Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CALBERSON NORMANDIE (FRANCE EXPRESS)

Cet accord signé entre la direction de CALBERSON NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, le système de rémunération, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le PERCO, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002038
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : CALBERSON NORMANDIE
Etablissement : 39312372400048 FRANCE EXPRESS

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROCES-VERBAL d’ACCORD

Géodis CALBERSON NORMANDIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Géodis Calberson Normandie,

d'une part,

ET :

L'Organisation Syndicale représentative,

  • le syndicat CFTC

d'autre part.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 15 janvier 2019, 31 janvier 2019, 28 février 2019 et 14 mars 2019, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, les parties au présent accord ont convenu et ont arrêté ce qui suit :

Article 1 : Accès et maintien dans l’emploi des salariés âgés

La Direction et les Partenaires Sociaux s’inscrivent pleinement dans les orientations de maintien et d’accès dans l’emploi des seniors en rappelant que notre expertise et notre savoir-faire reposent sur la compétence et l’expérience des acteurs de l’entreprise.

La société Géodis Calberson Normandie rappelle qu’elle entend respecter les modalités liées à l’accord sur la diversité signé au sein de la Ligne de Métier Distribution & Express.

Article 2 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction et les partenaires sociaux s’inscrivent totalement dans la logique de l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Par conséquent, il est décidé d’accompagner les collaborateurs afin de les aider à monter un dossier RQTH.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

Lors de ces négociations, la Direction et les partenaires sociaux n’ont pas relevé de disparités relatives à l’égalité professionnelle tant en matière de rémunération, d’accès à la formation professionnelle que de promotion.

Les parties réaffirment cependant toute la nécessité d’être vigilant concernant les écarts susceptibles d’apparaître. L’entreprise respectera les engagements pris dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 11 octobre 2016.

Article 4 : Salaires

Seuls les membres du personnel comptés dans l’effectif le jour de la signature de cet accord bénéficient des dispositions dudit accord, à l’exception des salariés ayant la classification Cadre et Haute Maîtrise qui bénéficieront d’une mesure individuelle. Les contrats en alternance sont exclus du champ d'application.

  • Augmentation générale des salaires de base temps plein au 1er mars 2019

  • 27 € Bruts pour les salaires de base temps plein ≤ à 1814€ ;

  • 17 € Bruts pour les salaires de base temps plein compris entre 1814.01 € et 1943 € ;

  • 14€ pour les salaires de base temps plein > à 1943 €

  • Chèques vacances :

Tenant compte de l’attachement porté aux chèques vacances, la Direction revalorise de 10€ la valeur des chèques vacances alloués par salarié, dans les mêmes modalités d’attribution que celles de 2018.

ARTICLE 5 - THEME « DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Accord ARTT

La Direction et l’Organisation syndicale CFTC s’engagent à ouvrir de nouvelles discussions portant sur « l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail » du 15 décembre 1999 et, à définir un calendrier de négociation dès 2019 afin d’aboutir à la mise en place d’un nouvel accord au plus tard le 1er janvier 2021, l’objectif premier étant de travailler sur le décompte des temps du personnel roulant.

Dans ce but, ils conviennent de se réunir une première fois au cours du 3 trimestre 2019. Au cours de cette première réunion, un calendrier de négociation précis sera établi.

  • Heures supplémentaires conducteurs :

Après discussion avec les partenaires sociaux la Direction reconduit, le temps de négociation de l’accord RTT, pour 2019 et 2020 le paiement à hauteur des 20 heures supplémentaires mensuelles pour les roulants, dans les mêmes conditions, tel que défini initialement dans le procès–verbal d’accord des NAO 2010.

  • Journée de solidarité :

Pour rappel, la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an conformément à la loi n°20014-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (Articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La durée de travail de la journée de solidarité due par chaque salarié de l’entreprise à temps plein est de 7 heures de travail.

Néanmoins et après discussion, il est décidé que l’’entreprise prendra exceptionnellement à sa charge la moitié de la journée de solidarité au titre de l’année 2019.

L’accomplissement de l’autre moitié (3H30 min) pour chaque salarié se fera selon un planning établi par chaque responsable de service, validé par chaque direction d’agence, et porté à la connaissance du salarié la semaine précédente l’exercice de ces heures de travail dues à cet effet. Il est précisé que cette durée est réduite en proportion du régime de travail pour les salariés à temps partiel. La réalisation de ces heures ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.

Les salariés disposant de compteurs RTT se verront décompter une journée de RTT au titre de la journée de solidarité.

ARTICLE 6 - THEME EPARGNE SALARIALE

  • Accords de participation et d’intéressement :

La société Calberson Normandie bénéficie des dispositifs suivants :

  • accord de participation à durée indéterminée signé le 18 juin 2007 ;

  • accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise conclu le 12 juin 2018 couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020.

  • Plan d’épargne entreprise (P.E.G) et PERCO :

La société Calberson Normandie bénéficie des accords PEG et PERCO existants au sein du Groupe Geodis.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Un accord relatif à l’utilisation des outils numériques professionnels a été signé entre les parties le 10 janvier 2018

Article 8 – Durée et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Rouen dont un exemplaire en version électronique, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire de l’accord sera remis à l’organisation syndicale ayant participé à la négociation.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Rouen, le 14 mars 2019

Pour la Société Géodis Calberson Normandie Pour la C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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