Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez ALSAPAN (PARQUETERIE BERRICHONNE)
Cet accord signé entre la direction de ALSAPAN et les représentants des salariés le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur les classifications, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, diverses dispositions sur l'emploi, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps de travail, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03619000442
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALSAPAN
Etablissement : 39221314600104 PARQUETERIE BERRICHONNE
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société ALSAPAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 583 164 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le n° 392 213146 et dont le siège social est situé à DINSHEIM SUR BRUCHE (67190) – 1 d rue du Général de Gaulle.
Ladite Société représentée par Madame agissant en qualité de ,
d’une part,
ET
- Madame , déléguée du personnel,
D’autre part,
ET APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :
La Société ALSAPAN a repris à effet du 4 avril 2019 la Société France Parquet Production Innovation (FPPI) située dans l’Indre à ARDENTES en liquidation judiciaire dans le cadre d’une offre de reprise visant
Sur le plan individuel, en application des dispositions de l’article 1224-1 du Code du Travail disposant notamment que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’employeur », l’ensemble des contrats du personnel concerné ont été transférés au sein de la Société ALSAPAN.
Sur le plan collectif, en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail, « lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mis en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission… cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis… ».
Au cas d’espèce, la cession est intervenue à effet du 4 avril 2019 et la Convention Collective jusqu’alors appliquée par la Société FPPI, à savoir la Convention Collective Nationale du Travail mécanique du Bois de même que l’ensemble de ses accords collectifs se sont trouvés de fait mis en cause en application des textes précités.
Dans la mesure où les activités de la Société ALSAPAN relèvent majoritairement du champ d’application de la Convention Collective de la fabrication de l’Ameublement celle-ci a souhaité pouvoir appliquer dans les meilleurs délais cette Convention Collective au personnel transféré et en tout état de cause sans attendre l’expiration du délai légal de 3 + 12 mois courant jusqu’au 4 juillet 2020.
C’est dans ce contexte qu’il est apparu nécessaire de conclure le présent accord de substitution permettant de redéfinir et préciser les dispositions conventionnelles applicables au personnel transféré.
Sur ce,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A titre d’accord de substitution au sens de l’article L 2261-10 du Code du Travail.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de substituer de plein droit à sa date d’effet à l’ensemble des dispositions précédemment en vigueur au sein de la Société FPPI telles qu’issues de la Convention Collective du Travail mécanique du Bois ainsi qu’à l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages concernant notamment la durée du travail, la rémunération, la classification, la qualification, les primes, la protection sociale.
ARTICLE 2 – CHAMP D APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ALSAPAN occupé tant à temps plein qu’à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée et ce quelque soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient (ouvrier, employé, ETAM ou Cadre) et ce y compris les apprentis ayant été engagés avant le 4 avril 2019 et ayant été transférés au sein de la Société ALSAPAN dans le cadre de la reprise de la Société FPPI.
ARTICLE 3 - CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
En raison des activités exercées à ce jour par la Société ALSAPAN, ladite Société relève du champ d’application de la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement.
Au jour des présentes, seule cette Convention Collective Nationale a ainsi vocation à s’appliquer à la Société ALSAPAN.
Le personnel de la Société ALSAPAN relèvera par conséquence à la date d’effet du présent accord de la Convention Collective de le Fabrication de l’Ameublement et/ou de toute autre Convention qui viendrait s’y substituer de plein droit du fait de l’activité exercée par la Société ALSAPAN, à l’exclusion de tout autre.
Il sera de même en matière d’indemnisation des périodes de maladie, y compris pendant les périodes de carence appliquées en matière de Sécurité Sociale.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord de substitution confirme que les dispositions de l’accord d’établissement du 2 octobre 2019 se substitueront de plein droit à celle de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2000 et son avenant du 2 décembre 2002 signés au sein de la Société FPPI, qui cesseront définitivement de s’appliquer.
A compter de la date d’effet du présent accord de substitution le personnel transféré de la Société FPPI relèvera par conséquent des seules dispositions de l’accord d’établissement du 2 octobre 2019 qui seules auront vocation à s’appliquer au personnel concerné, en lieu et place de tout autre.
ARTICLE 5 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Le cas échéant, le personnel concerné au moment de la signature du présent accord, embauché en contrat à durée indéterminée, voire à durée déterminée, se verra proposer un avenant au contrat de travail rappelant les modalités du présent accord, notamment en vue de son intégration dans la nouvelle classification conventionnelle applicable.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties au cas où les circonstances nécessiteraient des adaptations.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de dénonciation de trois mois.
La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 7 – DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 à D 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société ALSAPAN auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.
Une copie sera affichée sur les différents panneaux d’affichage de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires originaux
Fait à Ardentes, le 2 octobre 2019
La déléguée du personnel Pour la Société ALSAPAN
Madame Madame
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