Accord d'entreprise "Accord relatif à la politique salariale 2022 et à des dispositifs complémentaires de rémunération et de reconnaissance" chez AIRBUS ATR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIRBUS ATR et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre
Numero : T03122010598
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS ATR
Etablissement : 39314655000057 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Avenants Salariaux Personnel Cadres 2018 (2018-04-30)
Avenants Salariaux Personnel non Cadres 2018 (2018-04-30)
Avenant Salarial 2020 - Personnel non cadre (2019-12-20)
AVENANT DE REVISION AUX AVENANTS SALARIAUX POUR LE PERSONNEL CADRE ET NON-CADRE DU 20 DECEMBRE 2019 (2020-04-14)
Avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 novembre 1999 (2021-09-28)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14
ACCORD RELATIF À LA POLITIQUE SALARIALE 2022 ET À DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES
DE RÉMUNERATION ET DE RECONNAISSANCE
AU SEIN D’AIRBUS ATR EN 2022
Entre la Société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est situé 316 Route de Bayonne – Bâtiment M65 – 31060 TOULOUSE, représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,
Ci-après dénommée « AIRBUS ATR »,
D’une part,
Et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein d’AIRBUS ATR,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
PRÉAMBULE
En application des dispositions de l'accord d’entreprise du 3 juin 1999, les parties contractantes se sont réunies et ont arrêté le présent avenant qui fait partie intégrante de l'accord.
L’année 2021 aura été marquée par une reprise de nos activités suite à une année 2020 lourdement impactée par la crise sanitaire et économique qui en suivit. Le bilan industriel et commercial et les autres objectifs opérationnels d’AIRBUS ATR auront été globalement atteints. Cette reprise progressive d’activité constitue un premier signal positif encourageant et qui reste à confirmer quant à la capacité d’AIRBUS ATR et de son marché à pouvoir se relever de la crise majeure que nous avons subie. Malgré les réalisations collectives et une amélioration de la situation financière celle-ci demeure fragile puisque l’entreprise n’est pas revenue en situation de profitabilité et d’équilibre financier.
Les perspectives 2022 sont considérées encourageantes notamment du fait des confirmations des remontées en cadence de la production, des placements commerciaux ainsi que d’un marché à nouveau dynamique.
Cette reprise progressive nous conduit à une situation exceptionnelle qui doit s’accompagner d’efforts au travers d’un ensemble de mesures que les parties conviennent d’être équilibrées, modérées et adaptées à l’évolution de la situation d’AIRBUS ATR .
Cet accord a vocation à traiter à la fois des dispositions salariales relatives à l’année 2022 suite à l’application de la clause de revoyure prévue au sein de l’accord relatif à la préservation de la compétitivité et de l’emploi et au développement des compétences au sein d’AIRBUS ATR signé le 17 décembre 2020 mais également d’autres mesures complémentaires de reconnaissance.
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont en effet agréé de la nécessité de rouvrir une négociation de politique salariale au titre de l’année 2022, suite à deux années de modération salariale au titre de mesures d’économie et de maintien des emplois, en poursuivant la tradition de dialogue social et de la pratique de la politique contractuelle en matière de politique salariale au sein d’AIRBUS ATR.
Les ambitions et les objectifs poursuivis tout au long de cette négociation sont :
d’accompagner au mieux la reconnaissance individuelle et collective des salariés, tout en assurant un niveau adapté d’évolution salariale visant à sécuriser et attirer des compétences nécessaires ;
de trouver un point d’équilibre entre les attentes légitimes des salariés quant à leur engagement et la capacité pour l’entreprise à accompagner ses attentes de manière cohérente et proportionnée vis-à-vis de sa situation financière toujours fragile et de prendre en compte le pouvoir d’achat des salariés ;
de veiller à pouvoir accompagner les évolutions de carrière et à assurer l’adéquation poste/responsabilités/rémunération ;
de définir différents dispositifs mobilisables au titre de l’année 2022, dont celui de la politique salariale à titre principal ;
de s’assurer de mesures équilibrées entres des salariés Cadres et Non-Cadres collectivement engagés.
Les parties rappellent que le volet relatif à la politique salariale 2022 reste le volet principal des négociations, tout en cherchant à aller mobiliser d’autres leviers et dispositifs différents, qui sont complémentaires et qui ne s’y substituent pas.
CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société AIRBUS ATR SAS.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir la politique de rémunération qui sera appliquée au personnel d’AIRBUS ATR pour l’année 2022.
En ce sens, il modifie l’article 3.2.1 de l’accord relatif à la préservation de la compétitivité et de l’emploi et au développement des compétences au sein d’AIRBUS ATR signé le 17 décembre 2020, qui modifiait la fréquence des négociations sur les salaires et prévoyait qu’aucune négociation ne serait engagée au titre de l’année 2022. Cet accord prévoyait en effet le déploiement au titre de l’année 2022 uniquement d’un plan de promotions représentant un budget de 0,5% dédié à l’accompagnement de promotions à travers des augmentations individuelles de salaires pour les Cadres et les Non-Cadres.
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, et expirera à cette date sans autre formalité.
Article 1.4 – Révision
L’accord pourra être révisé si nécessaire pendant la période d’application, dans le respect des dispositions légales applicables.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Toute modification fera l’objet d’un avenant.
Article 1.5 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société AIRBUS ATR.
Article 1.6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera effectuée auprès du personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Article 1.7 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
TITRE 2 – POLITIQUE SALARIALE 2022 APPLICABLE AU PERSONNEL NON CADRE
Le texte de l’annexe II auquel se auquel se réfère l’article 7.1 – « Augmentations de salaires » de l’accord du 3 juin 1999 est rédigé comme suit pour l’année 2022 :
Article 2.1 – Paramètres économiques et financiers
Les paramètres économiques et financiers notamment pris en considération pour l'établissement des présentes dispositions sont ceux définis par le « rapport économique, social et financier » annexé à la loi de finances pour 2022, et comportant les principales hypothèses économiques pour l’année 2022.
Article 2.2 – Augmentation générale
Les salariés non-cadres présents dans les effectifs avec un contrat de travail actif à la date du 1er mars 2022 bénéficieront d’une augmentation générale de 1,6% sur leurs appointements de base 35 heures, applicable au 1er mars 2022.
La valeur de cette augmentation générale ne pourra pas être inférieure à 50€.
A titre informatif, l’application de cette mesure d’augmentation générale au personnel non cadre représente une enveloppe budgétaire d’un niveau de 1,8% de la masse salariale constituée des appointements de base 35 heures.
Article 2.3 – Augmentations individuelles et déroulement de carrière
Le montant du crédit des augmentations individuelles pour 2022 pour le personnel non cadre est fixé à 0,3%, avec une date d’effet unique au 1er juin 2022.
Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de l’augmentation individuelle ne saurait être inférieur à :
35 € pour les salariés non-cadres non forfaités (jusqu’au coefficient 305 inclus) ;
50 € pour les salariés non-cadres forfaités (à partir du coefficient 335).
Le niveau des augmentations individuelles attribuées à chaque salarié sera différencié en fonction de plusieurs critères dont ceux du profil et du poste.
L'attribution d’une promotion interviendra le 1er juin 2022, à l’exception des promotions Non-cadre à Cadre qui interviendront au 1er juillet 2022. L'attribution d'une promotion sera par principe associée à une augmentation individuelle mais pourra à titre exceptionnel s’effectuer via des promotions « auto-financées » (salaire déjà supérieur au minimum du coefficient suivant).
Article 2.4 – Mesures spécifiques
2.4.1 – Mesures complémentaires
Des mesures complémentaires seront mises en place, notamment pour compléter le financement des promotions de 2022 et préparer celles des années à venir.
Ces mesures prendront effet au 1er juin 2022 et au 1er juillet 2022. Elles représentent un crédit spécifique supplémentaire de 0,2%, qui ne s’impute pas sur le crédit d’augmentations individuelles, et qui fera l’objet d’une gestion centralisée par la Direction des Ressources Humaines. Les passages Non-Cadre à Cadre au titre de l’année 2022 constitueront la part prépondérante de l’utilisation de ce crédit spécifique.
Si ce crédit spécifique n’était pas intégralement consommé, le reliquat sera reversé au titre du crédit prévu à l’article 2.3 et au titre du crédit prévu à l’article 2.4.3.
2.4.2 – Mesure « égalité des chances »
L’évolution salariale et de carrière du personnel féminin, ainsi que des salariés âgés de 50 ans et plus dans le cadre des budgets alloués aux augmentations individuelles mentionnées ci-dessus fera l’objet d’un rapport dédié sur cette question lors de la réunion dite de « transparence ».
2.4.3 – Mesure de « plafonnement » des augmentations individuelles de salaire (hors situations spécifiques)
Un mécanisme de plafonnement du montant d’augmentations individuelles de salaire sera mis en œuvre pour l’année 2022.
Qu’elle soit accompagnée ou non d’une promotion, le montant d’une augmentation individuelle de salaire accordée à un salarié sera plafonné et ne pourra pas excéder plus de 7% de son salaire de base mensuel, apprécié à la date du 31 décembre 2021.
Sur décision du management validée par le Comité Exécutif, ce plafond pourra être dépassé afin d’accompagner des situations individuelles nécessitant des ajustements spécifiques. Le cas échéant, la fraction excédant ce plafond fera l’objet d’un financement dans le cadre du budget spécifique centralisé de 0,2% défini à l’article 2.4.1 ci-dessus.
2.4.4 –Rémunération mensuelle minimale
La rémunération mensuelle minimale, base 35 heures toutes primes exclues, communément appelée « salaire plancher », est revalorisé à hauteur de 1773€, à compter du 1er janvier 2022.
Article 2.5 – Valeur du point Société
L’article 9.2 de l’accord du 3 juin 1999 précité est complété par la mention suivante pour l’année 2022 :
Revalorisation du point Société : le point Société, servant de base au calcul de la prime d’ancienneté des salariés non-cadres est revalorisé à hauteur de 6,91€ pour l’année 2022, avec une date d’application au 1er janvier 2022.
TITRE 3 – POLITIQUE SALARIALE 2022 APPLICABLE AU PERSONNEL CADRE
Le texte de l’annexe I auquel se réfère l’article 7.3 – « Augmentations de salaires » de l’accord du 3 juin 1999 est rédigé comme suit pour l’année 2022 :
Article 3.1 – Paramètres économiques et financiers
Les paramètres économiques et financiers notamment pris en considération pour l'établissement des présentes dispositions sont ceux définis par le « rapport économique, social et financier » annexé à la loi de finances pour 2022, et comportant les principales hypothèses économiques pour l’année 2022.
Article 3.2 – Augmentations individuelles et déroulement de carrière
3.2.1 – Salariés ingénieurs et cadres des positions I à IIIB
Pour les salariés ingénieurs et cadres des positions I à IIIB, le budget de politique salariale pour l’année 2022 est fixé à 1,9%, affecté aux augmentations individuelles avec une date d’application au 1er juin 2022.
Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de l’augmentation individuelle ne saurait être inférieur à :
110€ pour les salariés ingénieurs et cadres des positions I et II ;
120€ pour les salariés ingénieurs et cadres de la position IIIA et IIIB.
Le niveau des augmentations individuelles attribuées à chaque salarié sera différencié en fonction de plusieurs critères dont ceux du profil et du poste.
L'attribution d’une promotion à l’exclusion des promotions Cadres des positions IIIBce/IIIC s’effectuera au 1er juin 2022, et sera obligatoirement associée à une augmentation individuelle.
3.2.2 – Salariés ingénieurs et cadres des positions IIIBce et IIIC
Pour les salariés ingénieurs et cadres des positions IIIBce et IIIC, le budget de politique salariale pour l’année 2022 est fixé à 1,9%, affecté aux augmentations individuelles avec une date d’application au 1er juin 2022.
Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de l’augmentation individuelle ne saurait être inférieur à 130€ pour les salariés ingénieurs et cadres des positions IIIBce et IIIC.
Le niveau des augmentations individuelles attribuées à chaque salarié sera différencié en fonction de plusieurs critères dont ceux du profil et du poste.
L'attribution d’une promotion sera obligatoirement associée à une augmentation individuelle.
Article 3.3 – Mesure de progression salariale spécifique
Les salariés ingénieurs et cadres des positions I à III-B inclus présents sur la période 2019-2021 et n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle sur les trois exercices 2019 à 2021 bénéficieront d’une mesure spécifique de progression salariale s’ils remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle au titre de la campagne 2022 ;
Etre présent dans les effectifs à la date du 1er juin 2022 avec un contrat de travail actif.
Cette mesure de progression salariale correspondra à 50% de la valeur de l’augmentation individuelle minimale de la catégorie à laquelle appartient le salarié, à savoir :
55€ pour les salariés des positions I et II ;
60€ pour les salariés des positions IIIA et IIIB.
Cette mesure prendra effet au 1er juin 2022.
La mesure de progression salariale spécifique représente une enveloppe budgétaire prévisionnelle de 0,2%. Si ce crédit spécifique n’était pas intégralement consommé, le reliquat sera reversé au titre du crédit prévu à l’article 3.2 et au titre du crédit prévu à l’article 3.4.3.
Cette mesure ne serait pas applicable en cas d’avis contraire et motivé de la hiérarchie, concerté avec la Direction des Ressources Humaines (HRBP) en charge du pilotage du dispositif.
Article 3.4 – Mesures spécifiques
3.4.1 – Mesures complémentaires
La mise à la référence mensuelle de gestion pour les salariés promus en 2022 sera effectuée sur la base des barèmes de l’année 2022 de la position hiérarchique correspondante.
Par ailleurs des mesures complémentaires seront mises en place, notamment pour compléter le financement des promotions de 2022 et préparer celles des années à venir.
Ces mesures prendront effet au 1er juin 2022. Elles représentent un crédit spécifique supplémentaire de 0,2%, qui ne s’impute pas sur le crédit d’augmentations individuelles, et qui fera l’objet d’une gestion centralisée par la Direction des Ressources Humaines.
Si ce crédit spécifique n’était pas intégralement consommé, le reliquat sera reversé au titre du crédit prévu à l’article 3.2 et au titre du crédit prévu à l’article 3.4.3.
3.4.2 – Mesure « égalité des chances »
L’évolution salariale et de carrière du personnel féminin, ainsi que des salariés âgés de 50 ans et plus dans le cadre des budgets alloués aux augmentations individuelles mentionnées ci-dessus fera l’objet d’un rapport dédié sur cette question lors de la réunion dite de « transparence ».
3.4.3 – Mesure de « plafonnement » des augmentations individuelles de salaire (hors situations spécifiques)
Un mécanisme de plafonnement du montant d’augmentations individuelles de salaire sera mis en œuvre pour l’année 2022.
Qu’elle soit accompagnée ou non d’une promotion, le montant d’une augmentation individuelle de salaire accordée à un salarié sera plafonné et ne pourra pas excéder plus de 7% de ses appointements forfaitaires mensuels, appréciés à la date du 31 décembre 2021.
Sur décision du management validée par le Comité Exécutif, ce plafond pourra être dépassé afin d’accompagner des situations individuelles nécessitant des ajustements spécifiques. Le cas échéant, la fraction excédant ce plafond fera l’objet d’un financement dans le cadre du budget spécifique centralisé de 0,2% défini à l’article 3.4.1 ci-dessus.
TITRE 4 – SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT AU TITRE DE L’EXERCICE 2021
Sous réserve du versement d’une prime d’intéressement en 2022, au titre de l’exercice 2021, en application de l’accord d’intéressement du 25 juin 2021, les parties s’entendent pour verser en 2022 un supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2021 afin de tenir compte de l’engagement collectif de l’ensemble des salariés à la réalisation des objectifs opérationnels.
Cette décision ne sera définitive qu’après délibération en ce sens du Conseil d’Administration.
Les bénéficiaires du supplément d’intéressement prévu par le présent article sont les mêmes que ceux de l’intéressement, tels que définis à l’article 3.1 de l’accord d’intéressement du 25 juin 2021.
Les modalités de répartition qui s’appliqueront seront les mêmes que celles définies à l’article 3.2 de l’accord précité, à savoir une répartition proportionnelle au temps de présence dans l'exercice considéré. Pour une présence sur l’intégralité de l’exercice 2021, le supplément d’intéressement s’élèvera à 800€ bruts.
A titre informatif le supplément d’intéressement fera l’objet d’un versement au mois de juillet 2022. Les autres modalités de versement définies à l’article 3.3 de l’accord d’intéressement précité s’appliqueront au versement du supplément d’intéressement.
TITRE 5 – PART VARIABLE DU PERSONNEL NON-CADRE
L’article 1 de l’accord relatif à la part variable des salaries non-cadres du 23 avril 2021 est modifié comme suit pour ce qui concerne la part variable versée en 2022, au titre de l’année 2021 :
Compte tenu de la fixation d’objectifs intervenue pour l’ensemble des salariés Non-Cadres, la reconnaissance de la performance de ces salariés passe par la reconduction d’une part variable.
Les salariés Non-Cadres sont éligibles à cette part variable aux conditions suivantes :
En fonction du niveau de performance, déterminé par l’évaluation individuelle de l’atteinte des objectifs fixés sur l’année N-1, lesquels sont évalués selon les procédures en vigueur ;
Pour les salariés entrés en cours d’année, un prorata proportionnel sera appliqué. Si l’entrée n’intervient pas le 1er jour du mois, le mois concerné sera pour autant considéré effectué en totalité ;
Tout salarié dont la rupture du contrat de travail interviendrait avant le 1er avril 2022 ne pourra pas bénéficier de la part variable Non-Cadres versée en 2022.
En fonction du niveau de performance évalué, les modalités d’application de ce dispositif sont les suivantes :
Pas de part variable dans le cadre d’une performance individuelle évaluée comme étant inférieure aux attentes (niveau 1) ;
Part variable d’un montant forfaitaire de 100€ bruts dans le cadre d’une performance individuelle évaluée comme intermédiaire (niveau 2) ;
Part variable d’un montant forfaitaire de 300€ bruts dans le cadre d’une performance individuelle évaluée comme répondant aux attentes (niveau 3) ;
Part variable d’un montant forfaitaire de 500€ bruts dans le cadre d’une performance individuelle évaluée comme supérieure aux attentes ou remarquable (niveaux 4 et 5).
Le cas échéant, cette part variable sera versée aux salariés Non-Cadres éligibles et bénéficiaires sur la paye du mois d’avril 2022, pour la part variable due au titre de l’année 2021.
Fait à Blagnac, le 14 février 2022
Pour AIRBUS ATR
Pour la CFE/CGC
XXX
Pour le Président
XXX
Par délégation
XXX Pour la CFTC
XXX
Pour FO
XXX
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