du présent accord.
4.2.5. Travail en équipe
Pour les catégories de personnel visées au présent chapitre, l’entreprise peut, de façon ponctuelle ou pour une durée indéterminée, organiser le travail sous forme d’équipes successives à horaire discontinu (interruption la nuit et le dimanche) ou chevauchant dans les conditions définies à l’article 4.1.3 du présent accord.
4.3. Personnels administratifs, comptables, études et autres emplois non directement liés à l’exploitation : employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres non dirigeants
4.3.1. Principes généraux
Sont concernés par les modalités définies au présent article l’ensemble des personnels non visés par les articles 4.1 et 4.2 du présent accord.
La durée du travail de ces catégories ne fait l’objet d’aucun aménagement excédant le cadre légal. A la date du présent accord, elle est organisée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
L’horaire de travail peut être organisé de deux manières :
Horaire en service continu : les personnels bénéficient alors de deux pauses de dix minutes et d’une pause d’une demi-heure prise entre la troisième et la cinquième heure ; les temps de pause ainsi définis sont inclus dans l’horaire et assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail ;
Horaire de journée avec pause-déjeuner supérieure à ½ heure : la pause-déjeuner est alors exclue de l’horaire de travail rémunéré, mais les personnels bénéficient de deux pauses de dix minutes incluses dans l’horaire et assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
Là-encore, les salariés appartenant à ces catégories de personnel peuvent se voir appliquer, soit dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, soit en application de dispositions contractuelles, un horaire individualisé ou aménagé dans les conditions autorisées par la loi.
En particulier, la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE demeure libre d’instaurer contractuellement, avec chaque salarié, une durée du travail supérieure ou inférieure à la durée légale du travail, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Des conventions de forfait exprimées en jours de travail pourront également être conclues dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, étant précisé que le présent accord ne constitue pas en lui-même un cadre juridique autorisant la mise en œuvre de tels forfaits.
4.3.2. Samedis et jours fériés
Les catégories de personnel visées au présent chapitre peuvent être amenées, si et seulement si la Délégation de Service Public l’exige en raison de son cahier des charges, à travailler le samedi ou les jours fériés à l’exception du 1er mai, du jour de Noël et du jour de l’an, dans les conditions définies à l’article 4.1.2 du présent accord.
4.4. Dispositions communes à l’ensemble du personnel
4.4.1. Journée de solidarité
Il est précisé que la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE continuera d’assumer le coût de la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel. En conséquence, aucun travail supplémentaire ne sera exigé au titre de la journée de solidarité.
Cet engagement n’est toutefois valable que dans la limite du coût de la journée de solidarité selon les dispositions en vigueur à la date du présent accord.
4.4.2. Travail de nuit
En cas de nécessité inhérente à une opération de maintenance, l’entreprise pourra également mettre en place le travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, dans le cadre des dispositions prévues par la convention collective, en particulier l’avenant n° 10 du 15 décembre 2004.
Article 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Outre les dispositions spécifiques prévues à l’article 4 du présent accord et relatives au décompte des heures supplémentaires pour les personnels dont la durée du travail est appréciée sur l’année, les parties au présent accord ont discuté du contingent d’heures supplémentaires et des majorations applicables.
5.1. Contingent d’heures supplémentaires
Les parties sont convenues de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 (deux cent cinquante) heures par an.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de cette limite ouvriront droit à une contrepartie supplémentaire sous forme de repos égale à 100% (soit une heure de repos par heure concernée).
Concernant chacune des heures supplémentaires accomplies, les salariés pourront opter pour l’une des deux modalités de rémunération suivantes :
Paiement intégral de l’heure supplémentaire, y compris la majoration ;
Rémunération intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement, y compris la majoration.
Le repos compensateur de remplacement sera inscrit sur un compte figurant sur le bulletin de salaire. Il pourra être pris sur l’initiative du salarié par journées ou demi-journées dès lors que le cumul des droits sera au moins égal à 7 heures, ce dans un délai de 6 mois.
Enfin, les droits à repos compensateurs acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord devront impérativement être soldés dans un délai de 12 mois suivant cette entrée en vigueur.
5.2. Taux des heures supplémentaires
Il est précisé que les parties au présent accord n’ont pas souhaité, concernant les heures supplémentaires, fixer des taux de majoration dérogeant aux dispositions fixées par la loi ou la convention collective.
Article 6 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties au présent accord sont convenues de reconduire le système de compte épargne-temps en vigueur au sein de la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE.
Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés seront sollicités individuellement afin de confirmer le maintien des soldes figurant aux comptes constitués en application du précédent accord.
Tout salarié de l’entreprise peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps peut être alimenté :
Par les congés payés légaux excédant la durée annuelle de 20 jours ouvrés ;
Par les congés supplémentaires pour ancienneté, dans la limite annuelle de 5 jours ouvrés ;
Par les droits à repos compensateurs et autres contreparties en repos définies à l’article 5.1 du présent accord, dans la limite de 35 heures / an.
Le montant cumulé de l’épargne ne peut excéder 90 jours ouvrés par salarié.
Les droits inscrits au compte épargne-temps devront être pris sous forme de congé pour convenance personnelle rémunéré d’une durée minimale d’une semaine. Il est précisé que, par convention, le congé ainsi pris sera assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et des jours de réduction du temps de travail.
Toute prise de congé sera subordonnée à l’information préalable de la direction dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois, délai porté à trois mois pour tout congé envisagé d’une durée supérieure à un mois.
La direction se réserve le droit de refuser la prise d’un congé, après consultation des délégués du personnel, lorsque ce congé se révèlera incompatible avec les exigences liées à la bonne marche de l’activité, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité ou d’absence d’autres salariés affectés au même service. Ce refus devra être exprimé par écrit dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Les droits inscrits au compte épargne-temps seront valorisés chaque année et pour chaque salarié au 31 décembre, sur la base du taux horaire brut journalier résultant de la dernière rémunération mensuelle déterminé en divisant le salaire brut total, non compris les éléments de salaire de périodicité supérieure au mois, par le nombre de jours effectivement rémunérés. Les droits inscrits au compte-épargne temps feront l’objet d’une provision comptable.
Dans le cas – fort improbable au regard du plafond d’épargne institué au cinquième alinéa du présent article – où les droits acquis, après conversion monétaire, excèderaient le plafond applicable auprès de l’A.G.S., le surplus serait immédiatement versé au bénéficiaire avec le salaire du mois suivant. Il est précisé que cette disposition s’applique bien que la SAEML CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE, compte tenu de son statut juridique, ne cotise pas auprès de l’A.G.S.
Un point individuel sur l’état du compte sera fait avec chaque bénéficiaire lors des entretiens annuels d’évaluation.
Tout salarié désirant renoncer au bénéfice du compte épargne-temps devra impérativement solder ce dernier sous forme d’un congé rémunéré, en respectant le délai de prévenance prévu au septième alinéa du présent article.
En cas de départ de l’entreprise, le compte épargne-temps sera soldé sous forme d’indemnité au bénéfice de l’intéressé, sur la base du taux horaire brut journalier résultant de la dernière rémunération mensuelle déterminé en divisant le salaire brut total, non compris les éléments de salaire de périodicité supérieure au mois, par le nombre de jours effectivement rémunérés. Toutefois, sur demande expresse du salarié, les droits ainsi valorisés pourront être versés à un nouvel employeur pour alimenter le compte épargne-temps ouvert auprès de ce dernier.
En cas de décès d’un salarié, les droits épargnés seront calculés conformément à l’alinéa précédent et versés aux ayants droit.
Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi, au moins une fois par an, dans le cadre d’une réunion extraordinaire des délégués du personnel.
En cas de carence de l’institution, une commission de suivi sera mise en place, composée du directeur et de deux salariés élus par le personnel, et se réunira au moins une fois par an.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
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Fait en cinq exemplaires originaux à TORCY le 19 décembre 2017.
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Les délégués du personnel : Pour la société :
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